Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez NOWJOBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOWJOBS et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015350
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : NOWJOBS
Etablissement : 89090760300017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS

du 03 février 2022

Entre :

La société : S.A.S. NOWJOBS

59700 MARCQ – EN BAROEUL

N° Siret : 890 907 603 00017

Représentée par : M XXXX

Agissant en qualité de Country Manager

D’une part,

Et

Les salariés permanents de la société NOWJOBS ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

PREAMBULE :

La société NOWJOBS est une société de travail temporaire digitale.

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

Ainsi, le 17 janvier 2022 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 03 février 2022, selon le procès-verbal de consultation ci-annexé.

Ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est donc considéré comme valide.

L’accord conclu doit être transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Article 1 Objet de l’accord :

Le présent accord à vocation à fixer le forfait-jours de 218 jours travaillés par année civile, journée de solidarité comprise.

Le présent accord a pour objet d’adapter le mode de décompte et de suivi du temps de travail aux besoins de l’entreprise comme à ceux de ses collaborateurs, au moyen des forfaits en jours, au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année sous la forme de forfait jours a pour objectif :

  • d’adapter la notion de temps de travail et son suivi, à certains agents de maitrise autonomes

  • de prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des collaborateurs, et les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise.

Plus précisément :

  • d’’améliorer sans cesse l’efficacité dans l’organisation des services que nous rendons à nos clients, candidats et permettre l’adaptation permanente des ressources humaines de l’entreprise aux évolutions quantitatives et qualitatives de l’activité, prévisibles ou non.

Article 2 Champ d’application du forfait jours :

A compter du 1er Mars 2022, les salariés susceptibles d’être concernés sont les suivants :

Les cadres, et les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Soit, en l’état actuel des organisations et à titre d’illustration,

  • Plusieurs services supports tels que : le service Informatique/ RH / Marketing / Financier

  • Les commerciaux Grands Comptes itinérants, les commerciaux itinérants

  • Les managers et les responsables d’équipes

Les personnes occupant les missions suivantes ne rentrent donc pas dans le champ d'application de l'accord :

  • les autres agents de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

  • les salariés au statut d’employé

Article 3 Convention individuelle de forfait jours :

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné.

Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

La durée du travail, en jours, des salariés visés au présent article sera fixée individuellement par une convention de forfait annuelle selon les formes suivantes :

  • la convention est établie en nombre de jours, au contrat de travail ou par avenant à celui-ci.

  • le nombre de jours servant de base contractuelle est fixé au maximum à 218 travaillés par année civile journée de solidarité comprise.

  • le nombre de 218 jours travaillés, correspond à l’hypothèse où l’intéressé dispose de droits complets à congés payés et en planifie effectivement 25 jours ouvrés sur l’année civile. En cas de prise de congés payés inférieure (en particulier pour les nouveaux embauchés) ou supérieure à ce nombre, le nombre de jours travaillés sera adapté en conséquence et pourra s’établir jusqu’à 248 jours (218+25).

Article 4 Organisation du planning et modalités de prévenance :

L'année de référence se définit du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du cadre un décompte mensuel du réalisé est effectué.

La déclaration de décompte des journées travaillées, s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Article 5 Modalités de décompte des journées travaillées et non travaillées :

Le décompte des journées travaillées et non travaillées s'effectue par mention sur un document écrit établi hebdomadairement par l'intéressé, sous sa responsabilité et celle de l’employeur. Ce document de contrôle fera notamment apparaître le nombre et la date des journées.

Ce document est mis à jour, sauf exception justifiée, la semaine suivante et est validé par le responsable hiérarchique et archivé par le service ressources humaines. Il inclura un récapitulatif mensuel et annuel des jours travaillés.

Article 6 Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail

Le salarié et l’employeur veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses journées d’activité entre deux postes de travail, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.

Une fois par an, un entretien individuel aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point sur ce mode d’organisation du temps de travail. Cet échange se fera lors de l’entretien annuel qui portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément à l’article 8 du présent accord.

Article 7 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées en cours de période :

Il convient de préciser que le plafond de 218 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d’une absence indemnisée.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés. Elles ne sont pas récupérables.

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence,

Il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l’entreprise, un plafond réduit qui lui sera appliqué à chaque collaborateur prorata temporis.

Article 8 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion :

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Par ce droit à la déconnexion numérique, les parties mettent en place un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Article 9 Jours excédentaires :

  • les bénéficiaires de forfaits en jours ne peuvent effectuer des jours de travail excédentaires par rapport à leur forfait jours contractuel (dans le contrat de travail ou l’avenant individuel), qu’après information, autorisation de leur responsable hiérarchique, et accord écrit de celui-ci.

  • en aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l’année n’ira au-delà de 235 jours, ce dans le cadre des dispositions sur le rachat des jours de repos prévu par l’article L. 3121-59 du code du travail.

  • l'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit, est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. L’avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration à la rémunération de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.

Article 10 Salaires :

La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondant et pour 218 jours de travail.

Dans l’hypothèse où une journée de travail doit être valorisée, celle-ci correspondra à une journée travaillée payée.

Article 11 Date d’application et durée de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Mars 2022 pour :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique), notamment sans que cette liste ne soit exhaustive :

    • Cadres commerciaux – Ingénieurs d’affaires

    • Consultants

    • Managers et directeurs de département ou de service

  • Les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps :

    • Chargés d’Affaires

    • Commerciaux

    • Chargés de recrutement

    • Responsables d’équipe et/ou de service

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 Révision :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changements jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature des présentes.

Article 13 Dénonciation :

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’1 mois.

Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans le mois qui suit le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.


Article 14 Dépôt et publicité de l’avenant :

L’entreprise assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (Lille), dont un par informatique, et en un exemplaire auprès du conseil de Prud’hommes de Tourcoing

Le présent accord sera affiché au tableau d’affichage.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 03 Février 2022

Les salariés de l’entreprise :

Pour la Société NOWJOBS

M XXXX : Country Manager

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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