Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOUR" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016644
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TAFALGIE THERAPEUTICS
Etablissement : 89103114800028
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE N°1
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOUR
ENTRE :
MIRABEL PARTNERS, SAS au capital social de 1 200 000 €, identifiée au RCS de Marseille sous le n° 535 351 670, ayant son siège social au 4 avenue du Général Grossetti, 13007 MARSEILLE, représentée par son président, Monsieur,
Agissant en qualité de Président de la société TAFALGIE THERAPEUTICS, société par actions simplifiée au capital social de 6 531 741 €, ayant son siège social au Parc Technologique Luminy, 163 avenue de Luminy, Bâtiment CCIMP, 13009 Marseille, immatriculée sous le n° 891 031 148 RCS Marseille (ci-après désignée l’« Employeur »),
ET :
Les salariés de la société TAFALGIE THERAPEUTICS régulièrement consultés dans le cadre d’un référendum organisé le 13 décembre 2022,
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
L’Employeur est une entreprise de biotechnologie dont l’objet social est, en France et à l’international, à titre principal, toutes activités de recherches et de développement, de fabrication, d’exploitation, de distribution ou de commercialisation, directement ou indirectement, dans le domaine de la santé, en particulier dans le domaine des douleurs inflammatoires et neurologiques ainsi que toutes prestations de services ou ventes de produits s’y rapportant, y compris l’acquisition ou l’exploitation de tous droits d’auteurs, procédés, marques ou brevets, par tous moyens.
L’Employeur relève de la Convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique (accord du 11 avril 2019), IDCC n° 0176, en adéquation avec son Code NAF (7211Z) correspond à l’activité de Recherche et Développement en Biotechnologies.
Les salariés de la société TAFALGIE THERAPEUTICS exercent :
Soit les métiers de la R&D qui requièrent une formation ou une compétence scientifique, et sont notamment les métiers d’ingénieur ou de chargé de recherche ;
Soit les métiers des fonctions supports qui requièrent une formation adaptée et sont notamment ceux de la finance, de la gestion administrative, des ressources humaines ou du management (Qualité, RSE).
Lors d’une réunion préparatoire en date du 22 novembre 2022, l’Employeur et les salariés se sont réunis afin de réfléchir et redéfinir les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de durée et d’organisation du temps de travail, en tenant compte des enjeux d’organisation de l’entreprise et de la réalité du travail du personnel présent dans l’entreprise.
Au terme de cette réunion et du référendum organisé le 13 décembre 2022, l’Employeur et les salariés ont adopté le présent accord qui a pour objet de définir les conditions et modalités pour la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail selon un forfait en jours (ci-après désigné l’« Accord N°1 »).
Le procès-verbal de ce référendum, dont le résultat des votes a donné un avis unanime à la mise en place de cet Accord N°1, est annexé à la présente.
IL A ETTE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1.1 : Objet et cadre juridique
Le présent Accord N°1 est conclu en application et dans le cadre des articles L. 3121-53 à L 3121-66 du Code du travail.
Il a pour objet de mettre en application au sein de l’entreprise une annualisation du temps de travail selon un forfait en jours.
L’objectif est :
D’adapter au mieux les situations de travail des salariés avec l’organisation de l’activité ;
De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle d’autre part, des salariés.
Article 1.2 : Champ d’application
Le présent Accord N° 1 s’applique à tous les salariés de l’entreprise qui :
Relèvent des groupes VI et suivants de la classification de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent Accord N° 1, et
Exercent une activité leur permettant de bénéficier du statut de cadre autonome, qui, compte tenu de la nature des fonctions occupées et des missions qui leurs sont confiées, du niveau de responsabilité qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peuvent suivre de ce fait un horaire précis et prédéterminé.
TITRE II ORANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN JOURS
Article 2.1 : Durée du travail en jours
La durée du travail des salariés, tels que visés à l’article 1.2 du présent Accord N° 1, est décomptée en jours travaillés sur l’année. La période annuelle de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
En contrepartie de l’exercice de leur mission, ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire.
Dans le cadre du présent Accord N°1, le nombre de jours de travail (ou forfait annuel en jours) est fixé à 218 jours par année sous réserve d’une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence au prorata temporis.
La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Par ailleurs, il est convenu que la semaine entre Noël et le jour de l’An sera systématiquement une période de congés payés pour tous les métiers de la R&D, car les laboratoires sont fermés en cette période de l’année, et le cas échéant à discrétion de l’Employeur pour les fonctions support.
Compte tenu du nombre de jours travaillés ainsi définis, chaque salarié bénéficiera d'un nombre de jours de repos supplémentaires (communément appelés "JRTT") dans les conditions définies ci-après.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Ainsi, à titre d’exemple, et sous réserve de travailler toute l’année, les salariés bénéficieront d’un forfait de 8 jours de repos supplémentaires au titre de l’année 2023.
Le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sur l'année doit organiser son travail de manière à bénéficier d'au moins :
11 heures consécutives de repos quotidien sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur ;
24 heures de repos hebdomadaire, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit au total 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.
Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en jours et dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire comme rappelé ci-avant, sous le contrôle de l'Employeur.
Article 2.2 : Modalités de prise des jours de repos RTT
Chaque année, l'Employeur fixera deux jours de RTT qui s’imposeront à tous les salariés pendant la période de référence et qui leur seront communiqués en début d’année.
Les autres JRTT attribués chaque année pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie et selon les besoins de l'entreprise, dans la limite annuelle de la période de référence, et ce, par préférence à raison de 2 ou 3 jours maximum par trimestre (sauf dérogation en accord sa hiérarchie).
Il est précisé que, sauf accord spécifique entre l’Employeur et le salarié concerné, est considérée comme une demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Les salariés doivent veiller à prendre tous leurs jours de RTT avant la fin de la période de référence, soit entre le 1e janvier et le 31 décembre de chaque année. Les jours RTT ne peuvent être reportés d’une année à l’autre. Ils pourront être accolés aux congés payés, week-ends ou jours fériés chômés sans toutefois que la durée totale d’absence puisse excéder 28 jours calendaires.
Article 2.3 : Suivi de la durée et de la charge de travail
2.3.1 : Modalités de contrôle
Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de garantir les droits à la santé et au repos des salariés et d'assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que la bonne répartition dans le temps du travail.
Le contrôle de l’Employeur portera sur :
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné ;
Le respect des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires ;
Le respect des congés annuels légaux et conventionnels ;
L’articulation entre vie professionnelle et vie privée ;
La rémunération ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’exercice du droit à la déconnexion.
Afin de permettre à l’Employeur de contrôler la mise en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année, les salariés concernés devront tenir un suivi via le système d'information de gestion des ressources humaines utilisé au sein de l’entreprise. Cet outil RH (en l’occurrence le SIRH EURECIA) identifie :
Le nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées, ainsi que leur date,
La date des journées de repos prises en précisant s'il s'agit de congés payés, de congés conventionnels, de jours de repos hebdomadaires ou encore de JRTT.
Les salariés partageront cet outil de contrôle chaque fin de mois à leur supérieur hiérarchique qui devra en prendre connaissance.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assurera un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi sera organisé de la manière suivante :
Entretien annuel :
Un entretien individuel annuel portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra se tenir à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation du salarié. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.
Entretiens exceptionnels :
Un ou des entretien(s) exceptionnel(s) organisé(s) dès lors qu’un salarié informe son supérieur hiérarchique ou le responsable des ressources humaines d'une difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel. Le cas échéant, l’objet d’un entretien exceptionnel sera de réduire ou réorganiser la charge de travail du salarié de manière à résoudre la ou les difficulté(s) rencontrée(s).
Lorsqu'un entretien exceptionnel a été rendu nécessaire, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale, est établi pour décrire les mesures prises et un bilan sera effectué 30 jours plus tard afin de s'assurer que la charge de travail du salarié présente bien un caractère raisonnable.
L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié titulaire d'une convention de forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
2.3.2. : Formalisation de la convention individuelle de forfait
Le contrat de travail du salarié ou son avenant pour les salariés déjà présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent Accord N°1, détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
La clause de forfait en jours sur l'année précise notamment :
Le nombre de jours travaillés sur l'année civile ;
Les modalités de rémunération forfaitaire du salarié ;
Les modalités de prise des jours de repos et de suivi de l’activité du salarié.
2.3.3. Droit à la déconnexion
Afin de respecter les temps de repos et de congés, les salariés s’obligeront à déconnecter leurs outils de communication à distance pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et pendant les congés payés, congés exceptionnels, jours fériés non travaillés.
À cet égard, il est précisé que :
Les salariés ne sont pas tenus de répondre expressément à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail, ainsi que pendant leurs congés payés, temps de repos et absences quelle qu'en soit la nature ;
Les salariés doivent s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Sauf urgence, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits entre 22 heures et 7 heures en semaine (sans que cela ne constitue un horaire de travail habituel), les samedis et dimanches, les jours fériés ainsi que pendant les congés de toute nature.
Article 2.4 : Consultation du Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique lorsque celui-ci sera mis en place au sein de l'entreprise si le seuil des onze salariés est atteint, sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des cadres autonomes.
Article 2.5 : Suivi de l’accord
Afin d’examiner les conditions de mises en œuvre et d’application du présent Accord N°1, un point annuel sera présenté au cours d'une réunion avec le Comité Social et Economique lorsque celui-ci sera mis en place au sein de l'entreprise.
TITRE III : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - DEPOT
Article 3.1 : Durée
Le présent Accord N°1 est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
L’Employeur et les salariés s'engagent à se retrouver tous les cinq ans à compter de la date d'anniversaire du présent Accord N°1 pour adapter ses stipulations le cas échéant.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties se réuniront à l'initiative de la plus diligente d’entre elles dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en vue d'arrêter les modifications éventuelles.
Article 3.2 : Dépôt et publicité
Le présent Accord N°1 sera déposé par l’Employeur selon la procédure dématérialisée via la plateforme numérique dédiée TéléAccords : Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr)
Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise dès son entrée en vigueur.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2022
Annexe : PV du référendum
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