Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise" chez LES TERROIRS DE L'ELORN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES TERROIRS DE L'ELORN et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922005875
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES TERROIRS DE L ELORN
Etablissement : 89203242600017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
SAS LES TERROIRS DE L'ELORN
KERROC'H
29450 SIZUN
Siret : 89203242600017
APE : 6820 B
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIVEMENT AU COINTGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE EN DATE DU 13/12/2021
Contact : M., Président
Téléphone :
Mail:
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 4
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD 4
ARTICLE 3 – OBJET DE L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
ARTICLE 4 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE 5
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL 5
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES NE S’IMPUTANT PAS SUR LE CONTINGENT ANNUEL 5
ARTICLE 7 : Décompte individuel du contingent 6
ARTICLE 9 : REGIME JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT 6
9-1-1 : Droit à une contrepartie en repos 6
9-1-3 : les caractéristiques 7
9-1-4 : INFORMATION des salariés 7
9-1-5 : LES conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos 7
Prise par journée ou demi-journée : 7
Prise du repos dans un délai de 2 mois : 7
Rupture du contrat avant la prise du repos : 8
ARTICLE 10 : Information du CSE 8
ARTICLE 11 : Plafond du nombre d'Heures supplémentaires 8
ARTICLE 11-1 : Durée maximale quotidienne 9
ARTICLE 11-2 : Durées maximales hebdomadaires 9
ARTICLE 12 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 13 – DEPÔT ET PUBLICITÉ 10
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIVEMENT AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE EN DATE DU 13/12/2021
Entre
SAS LES TERROIRS DE L'ELORN
Représentée par
En qualité de président
KERROC'H
29450 SIZUN
Siret : 89203242600017
APE : 6820 B
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, selon ratification à la majorité des 2/3 du personnel,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Direction souhaite mettre en place un accord collectif d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires. Cet accord a pour objectif de prendre en compte les impératifs de production de l’entreprise et de protection de la santé et de la sécurité des salariés. En effet, le principe d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires a pour objectif de faire coïncider le temps de travail des salariés avec les horaires de l’entreprise et les plages horaires d’ouverture des clients, et ce, dans le but d’assurer la continuité de service auprès de la clientèle.
Rappel du contexte : Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Le volume du contingent annuel d'heures est fixé par le présent accord collectif. Pour rappel, toutes les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables en matière d’heures supplémentaires au sein de la SAS TERROIRS DE l’ELORN. Cet accord d'entreprise relatif au contingent annuel prime sur l’accord de branche.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de :
de prévoir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.
préciser le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise.
de fixer les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La SAS TERROIRS DE L’ELORN a fait le constat qu’au regard des heures d’ouverture de l’entreprise au public, il était nécessaire de procéder à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires afin d’adapter les besoins de l’entreprise, l’organisation des équipes de travail et les horaires d’ouverture de l’entreprise.
ARTICLE 4 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 390 heures au sein de la SAS TERROIRS DE L’ELORN.
ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES ET CONSEQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés de la SAS TERROIRS DE L’ELORN quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail et quels que soient les éléments essentiels de ce dernier, temps de travail à temps complet ou travail à temps partiel, n’ayant pas conclu une convention de forfait en heures / en jours sur l’année.
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
A titre indicatif, le présent accord sera appliqué de manière opérationnelle pour la première période d’un an à compter du 1er janvier 2022, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est à dire au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES NE S’IMPUTANT PAS SUR LE CONTINGENT ANNUEL
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s'agit des heures suivantes :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4. Il s'agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables ;
les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;
les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d'application de la loi sur les 40 heures ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
En revanche, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 7 : Décompte individuel du contingent
Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.
ARTICLE 8 : Absence de contrepartie en repos DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
ARTICLE 9 : REGIME JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT
9-1-1 : Droit à une contrepartie en reposToute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent et dans la limite légale hebdomadaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. 9-1-2 : La duréeLa contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent. 9-1-3 : les caractéristiquesLes heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent doivent être faites uniquement sur demande expresse et préalable de l’employeur. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Cette assimilation au travail effectif vaut pour la détermination des congés payés et pour le décompte des droits liés à l'ancienneté. La durée du repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. 9-1-4 : INFORMATION des salariésLes salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un compteur sur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture et d’un maximum exceptionnellement de 1 an, en accord commun des parties. |
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9-1-5 : LES conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en reposPrise par journée ou demi-journée :Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée. Prise du repos dans un délai de 2 mois :La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos. Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois. Formalisme :
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise. Rupture du contrat avant la prise du repos :Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire. ARTICLE 10 : Information du CSELorsque le contingent d'Heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE), si CSE il y a. |
ARTICLE 11 : Plafond du nombre d'Heures supplémentairesLe contingent annuel ne constitue pas une limite absolue puisqu'il peut être dépassé. L’entreprise peut donc demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires en cas de besoin. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer d'Heures supplémentaires sauf à titre exceptionnel, par autorisation de l'inspection du travail et après avis conforme du médecin du travail et dans la limite de 5 Heures d'Heures supplémentaires. ARTICLE 11-1 : Durée maximale quotidienneLa durée de travail effectif est le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ne doit pas dépasser la durée maximale de 12 heures par jour, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. ARTICLE 11-2 : Durées maximales hebdomadairesLa durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
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ARTICLE 12 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.
Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 13 – DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
De plus, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises de prévention et de sécurité privée, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Sizun, le 13/12/2021
Pour la SAS TERROIRS DE L’ELORN
M.
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