Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014256
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES COMPAGNONS DE LA COTE D'EMERAUDE
Etablissement : 89186515600014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LES COMPAGNONS DE LA COTE D'EMERAUDE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 500 Euros

Siège social : Le Bas Marais

35 430 SAINT PERE MARC EN POULET

891 865 156 RCS SAINT MALO

D’UNE PART

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

La société LES COMPAGNONS DE LA COTE D'EMERAUDE a une activité de maçonnerie générale, charpente, couverture, étanchéité, rénovations intérieures et extérieures, plaquisterie, ravalement de façade, peinture, menuiserie et relève de la convention collective des ouvriers du Bâtiment.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société LES COMPAGNONS DE LA COTE D'EMERAUDE compte un effectif de cinq (5) salariés et est dépourvue de comité social et économique (CSE).

L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

En effet, l’entreprise est confrontée à des fluctuations d’activités qui nécessitent le recours aux heures supplémentaires.

Il convient donc d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

CHAPITRE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1.1 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours et forfait tous horaires.

Article 1.2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements des dossiers aux situations urgentes.

En effet, le contingent prévu dans la branche du Bâtiment se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail de la société.

Article 1.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou effectuées à la demande des salariés, dans l’intérêt et avec l’accord préalable de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de des ouvriers du Bâtiment (Brochure JO : 3193) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 1.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé la Convention collective du Bâtiment est de 180 heures et réduit à 145 heures en cas de modulation.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2.1 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 2.3 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT MALO.

Fait à

Le

En deux exemplaires

Pour la société COMPAGNONS DE LA COTE D’EMERAUDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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