Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026031
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAREMAG
Etablissement : 89097758000012

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

a la duree du temps de travail

Table des matières

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 - Champ d’application 3

Article 3 – Publicité 4

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord 4

Article 4.1 4

Article 4.2 4

Article 4.3 4

Article 4.4 4

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET D’ABSENCES 5

Article 5 - Définition du temps de travail effectif 5

Article 5.1 – Règles générales et temps de repos 5

Titre III – duree collective DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 6 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle 6

Article 6.1 - Organisation du travail en heures 6

TITRE Iv - DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

Article 7 - Forfait annuel en jours : 7

Article 7.1 – Cadre juridique : 7

Article 7.2 – Champ d’application : 7

Article 7.3 – Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait : 7

Article 7.4 – Durée annuelle du temps de travail : 7

Article 7.5 – Forfait annuel en jours réduit : 9

Article 7.6 – Gestion des entrées, sorties et absences : 9

Article 7.7 – Repos quotidien et hebdomadaire : 9

Article 7.8 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail : 9

Article 7.9 – Lissage de la rémunération : 10

Article 7.10 – Droit à la déconnexion : 10

Entre

La société CAREMAG, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Lyon sous le n°
890 977 580 , dont le siège est situé Tour Part Dieu 129 rue Servient 69003 LYON, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président

et

Le Comité Social Economique élu le 06 Mars 2023

La société atteste n’avoir été saisie d’aucune désignation de délégué syndical et atteste qu’elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et le personnel de CAREMAG ont souhaité adapter l’organisation et la durée du travail de la société en privilégiant une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord avec pour objectif de :

  • Définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours au sein de la Société ;

  • Déterminer des conditions de validité et de mise en œuvre du forfait annuel en jours adaptées à l’activité de l'entreprise ;

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles et les modalités d’organisation du temps de travail, d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs de l’entreprise en leur offrant des jours dits de réduction de temps de travail en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire.

Il vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en permettant à la société les moyens de satisfaire aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Les parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

De plus, cet accord permet la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours pour une certaine catégorie de salariés au sein de la Société et du droit à la déconnexion.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L.3121-1 et suivants, L. 3121-53 et suivants du Code du travail ainsi que selon la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération – IDCC 637.

Il a ainsi été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord a été conclu dans le respect de ces principes.

A ce titre, il est précisé que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes dans cette matière au sein de la société jusqu’à son entrée en vigueur et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’entreprise

Sont concernés par les dispositions du présent accord, l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), ainsi que les salariés travaillant à temps partiel.

Le présent accord a vocation à s’appliquer au siège social de l’entreprise, à tous les établissements existants et les établissements qui viendraient à être créés postérieurement à sa signature.

Article 3 – Publicité

Le présent accord sera transmis sur le site de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail le cas échéant et du procès-verbal de consultation des salariés.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire est également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord

Article 4.1 – Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 4.3 – L’accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 4.4 – La Société s’engage à faire un point tous les ans sur l’application du présent accord et à réfléchir aux modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET D’ABSENCES

Article 5 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les congés ;

  • les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • les absences (maladie, accident…) ;

  • les jours chômés ;

  • le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord préalable et exprès de la hiérarchie ;

  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • les temps de pause ;

  • les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • l’astreinte (hors temps d’intervention) ;

  • le temps de déjeuner.

Article 5.1 – Règles générales et temps de repos

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :

• La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.

• L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;

• Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

• Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

• Les salariés bénéficient donc d’un repos de 35 heures consécutif par semaine ;

• Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;

• Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine ;

• Les salariés ne pourront commencer à travailler avant 6 heures du matin et travailler après 21 heures le soir.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail effectif quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale sera de 20 minutes minimum, suivant les spécificités et contraintes du service.

Titre III – duree collective DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle

La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les salariés qui ne sont pas en statut forfait jour

La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6.1 - Organisation du travail en heures

La durée collective de travail des salariés est de 35 heures sur 5 jours.

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et affiché dans les locaux.

La pause déjeuner sera de 1h00 minimum. Les pauses quotidiennes, hors déjeuner, sont décomptées forfaitairement pour 15 minutes par demi-journée.

Ainsi, la durée de présence en entreprise se répartit de la manière suivante :

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 soit 7h x 5 jours = 35H/semaine

Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.

TITRE Iv - DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 7 - Forfait annuel en jours :

Article 7.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail et de la Convention Collective Nationale des industries et du commerce de la récupération – IDCC 637, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 7.2 – Champ d’application :

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, ETAM et Cadres, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée de ces contrats dont la fonction ne rentrera pas dans le cadre de l’article 6.

Sont concernés les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et/ou de leurs missions et/ou tâches et/ou des responsabilités qu’ils exercent et/ou de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 7.3 – Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait :

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours.

La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Les termes de cette convention indiqueront notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalités d’organisation du temps de travail

  • le nombre annuel de jours travaillés ;

  • la rémunération forfaitaire ;

  • le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences.

Article 7.4 – Durée annuelle du temps de travail :

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 218 jours de travail effectif, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre inférieur. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos supplémentaires (« JRS » dit RTT) dans l’année dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de jours de repos supplémentaires peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence.

Le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de JRS = 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés

correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – le nombre de jours

travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait.

A titre d’exemple, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est le suivant :

365 – 105 – 8 – 25 – 218 = 9

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

Les JRS sont acquis au prorata du temps de travail effectif du salarié dans l’année.

La prise est fixée comme suit :

  • la totalité des JRS doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;

  • ils sont pris par journée entière et de manière non-consécutive ; néanmoins, avec l'accord écrit de la direction les JRS pourront être regroupés dans la limite de 2 jours maximum et ce une fois par an. 

Dans un souci de santé et sécurité, la direction réaffirme la nécessité de prise des JRS et limitera cette possibilité de regrouper 2 JRS maximum et ce une fois par an. Le regroupement de 2 JRS maximum, une fois par an, ne peut être qu’exceptionnelle et ne saurait être un mode d’organisation pérenne".

  • les dates de prise des JRS sont fixées en concertation avec le supérieur hiérarchique et après validation par ce dernier, et selon les nécessités de fonctionnement de l’entreprise

  • ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

Renonciation aux jours de repos

Les salariés en forfait jours peuvent, en accord avec la direction, renoncer à la prise d’une partie de leurs jours de repos. Ces jours de repos auxquels le salarié renonce seront alors rémunérés sur la base d’une majoration de salaire de 10%.  L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Dans un souci de santé et sécurité, la direction réaffirme la nécessité de prise des JRS et limitera cette possibilité de renonciation à 2 JRS par an. La renonciation à la prise des JRS ne peut être qu’exceptionnelle et ne saurait être un mode d’organisation pérenne.

Article 7.5 – Forfait annuel en jours réduit :

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année, un forfait annuel < 218 jours peut être proposé au prorata de la réduction de leur activité. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Pour les salariés ayant acquis des jours d'ancienneté, les jours d'ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de JRS sera calculé au prorata.

Article 7.6 – Gestion des entrées, sorties et absences :

Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunéré…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Article 7.7 – Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

Article 7.8 – Contrôle du temps de travail et de la charge de travail :

● Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’article 7.4. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif. Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’employeur.

● La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec le Président ou l’un de ses représentants.

Dans une telle hypothèse, la Direction sera tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le premier alinéa de l’article 7.4.

● En outre, les salariés concernés bénéficient, deux fois par an, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les entretiens individuels doivent également porter sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Article 7.9 – Lissage de la rémunération :

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

Article 7.10 – Droit à la déconnexion :

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.

Les Parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, les Parties invitent ainsi les salariés à ne pas utiliser ces outils numériques professionnels pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, sauf si cet usage est justifié par l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Préalablement aux périodes de congés et absences planifiées, il est de la responsabilité de chacun de préparer et d’assurer la transmission des informations et des dossiers permettant de garantir une continuité et un niveau de service optimum dans le respect du droit à la déconnexion.

Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre des collaborateurs au motif que durant leur temps de repos ou de congés, ils n’auraient pas répondu aux messages ou appels professionnels dont ils étaient destinataires.

Il est précisé que les modalités relatives à l’exercice de ce droit à la déconnexion sont exposées plus en détail dans l’accord du 13 Décembre 2022 de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération – IDCC 637.

Fait à Lyon, le 12/05/2023

Pour la Société Pour le CSE

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Annexe :

- PV de consultation du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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