Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL - Mise en place" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003288
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DU PAYS CHARTRAIN
Etablissement : 89136182600029

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

Entre les soussignés :

L’association CPTS du Pays Chartrain,

Dont le siège social est sis

POCKET OFFICE BOX G - 34 Avenue Louis Pasteur - Box G – 28630 GELLAINVILLE

Inscrite au Répertoire National des associations sous le n° W28100+9719 et immatriculé sous le numéro SIREN 891361826,

Disposant du code APE 9499Z,

Ci-après dénommée « L’association »

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’association CPTS du Pays Chartrain ne disposant pas de convention collective applicable à leur activité, seul le droit du travail règle l’emploi des salariés.

Afin de favoriser les conditions de travail des salariés, l’association a souhaité mettre en place un accord relatif à l’organisation du travail afin de revoir :

-le financement des jours de carence en cas de maladie,

-le financement des jours pris pour enfant malade,

-la mise en place d’heures de récupération en cas de réalisation d’heures supplémentaires.

Dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles règles liées à l’organisation du travail, il est convenu que l’application débutera à compter du 17 avril 2023.

ARTICLE 1 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association « CPTS du Pays Chartrain», sans condition d’ancienneté aux salariés embauchés :

  • en contrat à durée indéterminée (CDI)

  • en contrat à durée déterminée (CDD),

  • en alternance.

Ces dispositions concerneront également :

  • les salariés intérimaires,

  • les télétravailleurs,

  • les salariés à temps partiels.

ARTICLE 2 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle s’appliquera le financement des jours de carence maladie et des jours pour enfant malade, est celle qui couvre l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 : Financement des jours de carence pour maladie

Pour rappel, l’association CPTS du PAYS CHARTRAIN ne disposant pas de convention collective applicable à leur activité, le droit du travail fixe les règles.

Ainsi, pour ce qui est de l’indemnisation de la maladie ou de l’accident d’origine non professionnelle, l’indemnisation par la sécurité sociale débute au 4ième jour d’arrêt sachant que les 3 premiers jours ne seront indemnisés ni par l’employeur (qui a une obligation à compter du 8ième jour d’arrêt) ni par la sécurité sociale.

Afin de palier à ce manque, l’association a décidé de fixer une rémunération pour ces 3 premiers jours de carence.

L’employeur aura donc pour obligation d’assurer le maintien de salaire suivant sans condition d’ancienneté :

  • 75% du salaire brut pour le 1ier jour d’arrêt maladie,

  • 50% du salaire brut pour le 2ième jour d’arrêt maladie,

  • 25% du salaire brut pour le 3ième jour d’arrêt maladie

Le maintien de salaire ne devra en aucun cas dépasser le montant du salaire net qui aurait été perçu en cas de période travaillée.

De plus, cette indemnisation ne sera appliquée que dans la limite de 2 arrêts maximum pendant l’année civile.

ARTICLE 4 : Indemnisation des jours pris pour enfant malade

Pour rappel, l’association CPTS du PAYS CHARTRAIN ne disposant pas de convention collective applicable à leur activité, le droit du travail fixe les règles.

Ainsi, pour ce qui est de l’indemnisation des jours pris pour enfant malade, la loi ne prévoit aucune rémunération.

Les dispositions légales sont les suivantes :

Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans (selon la loi) dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de :

  • 3 jours par an, en général,

  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

L’association a donc souhaité compléter ces dispositions par l’indemnisation des jours pour enfant malade de la manière suivante :

  • 75% du salaire brut pour le 1ier jour d’arrêt pour garde d’enfant malade,

  • 50% du salaire brut pour le 2ième jour pour garde d’enfant malade,

  • 25% du salaire brut pour le 3ième jour pour garde d’enfant malade,

Enfin, cette indemnisation ne sera appliquée que dans la limite de 3 jours de garde pour enfant malade par année civile.

ARTICLE 5 : Récupération des heures supplémentaires

A la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée définie par l’association. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (220 heures) ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

A défaut d’accord, ce qui est le cas pour l’association CPTS du Pays Chartrain, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

L’ensemble de ces heures supplémentaires feront l’objet de repos compensateurs de remplacement RCR selon la règle légale :

Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125% peut être remplacé par un repos d’une durée d’1 heure et 15 minutes

Sont exclus du dispositif les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DE LA PRISE DEU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La société souhaite ouvrir cette possibilité de récupération d’heures supplémentaires selon les conditions suivantes :

  • Le plafond maximal d’heures supplémentaires à récupérer est fixé à 8 heures,

  • Dès lors où le plafond de 8 heures est atteint le salarié devra récupérer l’ensemble de ces heures sur le mois suivant leur réalisation.

  • Le salarié doit présenter sa demande par tout moyen écrit de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.

  • Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables avant la prise du repos compensateur de remplacement

  • L’employeur valide la demande écrite du salarié ou justifie de son refus en prenant en compte les impératifs liés au fonctionnement de l’association, de la situation familiale du salarié

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

7.2   Validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

7.3 Suivi – Interprétation

Il est convenu avec l’ensemble du personnel de faire un suivi de l’évolution de cet accord dans un délai d’un an et d’apporter éventuellement des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.

7.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la DREETS sise : 13 Rue du Docteur André HAYE – 28000 CHARTRES.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un projet de l’accord a été remis à l’ensemble du personnel le : 28 mars 2023

L’accord a été soumis par référendum le : 13 avril 2023,

L’accord été validé au 2/3 de la majorité du personnel : 13 avril 2023,

Fait à CHARTRES le 28 mars 2023 :

L’association CPTS du Pays Chartrain,

Pour le personnel,

Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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