Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord dérogatoire au repos dominical" chez MIMABS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIMABS et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014473
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MIMABS
Etablissement : 89103428200022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord dérogatoire au repos dominical (2021-07-26)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-01

AVENANT N°1

ACCORD DEROGATOIRE AU REPOS DOMINICAL

Entre les soussignés :

MImAbs SAS, représentée par son Président et pour elle son gérant, Monsieur , dont le siège social est situé au 117 avenue de Luminy – 13009 MARSEILLE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 891 034 282 000 22.

La convention collective applicable à l’entreprise est celle des industries pharmaceutiques (IDCC 0176).

Ci-après désignée « Entreprise »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par l’ensemble des membres titulaires :

  • Madame - Membre Titulaire au CSE

  • Madame - Membre Titulaire au CSE

Ci-après désigné « CSE »,

D’autre part.

Ci-après désigné ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».

PREAMBULE

Les Parties ont conclu un accord dérogatoire au repos dominical le 26 juillet 2021. Depuis cette date, un accord sur l’aménagement du temps de travail a également été conclu entre les Parties, lequel prévoit le recours au forfait annuel en jours pour les salariés dits « cadres autonomes ». En application de cet accord, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail et leur durée du travail est décomptée en jours.

Ces salariés au forfait en jours, comme l’ensemble des autres salariés de l’entreprise peuvent être amenés à travailler le dimanche dans le cadre de l’accord dérogatoire au repos dominical.

L’objet du présent avenant est de fixer les contreparties au travail dominical pour les salariés au forfait jours et par conséquent, de modifier l’article 3 « contreparties au travail dominical » de l’accord en date du 26 juillet 2021. Les autres articles de cet accord restent inchangés.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « CONTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL »

Il est d’abord rappelé que les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine, moyennant un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ainsi, le travail le dimanche sera organisé afin de respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires des salariés.

Pour les salariés en annualisation

La rémunération des heures de travail réalisées le dimanche est majorée de 50%.

Cette majoration sera doublée (soit 100%) selon les cas suivants :

  • Dès le 3ème dimanche travaillé sur l’année civile ;

  • Si le personnel volontaire concerné intervient le dimanche immédiatement avant ou après ses congés tels que défini ci-après.

Cette majoration pour le travail du dimanche n’est pas cumulative avec les éventuelles majorations pour travail un jour férié, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

A cette majoration s’ajoutera un forfait de frais de déplacement afin de compenser les indemnités kilométriques de 30 euros pour les déplacements ne dépassant pas 50 kilomètres aller-retour.

Dans le cas où le déplacement domicile-site d’intervention viendrait à dépasser ces 50 kilomètres (aller-retour) les frais de déplacement seraient alors revus pour le / la salarié(e) volontaire concerné(e) selon les kilomètres réellement effectuées et le barème URSSAF en vigueur.

Le forfait de frais de déplacement est calculé sur la base d’une voiture de type berline moyenne de puissance fiscale 5CV et selon le barème URSSAF en vigueur.

Les Parties conviennent que :

  • Le personnel volontaire peut intervenir le weekend immédiatement avant ou après ses congés (Congés payés et repos de temps de travail pris avant la planification des interventions), moyennant une indemnisation de 100% des heures effectuées le dimanche ;

  • Toute heure entamée est due ;

  • Le temps de trajet domicile - lieu d’intervention est compté comme du temps de travail effectif.

    1. Pour les forfaits jours

Les Parties conviennent que dans la mesure où les temps d’intervention du dimanche sont de courte durée, le temps de travail réalisé dans le cadre des présentes dispositions sera décompté en heures indépendamment du forfait jours.

La rémunération des heures de travail réalisées le dimanche par les cadres autonome est majorée de 50%.

Cette majoration sera doublée (soit 100%) selon les cas suivants :

  • Dès le 3ème dimanche travaillé sur l’année civile ;

  • Si le personnel volontaire concerné intervient le dimanche immédiatement avant ou après ses congés tels que défini ci-après.

Cette majoration pour le travail du dimanche n’est pas cumulative avec les éventuelles majorations pour travail un jour férié.

Il est précisé que les majorations seront appliquées sur un taux horaire reconstitué, calculé sur le salaire de base annuel.

Par exemple, un(e) salarié(e) au forfait jours percevant une rémunération de 3 000 euros bruts mensuel, qui travaille 2 heures un dimanche :

Taux horaire : [salaire annuel / 1 607 = 36 000 / 1 607 = 22,40 euros].

Majoration de 50%, donc 1 heure travaillée le dimanche sera rémunérée 33.60 euros, soit une prime de 67.20 euros pour 2 heures de travail un dimanche.

A cette majoration s’ajoutera un forfait de frais de déplacement afin de compenser les indemnités kilométriques de 30 euros pour les déplacements ne dépassant pas 50 kilomètres aller-retour.

Dans le cas où le déplacement domicile-site d’intervention viendrait à dépasser ces 50 kilomètres (aller-retour) les frais de déplacement seraient alors revus pour le / la salarié(e) volontaire concerné(e) selon les kilomètres réellement effectuées et le barème URSSAF en vigueur.

Le forfait de frais de déplacement est calculé sur la base d’une voiture de type berline moyenne de puissance fiscale 5CV et selon le barème URSSAF en vigueur.

Les Parties conviennent que :

  • Le personnel volontaire peut intervenir le weekend immédiatement avant ou après ses congés (Congés payés et repos de temps de travail pris avant la planification des interventions), moyennant une indemnisation de 100% des heures effectuées le dimanche ;

  • Toute heure entamée est due ;

  • Le temps de trajet domicile - lieu d’intervention est compté comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

En fin d’année, les Parties conviennent d’établir un ordre du jour dans lequel, le sujet du travail le dimanche sera abordé afin de vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, et en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année les Parties aborderont le sujet sans délai.

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et diffusé dans l’Entreprise.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er février 2022.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION

    1. Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze (15) jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.  

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois (3) mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 9 : DÉPÔT

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à MARSEILLE, le 1er février 2022

En double exemplaire

Pour la société MImAbs,

Son Président

Les membres titulaires du CSE,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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