Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Forfait-Jours" chez BREIZH REBOND CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BREIZH REBOND CONSEIL et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007862
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : BREIZH REBOND CONSEIL
Etablissement : 89179188100016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT-JOURS

La société BREIZH Rebond Conseil dont le siège social est situé au 23 rue du Petit Canais, 35740 PACÉ, immatriculée au Registre du commerce sous le numéro de SIRET 891 791 881 000 16, et représentée par … en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d’une part,

et

Les salariés de la société BREIZH Rebond Conseil, qui après une consultation organisée le 15 mars 2021, ont approuvé à 100 % le projet d’accord collectif soumis pour avis par la Direction de la société BREIZH Rebond Conseil,

d’autre part.

Préambule :

Le présent accord a pour objet de définir le cadre des recours aux conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés selon leur niveau d’autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, certaines catégories de salariés (cadres et non cadres) sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société BREIZH Rebond Conseil.

Ainsi, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité en permettant aux salariés de bénéficier d'une autonomie ou d’une flexibilité dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et organisation.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Par conséquent, la Direction de BREIZH Rebond Conseil a souhaité engager la négociation d’un accord collectif relatif au forfait annuel en jours tel que prévu par les articles L2232-21 et suivants du Code du Travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise.

Une communication du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation a été réalisée à l’ensemble du personnel le 15 février 2021 à l’occasion de laquelle a été présenté puis remis individuellement un projet d’accord.

Une consultation du personnel a été organisée par la Direction le 15 mars 2021 hors de sa présence, afin de garantir le caractère personnel et secret de la consultation.

L’accord a été approuvé à la majorité des 2 / 3 du personnel et le résultat de la consultation a fait l’objet un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 1 – Salariés concernés

En vertu de l'article L. 3121-58 du Code du travail, les dispositions qui suivent s’appliquent d’une part, aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et d’autre part, aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont donc concernés les salariés ayant la qualification de cadre mais n’entrant pas dans le champ d’application de l’accord national de la branche SYNTEC relatif aux forfaits-jours, ainsi qu’éventuellement des employés, techniciens et agents de maîtrise au sens de la Convention collective, hors cadres dirigeants et mandataires sociaux.

Les salariés cadres et non cadres concernés par cet accord occupent ou peuvent occuper principalement les postes suivants :

  • Chargé(e) d’affaires ;

  • Directeur(-rice) d’investissement ;

  • Secrétaire Général(e) / DAF ;

  • Analyste ;

  • Juriste.

Cela peut concerner d’autres postes soumis aux mêmes contraintes.

Article 2 – Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés cadres et non cadres définis ci-dessus se fait en jours sur une période de référence annuelle avec un maximum fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la Convention collective.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel = 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

D’où : nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

Dans ce cas, la société s’engage à indiquer au salarié le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 3 – Dépassement / réduction du forfait-jours

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35 % au-delà.

Un avenant indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait-jours convenu.

Article 4 – Décompte des journées de travail et de repos

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Les salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année devront respecter les repos quotidiens et hebdomadaires conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, ils devront respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication pendant les temps impératifs de repos.

Article 5 – Modalités de suivi et de contrôle des forfaits-jours

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera le suivi régulier de :

  • l’organisation du travail des salariés soumis à un forfait jours annuel ;

  • leur charge de travail ;

  • l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude, devant rester raisonnable, et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

  • Déclaration mensuelle des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés soumis aux forfaits-jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel ; la Direction veillant au respect des dispositions susvisées à l’article 4 relatives aux durées maximales de repos.

Ainsi, le salarié concerné fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, qui sera signée à la même fréquence par la Direction.

Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au Responsable d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail.

  • Entretien annuel

Un entretien annuel avec chaque salarié soumis à une convention de forfaits jours sur l’année sera organisé par l’employeur et permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail du salarié et d’évoquer l’amplitude de ses journées d’activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Il sera ainsi l’occasion d’aborder l’organisation du travail dans l’entreprise. Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que l’évolution de sa rémunération. Un écrit sera établi, il fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l’année à venir.

  • Procédure d’alerte en cas de surcharge de travail

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessiterait un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son Responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures sera établi.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 6 – Durée, suivi, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 31 mars 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

L’accord collectif pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail ou des salariés, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 7 - Publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Aussi, une information du présent accord sera faite à l’ensemble des salariés par l’affichage de l’accord dans l’entreprise.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés de BREIZH Rebond Conseil relative au projet d’Accord relatif aux forfaits-jours (15/03/2021)

Fait à Rennes, le 16 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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