Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de réalisation et de rétribution des heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723007433
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LISALIA
Etablissement : 89180473400012
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
PROJET D’ACCORD COLLECTIF
SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION
PREAMBULE
La Direction, après avoir constaté la nécessité d’adapter la durée du travail des salariés, et dans le but d’offrir une souplesse dans l’organisation du travail, a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’offrir aux salariés des temps de repos supplémentaires tout en permettant la réalisation d’heures supplémentaires lorsque la charge de travail le justifie.
Il est rappelé que cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise. Il a été constaté que la charge de travail peut rendre nécessaire la réalisation d’heures supplémentaires, à un rythme régulier. Cependant, il a également été noté, notamment après des demandes en ce sens formulées par les salariés eux-mêmes, que la fidélisation du personnel via le respect de l’articulation entre vie privée et vie professionnelle est un vecteur de performance pour la société. Il était donc nécessaire de chercher des solutions qui assurent la pérennité de l’activité tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.
A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet la définition des modalités de réalisation et de rétribution des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SARL LISALIA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ; à l’exclusion des salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord. Sont également exclus les salaires employés dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que l’article L3121-27 du Code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Seules les heures effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires.
En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires sont réalisées uniquement sur demande ou après accord de l’employeur. Cela signifie qu’un salarié qui effectue des heures au-delà de la durée de travail prévue à son contrat de travail, de sa propre initiative, n’a pas droit au paiement des heures supplémentaires.
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il en résulte que :
le salarié ne peut en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur
l’employeur est en droit de réduire ou de supprimer le volume des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Dans une optique d’adaptabilité aux contraintes économiques et organisationnelles et afin de tenir compte des doléances des salariés, il est convenu que l’intégralité des heures supplémentaires et majorations afférentes sont en principe rétribuées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, selon les modalités prévues à l’article L3121-37 du Code du Travail.
Par exception, l’employeur pourra décider du paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes, en totalité ou uniquement pour partie, à condition d’en informer les salariés préalablement à la réalisation des heures concernées. L’information relative à la décision de paiement des heures supplémentaire se fera par tout moyen (plannings, courriers, e-mails ou réunion de service) au moins 3 jours calendaires avant la réalisation des heures en question.
Le temps de repos compensateur sera calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées, ainsi que des taux de majorations applicables.
Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures de repos compensateur acquis. Cette information se fera sur le bulletin de paie, par la tenue d’un compteur exprimé en heures.
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR
Dès que la durée du repos compensateur de remplacement atteindra 7h, le repos devra en principe être pris dans un délai de deux mois. Les dates de prise des repos compensateurs seront déterminées par accord entre la Direction et le salarié.
La prise du repos compensateur se fera en principe par journée ou demi-journée.
Cependant, en accord entre le salarié et l’employeur, le repos pourra être pris selon d’autres modalités, par exemple en différant l’heure de prise de poste ou de fin de poste.
La Direction se tiendra à la disposition de tout salarié rencontrant des difficultés dans la prise du repos compensateur.
ARTICLE 6 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail sera fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer le régime des heures supplémentaires dans l’entreprise tel qu’il est prévu dans le présent accord. Au cours de cette réunion la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. A cette date, il sera considéré comme un accord valide. Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), y compris dans une version rendue anonyme ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
Le présent projet d’accord, après ratification, s’appliquera pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Sur demande des organisations syndicales représentatives, une négociation en vue de la révision du présent accord pourra être entamée.
L’accord pourra être dénoncé par une des parties signataires, à condition de respecter un délai de prévenance d’au moins 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
Fait à BROUDERDORFF, le 10 mars 2023
Gérant
PROCES VERBAL
REFERENDUM RELATIF A LA RATIFICATION PAR LE PERSONNEL DU PROJET D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES ET AUX CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le 27 mars 2023 de 9 h00 à 10 h00 se sont déroulées les opérations de vote dans le cadre du referendum organisé par l’employeur en application des dispositions des articles L2232-21 et L3121-33 du Code du Travail. Le vote avait pour objet la consultation du personnel concernant le projet d’accord collectif rédigé par l’employeur et relatif aux modalités de réalisation et aux contreparties aux heures supplémentaires.
Ce projet avait été transmis aux salariés par courrier remis en main propre en date du 10 mars 2023. Les modalités pratiques d’organisation du referendum, établies par voie unilatérale, ont été transmises aux salariés en même temps que le projet d’accord.
Tous les salariés, sans distinction aucune, ont été invités à se prononcer par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :
« Ratifiez-vous le projet d’accord collectif relatif aux modalités et aux contreparties aux heures supplémentaires, tel qu’il vous a été transmis le 10 mars 2023 ? »
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits : 2
Nombre de suffrages exprimés (d’émargements) : 2
Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 2
Nombre de votes blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages valablement exprimés : 2
Nombre de votes « Oui » : 2
Nombre de votes « Non » : 0
Il est constaté que le projet d’accord soumis aux salariés est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. En application de l’article L2232-22 du Code du Travail, l’accord est considéré comme valide.
L’accord prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail, et ce pour une durée indéterminée.
Fait à BROUDERDORFF, le 27 mars 2023
Nom, Prénom et signature des membres du bureau de vote :
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