Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez PAYET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYET et les représentants des salariés le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010214
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : PAYET
Etablissement : 89161770600017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

SAS PAYET
Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
VERSION | 0 - Création du document
DATE | 09.03.22


PREAMBULE

La Direction propose aux salariés Cadres un projet d’accord collectif pour la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

La Direction souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En application de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements et sites de la SAS PAYET situés sur le territoire national, et à l’ensemble des salariés remplissant les conditions ci-après définies :

  • Les salariés qui relèvent des Statuts Ingénieurs ou Cadres tels que définis par la Convention Collective des Bureaux d’études techniques et des cabinets d'ingénieurs-conseils (SYNTEC) et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de :

  • Déterminer l’ensemble des règles relatives à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours ;

  • Déterminer les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail des salariés au forfait.

Titre I – Mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Article 1 - Rappel sur le fonctionnement du forfait annuel en jours

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.

La rémunération mensuelle forfaitaire est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les salariés concernés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, du fait de la nature de leurs fonctions, qui ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail.

La réduction de leur temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année. Ces jours devront être pris selon les modalités répondant aux exigences de fonctionnement de l’Employeur.

La mission des salariés au forfait jours s’exerce dans le respect des règles légales relatives :

  • Au repos quotidien de 11 heures consécutives

  • Au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Article 2 - Catégories de personnel susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les salariés concernés au sein de la SAS PAYET sont, à ce jour, les Ingénieurs ou Cadres qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ou à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

L’autonomie dont disposent les salariés éligibles au forfait annuel en jours résulte, notamment, de leur niveau d’expertise technique et/ou de compétences, de leurs déplacements réguliers ou de leur rôle de management.

A titre d’exemple, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les salariés occupant les postes suivants sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Directeur de Projet

  • Chef de Projet

  • Directeur des Opérations

  • Ingénieur

  • Concepteur paysagiste, designer, etc…

La liste des emplois répertoriés ci-dessus n’est pas figée. Elle est, en effet, conçue par les parties comme étant par nature évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants.

Article 3 - Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par année civile, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité soit du 1er janvier au 31 décembre et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le plafond de 218 jours est un maximum et il pourra être convenu une convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue, étant précisé que le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à 13h ou l’après-midi après 13h). L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 8.1

Article 5 - Jours de repos supplémentaires

5.1 Nombre de jours de repos sur l’année

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos variable d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés.

Ce nombre de jours de repos sera déterminé au début de chaque période annuelle de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos dus au salarié = Nombre de jours dans l’année - 218 - Nombre de jours de repos hebdomadaires dans l’année - Nombre de jours de congés payés dans l’année - Nombre de jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

Exemple : en 2022, pour l’année complète du 1er janvier au 31 décembre 2022, un salarié au forfait 218 jours bénéficiera de :

365 jours calendaires

- 218 jours de travail

- 105 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés

- 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

= 10 jours de repos / année complète 2022

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, jours de congés supplémentaires pour ancienneté, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

5.2 Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Les journées ou demi-journées de repos sont prises à l’initiative de chaque salarié en respectant les conditions suivantes, destinées à permettre la continuité du service et la bonne organisation de la société :

Toute déclaration de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. La demande de jours de repos devra être déposée auprès de la hiérarchie, étant précisé que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées que celle-ci pourrait s’opposer à la prise de jours de repos sollicités.

Les jours de repos doivent être pris avant la fin de la période de référence et ne peuvent être reportés sur la période suivante. Si les jours ne sont pas pris malgré les directives expresses de la Direction, ils seront donc perdus sans que cela ne constitue pour autant une reconnaissance du dépassement du plafond maximum autorisé par l’accord.

5.3 Possibilité de renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà d’un plafond fixé légalement à 235 jours dans l’année.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration de rémunération égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 6 - Prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, entrées et sorties en cours d'année

6.1 Prise en compte des entrées en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedi et dimanche

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année

  • Le prorata du nombre de repos pour l’année considérée

En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération due pour ce mois d’entrée du salarié sera calculée comme suit :

Rémunération mensuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence au cours du mois (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés du mois.

6.2 Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos :

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre le salaire mensuel brut et le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours normalement travaillés dans le mois] x nombre de jours d'absence.

6.3 Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Le nombre de samedi et dimanche

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année

  • Le prorata du nombre de repos pour l’année considérée

En cas de sortie en cours de mois, la rémunération due pour le mois de sortie du salarié sera calculée comme suit :

  • Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence au cours du mois (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Article 7 - Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumère notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante

  • Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés

Il y est également rappelé que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’ils bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures.

Article 8- Charge de travail du salarié

8.1 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité des fonctions des salariés bénéficiant du forfait, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Le salarié en forfait jours sera tenu de renseigner mensuellement dans le logiciel interne de la société le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en :

  • repos dominical

  • congé payé

  • jour férié

  • jour de repos supplémentaire lié au forfait jours

Sur la base de ces informations, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié soient raisonnables.

8.2 Communication périodique sur la charge de travail : entretien annuel spécifique forfait jours

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera sur :

  • La charge de travail du salarié pour s’assurer que celle-ci est raisonnable et qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • La rémunération du salarié

8.3 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion : le droit à la connexion choisie

Le salarié organise sa charge de travail conformément aux principes rappelés à l’article 1 du présent accord.

Le matériel professionnel éventuellement mis à la disposition du salarié par l’employeur (ordinateur portable, tablette, téléphone portable, etc.) ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés non travaillés et les congés payés. Le salarié est seul responsable du respect de ce droit à la déconnexion de ces outils de communication à distance et bénéficie d’un droit à la connexion choisie

8.4 Dispositif d’alerte

Tout salarié qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.

Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :

  • La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaires et quotidiens

  • Eviter toute atteinte à la santé du salarié concerné

Titre II – Dispositions diverses

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er mars 2022.

Article 10 - Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22, la validité du présent accord collectif est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 dans le cadre d’un référendum d’entreprise.

Une fois approuvé par la majorité des 2/3 des salariés, l’accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagné de l’extrait de procès-verbal du scrutin.

Article 11 - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être dénoncé par l’Employeur ou par les deux tiers des salariés, collectivement et par écrit, dans le délai d’un mois précédant la date anniversaire de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Article 12 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature et communiqué à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 9 mars 2022 à Bordeaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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