Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DYNAMICBOX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DYNAMICBOX et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003576
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : DYNAMICBOX
Etablissement : 89126349300019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société DYNAMICBOX ayant son siège social ZI – Rue du Petit Crachis - 45210 FERRIERES EN GATINAIS, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx dûment habilité aux présentes,
D’une part,
ET
Les salariés de la Société statuant à la majorité des 2/3 du personnel.
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
La société DYNAMICBOX entend adapter les modalités d’organisation de la durée du travail aux spécificités de son activité et des emplois permettant de mener à bien ses activités.
Le présent accord a pour objet d’instituer au profit des catégories de salariés qu’il détermine des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à leur charge, à leur rythme de travail et à leur autonomie.
Afin de répondre à ces impératifs, il a donc été décidé de négocier sur la mise en œuvre du présent accord d’organisation du temps de travail sous forme de forfait en jours sur l’année.
Une réunion d’information et de négociation avec les salariés s’est déroulée le 8 juin 2021 aux termes de laquelle un projet d’accord leur a été remis aux fins de permettre les échanges et questionnements.
Une seconde réunion s’est déroulée le 24 juin 2021 permettant de procéder à la conclusion du présent accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société DYNAMICBOX visés à l’article 3.1 ci-après à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord définit l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société DYNAMICBOX aux fins de mettre en place le forfait jours.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société DYNAMICBOX.
Article 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 3.1 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à la définition sus visée, des salariés éligibles à la mise en œuvre de cette organisation de leur durée du travail, les catégories suivantes sont donc concernées par la mise en place du forfait jours :
Les responsables de services ;
Les technico commerciaux ;
Les chefs de projet relevant de la catégorie des cadres.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 3-2 – Durée du forfait jours
3.2.1. Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Il est précisé que les salariés relevant des catégories visées à l’article 3.1 du présent accord pourront bénéficier d’un forfait jours réduit qui donnera lieu à formalisation d’un avenant à leur contrat de travail.
3.2.2. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps :
le nombre de semaines travaillées (Y)
Le nombre de semaine travaillées (y) est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
Y (nombre de semaines travaillées sur la période de référence).= P/ 5 jours par semaine.
le nombre de jours NON travaillés (JNT)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours :
JNT = P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM)
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
JM = F / Y
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
3.2.3. Conséquences en matière de rémunération. la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple, « exemple 2 ») :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours). »
Article 3.3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 3.4 – Garanties
3.4.1. Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
3.4.2. Contrôle.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
3.4.3. Entretien annuel.
Le salarié aura une fois par an, un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Article 4 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé à l’article 3.1.2 ci-dessus.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé un complément de salaire correspondant à la valeur majorée d’un jour du salaire réel forfaitaire.
Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos hebdomadaire, de jours non travaillés, de congés, de jours fériés …
Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-64, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 24 juin 2021.
Article 2.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.3 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 2.4 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société DYNAMICBOX selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Loiret.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la société conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur le site Legifrance.gouv.fr en application de l’article R3221-1-1 du code du travail issu du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 2.5 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un bilan d’application de l’accord sera effectué avec les salariés concernés lors de leur entretien annuel. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 5 exemplaires originaux
A Ferrières en Gatinais,
Le 24 juin 2021
Pour la société DYNAMIC BOX
XXXXXXXXXXX
Annexe1 : Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence
Annexe 2 : PV de résultats des votes
Annexe : exemples de modalité de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence.
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT sur 2021
Période de référence : année 2021
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté) 25 jours (aucun jour conventionnel dans l’exemple)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (229)– F (218) = 11 jours sur 2021.
Exemple 2 : exemple de calcul des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence sur 2021
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (7) = P (229) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (229) / 5 jours par semaine = Y 45,8 semaines travaillées sur 2021.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,8 = 4,76 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,24 (5 jours - 4,78 jours travaillés). Ce chiffre de 0,24 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 11 / 45,8 = 0,219 arrondi à 0,24.
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,76 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,24 jour.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) N = 218
+ Nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 7
+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 11
Total 261 jours
Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail
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