Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL JOURS" chez LE CHAMP DES SAVEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CHAMP DES SAVEURS et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002542
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LE CHAMP DES SAVEURS
Etablissement : 89177979500014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La société XX,
Sise Boulevard d’Okehampton à CRAON (53 400),
Dont le code APE est le 4661 Z,
Dont le numéro SIREN est le 891 779 795 et,
Dont les cotisations sociales sont versées à la MSA des Pays de la Loire sous le numéro en cours
Représentée par XXX en qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Préambule
La société XX est spécialisée dans la vente de produits fermiers issus de plusieurs producteurs locaux : fruits et légumes, horticulture, boucherie traditionnelle, charcuterie, fromages à la coupe, produits frais en libre-service, glaces, épicerie salée, épicerie sucrée, boissons, produits d’hygiène et de beauté …
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 5.6.3 de l’avenant n°37 du 3 mars 2000 inclus dans la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers : commerce de détail (IDCC 1505) et de l’article L. 3121-63 du Code du travail, suite à une réflexion menée sur l’organisation de la durée du travail au sein de la société et à l’issue de laquelle il est apparu pertinent de définir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.
Le présent accord est conclu entre la société et l’ensemble des salariés de celle-ci, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail.
Les parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société, qui pourraient avoir le même objet.
Article I. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer, notamment :
la durée pour laquelle il est conclu
les catégories de salariés concernés par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
le nombre annuel de jours travaillés et la période de référence
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel jours
les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
les modalités selon lesquelles l’employeur communique périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans la société
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
Article II. Champ d’application
Sont concernés par le présent accord :
les cadres, quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
les salariés à temps partiel,
les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, visée par la loi du 19 janvier 2000, non concernés par la législation sur la durée du travail,
les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.
Article III. Modalités d’application
III.1. Caractéristiques du forfait
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an (journée de solidarité comprise).
La période de décompte du forfait est l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N).
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de jours de repos hebdomadaires,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
- le prorata du nombre de congés payés acquis au cours de la période de l’année considérée.
III.2. Les jours de repos supplémentaires
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée.
La prise des journées ou demi-journées de repos se fait au cours du premier trimestre de l’année suivante, en concertation entre l'employeur et le salarié concerné (la demi-journée s'entend habituellement comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner).
Elles sont prioritairement attribuées en période de faible activité. Le solde éventuel de ces journées de repos sera traité dans le respect des conditions légales et réglementaires.
Avant la fin de la période de référence, l’employeur informera le salarié, par une note jointe au bulletin de paie, du nombre de jours de repos dont il bénéficiera pour la prochaine période de référence.
Le salarié s’il le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire pour ces jours travaillés supplémentaires qui ne pourra être inférieure à 10% lorsque le salarié est à l’origine de la monétisation et 25 % lorsque l’employeur est à l’origine de la monétisation, sans que cela ne conduise à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés par le salarié dépasse 235 jours.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos racheté ainsi que la rémunération correspondante, calculée conformément aux dispositions légales.
III.3 Respect des durées maximales de travail et repos
Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-20 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Néanmoins, le salarié devra s’organiser de manière à ce que la durée de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures, aux dispositions du Code du travail.
Le salarié devra également veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, qui ne devra pas excéder 13 heures, à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, et, en tout état de cause, devra respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Le repos hebdomadaires de 24 heures est en principe fixé le dimanche, sous réserve de contraintes résultant de l’exécution par le salarié de ses missions.
Article IV. La rémunération
La rémunération du salarié n’est pas soumise à la réglementation relative aux heures supplémentaires. Néanmoins, elle est en rapport avec la charge de travail demandée au salarié.
Ainsi, le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié, prévu par la convention collective applicable.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération est forfaitaire, dans la limite de 218 jours.
Sur cette rémunération seront prélevées les cotisations sociales et notamment celles afférentes au régime de protection sociale en vigueur dans la société à la date de versement de la rémunération.
Article V. Suivi de l’organisation et de la charge de travail
V.1. Document de suivi
Pour l'application du forfait jours et le suivie de la prise des journées ou demi-journées de repos, il est effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de leurs dates, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos liés au forfait), au moyen d'un document auto-déclaratif mensuel et contradictoire, tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou son représentant.
Un examen approfondi de ces données mensuelles devra être régulièrement effectué par le supérieur hiérarchique de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une surcharge de travail est constatée.
Ce document établi et contresigné par le salarié est remis chaque mois à l'employeur ou son représentant. Ce dernier conserve pendant trois ans et reste à la disposition de l’inspecteur du travail.
Avec le dernier bulletin de paie de chaque trimestre, un document annexe est joint, récapitulant les documents de contrôle.
V.2. Entretien individuel semestriel
Une fois par semestre, l'employeur ou son représentant organise avec chaque salarié titulaire d'une convention individuelle de forfait un entretien portant, notamment, sur :
l’adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés
l'organisation du travail dans la société,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle
et la rémunération,
les incidences des technologies de communication,
les conditions de déconnexion, le suivi e la prise des jours de repos supplémentaires et des congés,
l’amplitude des journées d’activité.
Lors de cet entretien, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris est établi par l'employeur ou son représentant et remis au salarié.
Cet entretien semestriel fera l'objet d'un compte rendu écrit et co-signé par l'employeur ou son représentant et le salarié.
V.3. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, sans attendre l’entretien semestriel prévu à l’article V.2 du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi et contresigné par le salarié. Aussi, un récapitulatif annuel des jours travaillés et des repos pris établi par l'employeur ou son représentant sera remis au salarié.
En outre, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un entretien avec le salarié.
Article VI. Le droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées à l’article III.3 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le droit à la déconnexion s’entend donc comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet,…) et de ne pas être contacté, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone…), en dehors de son temps de travail, notamment pendant :
les périodes de repos quotidiens,
les périodes de repos hebdomadaires,
les absences pour maladie ou accident,
les congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, …)
et, d’une manière générale, toute période de suspension du contrat de travail.
Ainsi, le salarié en forfait annuel jours n’a aucune obligation de consulter ses mails, textos et messages vocaux ou de répondre au téléphone pendant les périodes susvisées.
De même, le salarié s’empêchera de solliciter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leurs horaires habituels de travail.
En cas d’utilisation excessive constatée des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés pouvant avoir un impact sur la santé ou la vie personnelle du salarié, le responsable hiérarchique recevra le salarié afin d’échanger sur cette utilisation, de le sensibiliser sur l’utilisation raisonnable des outils numériques et d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à déconnexion.
Article VII. Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
VII.1. Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.
VII.2. Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à l’entreprise, interviennent en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
VII.3. Formalité de dépôt
Le présent accord fera l’objet par la société XX d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend la société.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
VII.4. Publicité
Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
Fait à Craon, le 1er juin 2021
Pour la société
XX, Président
Pour l’ensemble du personnel
P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
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