Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23060178
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : ACTS AND FACTS
Etablissement : 89186466200020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

 

 

 

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS 

 

 

 

SAS ACTS AND FACTS 

67, Rue Du Luxembourg 

59000 LILLE 

SIRET : 89186466200020 

Code APE : 7490B 

 

 

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de XXXXX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE-LES SOUSSIGNES :  

 

La SAS ACTS AND FACTS, qui a son siège social au 67 Rue Du Luxembourg à LILLE (59000), qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 891864662, dont le numéro Siret est le 89186466200020, qui relève de la convention collective applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des cabinets de conseils (IDCC 1486),  

D’une part, 

et : 

la majorité des deux tiers du personnel de la Société, qui, sur proposition du président de la Société, a ratifié le présent accord relatif au forfait jours, 

D’autre part, 

 

a été conclu le présent accord relatif au forfait jours.   

PREAMBULE 

La SAS ACTS AND FACTS relève de la convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques du 15 décembre 1987 (étendue le 13/04/1988, publiée au JO le 27/04/1988, IDCC 1486).  

La Direction a souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail applicables afin de prendre en considération les contraintes opérationnelles de certains salariés et l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. 

 

Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons il est apparu pertinent d’envisager une organisation du temps de travail en adéquation avec l’activité de la société et des modalités d’intervention des salariés. 

 

Le présent accord a ainsi pour premier objectif de définir les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés précités qui doivent pouvoir relever, en raison des particularités d’activité et de l’autonomie importante dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, de convention de forfait annuel en jours, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. 

 

Il est précisé que cet accord collectif d’entreprise se substitue à tout accord de branche ayant le même objet et que les modalités de fonctionnement des conventions de forfait annuel en jours conclues au sein de l’entreprise seront régies exclusivement par le présent accord. 

 

En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la SAS ACTS AND FACTS dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujetti à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.  

Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la société.  

Le 28 juillet 2023, la direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET  

Article 1. Champ d’application  

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont le poste, la classification et l’autonomie permettent l’application du présent dispositif. 

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.  

Sont exclus les salariés suivants :  

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,  

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,  

  • Les salariés à temps partiel. 

 

Article 2. Objet 

Eu égard à l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire d’adapter leur décompte du temps de travail. Ainsi, en application de l’article L3121-58 du code du travail, il est prévu la mise en œuvre de conventions individuelles de forfait en jours dans les conditions prévues ci-dessous. 

Il est convenu que la mise en œuvre de ces forfaits annuels en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail. 

 

TITRE II : SALARIES VISÉS PAR UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE 

En application de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année : 

— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 

— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

 

Compte-tenu de l’organisation de la SAS ACTS AND FACTS, un salarié cadre est dit « autonome » et relève d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dès lors qu’il relève d’une classification minimale en position 2 de la grille de classification des cadres prévue par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. 

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre chaque salarié concerné et l'employeur. Cette convention individuelle précisera : 

— les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; 

— la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ; 

— le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,  

— la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié. 

TITRE III : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE  

Les salariés visés au titre II du présent accord bénéficient d’une durée annuelle du travail limitée à 216 jours sur une année civile. Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail du 1er janvier au 31 décembre et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. 

Dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, la durée annuelle du travail du salarié se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos selon la formule suivante : 

Nombre de jours calendaires sur l’année 

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi / dimanche) 

  • Nombre de jours de congés annuels acquis sur une période complète (25 jours ouvrés) 

  • Nombre de jours fériés hors samedi et dimanche 

  • 216 jours travaillés 

=     Nombre de jours de repos à l’année 

Le nombre de jours de repos est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année, et est communiqué au salarié en chaque début d’année. 

Exemple : En 2023, pour un salarié présent toute l’année :  

365 jours dans l’année, 105 jours samedi et dimanche, 9 jours fériés ne tombant pas un dimanche ni un samedi et 25 jours de CP soit : 

365 – 105 – 9 – 25 = 226 

226-216 = 10 

Chaque salarié relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours présent en 2023 aura droit à 10 jours de RTT. 

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels ou légaux qui peuvent venir s’imputer sur le plafond des 216 jours travaillés. 

Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le décompte du temps de travail s’effectue en journées entières ou le cas échéant et sur autorisation de l’employeur en demi-journées. 

 

  • Incidence en cas d’année incomplète  

 

Arrivée ou départ en cours d’année 

 

Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée. 

Il est réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes : 

  • En cas d’embauche en cours de période, le plafond de 216 jours est proratisé en fonction de la date de prise de fonctions du salarié. Corrélativement, le nombre annuel de jours de repos est proratisé ; 

  • En cas de rupture de contrat en cours de période, la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 216 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli. 

  • En cas de sortie du salarié en cours de période, le nombre de jours de repos prévu annuellement sera proratisé au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli. 

 

Absence en cours d’année 

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler. 

 

  • Forfait jours « réduit » 

 

Il est possible au salarié de demander un forfait en jours réduit, cela signifie que le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention en forfait jours peut être fixé à un nombre inférieur à celui prévu dans le présent accord. 

La détermination du nombre de jours travaillés résulte du commun accord entre le salarié et l’employeur.  

Cette possibilité est offerte en contrepartie d’une baisse équivalente de rémunération. En revanche, le forfait jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel, notamment vis-à-vis des cotisations sociales. 

Cet accord est obligatoirement formalisé par un avenant au contrat de travail.  

 

  • Prise des jours de repos  

 

Le salarié en forfait jours pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée, après validation de son responsable hiérarchique, en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail. 

Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir la fin de l’année civile.  

Les jours de repos seront positionnés d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie selon les nécessités de service et de manière à assurer une charge de travail compatible avec le forfait. Les demandes du salarié devront être formulées par écrit auprès de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours sauf circonstances exceptionnelles.  

 

Respect des temps de repos 

 

Le salarié soumis à une convention de forfait jours s’engage à respecter les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11 heures quotidien). 

De plus, il doit veiller à organiser son travail selon des durées raisonnables et compatibles avec les impératifs d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. 

Les cadres au forfait jours travaillent normalement du lundi au vendredi, hors sujétions de service (astreinte...) et hors activités programmées les week-ends et les jours fériés (salons, foires…). A ce titre, ils bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours le week-end. 

Toutefois, il est précisé que certains salariés peuvent être amenés ponctuellement à travailler les samedis et dimanches pour participer à des évènements particuliers (ex : salons, foires…). Dans ce cas, le salarié organisera son temps de travail de façon à respecter le repos hebdomadaire sur la semaine concernée (au moins 1 journée de repos dans la semaine).  

 

Également, le travail dominical s’effectuera avec l’accord des salariés concernés (volontariat) et donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur de 100%. 

 

Pendant les périodes de sujétions de service, les cadres au forfait jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et repos hebdomadaire de 35 heures. 

Enfin, pour tous les cadres au forfait jours, il ne pourra être dérogé aux règles relatives au repos que dans les conditions prévues par le code du travail. 

 

Renonciation à une partie des jours de repos 

 

En cas d'impossibilité pratique, pour un salarié au forfait annuel en jours, de prendre l'ensemble des jours de repos dont il dispose, en raison de la charge de travail à laquelle il est confrontés, il est prévu la possibilité de renoncer, en accord avec la Direction de la SAS ACTS AND FACTS, à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. 

Cet accord sera formalisé par un écrit qui ne peut porter que sur une année de référence. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite. 

Ce dispositif repose sur le volontariat. 

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut dépasser 235 jours. 

Les jours de repos auxquels le salarié renonce en accord avec l'employeur donnent lieu à une rémunération majorée de 10% de la valeur de la journée. 

La journée est valorisée de la manière suivante : Salaire annuel théorique/Forfait jours. 

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours. 

 

Rémunération des salariés en forfait jours 

 

La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée mensuellement en 12ème

Il est expressément prévu que la rémunération sera au moins égale à :  

  • 120 % du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 3 ; 

  • 122 % du minimum conventionnel de la catégorie, pour les cadres position 2.  

 

TITRE IV : SUIVI ET GARANTIES ATTACHEES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS  

 

  • Article 1 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié 

 

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail via le relevé déclaratif qui lui a été remis. 

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. 

Ledit document de suivi devra être adressé à chaque fin de mois à la Direction de la SAS ACTS AND FACTS de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. 

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. 

  • Article 2 : Entretien de suivi du forfait annuel en jours 

 

Au terme de chaque période de référence, un entretien d’évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Au cours de cet entretien, seront abordés les points suivants : 

  • La charge de travail et sa répartition 

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale 

  • La rémunération du salarié 

  • L’organisation du travail dans l’entreprise 

 

A l’issu de l’entretien, un bilan est établi et d’éventuelles mesures de réaménagement des charges et des conditions de travail peuvent être envisagées.  

Le bilan précité fera l’objet d’un écrit signé par le responsable hiérarchique et par le salarié qui reconnaît que la signature de ce bilan est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où il pourra assortir sa signature de réserves et/ou commentaires. 

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. 

  • Article 3 : Droit à la déconnexion 

 

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés reposent notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.  

Il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que les salariés doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. De ce fait, ils n’ont pas l’obligation pendant ces périodes de repos de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés. 

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. 

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. 

 

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES  

Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord 

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail. 

Article 2 – Date d’effet et durée d’application 

Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 21 aout 2023.  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Article 3 – Révision de l’accord 

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. 

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.  

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.  

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. 

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. 

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord. 

 

 

 

Article 4 – Dénonciation de l’accord 

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois. 

  • la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ; 

  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ; 

  • durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ; 

  • passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet. 

  • La dénonciation sera notifiée à la DREETS correspondante en lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

Article 5 - Consultation du personnel  

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. 

 

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord   

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :  

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

 

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE. 

 

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr

 

Article 7 – Suivi de l’accord 

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.  

Fait à LILLE 

Le 28 juillet 2023 

 

Pour la Société, 

Madame XXXX, agissant pour le compte du représentant de la société.       

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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