Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires au sein de l'entreprise COUGNAUD SAS pour l'année 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T08523007872
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : COUGNAUD
Etablissement : 89229832400013

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires au sein de l’entreprise COUGNAUD SAS pour l’année 2023

Entre

La société COUGNAUD SAS, Code SIREN : 892298324, dont le siège social est situé à Mouilleron le Captif – CS 40028 – 85035 LA ROCHE-SUR-YON cedex, représentée par M…………………….. agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC),

Représentée par ……………………………………………………………

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)

Représentée par ……………………………………………………………..

FORCE OUVRIERE (FO)

Représenté par ………………………………………………………………

LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE CGC)

Représentée par ………………………………………………………………,

d’autre part,

Préambule

Aux termes des trois réunions de négociation du mercredi 26 octobre 2022, jeudi 17 novembre 2022 et du lundi 5 décembre 2022, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a permis aux délégations des Organisations Syndicales et aux représentants de la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après,

CHAPITRE 1 

AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT

Evolution de la GRILLE INTERNE

DES SALAIRES MINIMUMS PAR COEFFICIENT

Au 1er janvier 2023, la grille interne évoluera sur l’ensemble des coefficients des catégories Ouvriers, Employés et agents de Maîtrise.

A compter du 1er janvier 2023, tous les salariés « COUGNAUD » qui avaient un salaire de base brut mensuel (35h ou forfait) inférieur à cette grille selon leur coefficient seront augmentés pour atteindre à minima le salaire de base brut de cette nouvelle grille interne « COUGNAUD ».

Il est à noter que cette nouvelle grille interne « COUGNAUD » s’appliquera après l’augmentation générale en référence à l’article 2 du présent accord.

Evolution COLLECTIve des salaires

(Augmentations générales)

Au 1er janvier 2023, une augmentation générale de ………………. sera appliquée sur les salaires de base brute mensuel (35h00 ou forfait) pour tous les salariés CDD (hors contrat professionnel et contrat d’apprentissage) et CDI à temps plein. Concernant les salariés en période d’essai, cette augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 après validation définitive de cette dernière. Cette augmentation sera également proratisée pour les salariés en contrat à temps partiel.

Il est à noter que l’augmentation générale s’appliquera avant l’application de la grille interne Cougnaud en référence au chapitre 1 art.1 du présent accord.

Evolution individuelle des salaires

(Augmentations individuelles)

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu d’une enveloppe d’augmentation individuelle de ………………… de la masse brute totale toutes catégories confondues.

Pour les salariés concernés, ces augmentations individuelles seront appliquées sur les bulletins de salaire d’avril 2023.

CHAPITRE 2

AMELIORATION DES AVANTAGES SOCIAUX et durée du travail

RECONDUCTION DU Repos Compensateur de

Remplacement (RCR)

Tout salarié de l’entreprise COUGNAUD SAS soumis au régime des heures supplémentaires en application de son contrat de travail aura la possibilité de substitué le paiement d’une partie ces heures supplémentaires par un repos de remplacement.

La substitution par un repos de remplacement du paiement des heures supplémentaires est possible dès la première heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail de chaque salarié.

Pour information les durées hebdomadaires contractuelles en vigueur au sein de la société COUGNAUD SAS à date du présent accord sont : 35h00, 36h30, 37h30, 39h00.

Chaque salarié aura le choix d'affecter, tout ou partie, de ses heures dans un crédit d'heures individuel plafonné à 36 heures 30.

A ce titre, le paiement des heures supplémentaires est remplacé par le repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente, à savoir :

1h15 de repos pour 1h00 supplémentaire effectuée (majoration de 25%) De la 1ère heure supplémentaire au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle jusqu’à à la 43ème heure incluse
1h30 de repos pour 1h00 supplémentaire effectuée (majoration de 50%) De la 44ème heure à la 48ème heure incluse

1h15 de repos pour 1h00 supplémentaire effectuée (majoration de 25%) de la 1ère heure supplémentaire au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle jusqu’à à la 43ème heure incluse

1h30 de repos pour 1h00 supplémentaire effectuée (majoration de 50%) de la 44ème heure à la 48ème heure incluse

Le repos compensateur prend la forme de jours de congés supplémentaires ou de réduction d’horaires.

Chaque salarié sera informé mensuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par une mention particulière qui apparaitra au bas du bulletin de salaire.

Dès lors que le compteur d'heures aura atteint 4 heures, le droit à repos sera ouvert pour le salarié.

Les heures que le salarié sollicite pour obtenir un congé supplémentaire ou une réduction d‘horaire devront obligatoirement apparaitre au crédit de son compte.

Le compte d’heures ne devra jamais être débiteur et il ne sera accepté aucune avance d’heures.

Il appartiendra au salarié d'adresser à l'employeur une demande écrite sur le formulaire qui sera mis à disposition des salariés auprès de chaque responsable.

Ladite demande d’absence devra être remise, par le salarié à son responsable.

Pour une demande adressée selon les conditions fixées, l'employeur se réserve la possibilité de différer le jour de repos sollicité par le salarié, et ce pour des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et ce notamment eu égard à la simultanéité de plusieurs demandes de repos.

L'employeur apportera une réponse dans les sept jours qui suivent la réception de la demande d’absence du salarié.

Cette disposition entrera en vigueur pour une durée déterminée sur la période courant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.

RECONDUCTION DE LA MESURE CONCERNANT LES jours d’Evènement familiaux pour enfant malade

Tous les collaborateurs rattachés à la convention collective de la métallurgie non-cadre bénéficient d’un droit de 3 jours maximum annuel d’évènement familiaux pour enfant malade non rémunéré sur justificatif.

Depuis le 1er janvier 2020 ces 3 jours d’évènement familiaux pour enfant malade ont été rémunérés à hauteur de 50% par jour d’absence.

Cette disposition avait été mise en vigueur pour une durée déterminée sur une première période courant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2022 inclus.

Les partenaires syndicaux et la Direction ont convenu de reconduire cette mesure de manière définitive.

FORFAIT FRAIS DE REPAS

A compter du 1er janvier 2023, les partenaires syndicaux et la Direction ont convenu de faire évoluer les forfaits de repas à :

  • ……… euros pour les repas du midi pris en province,

  • ……… euros pour les repas du soir pris en province,

  • ……… euros pour les repas du midi et du soir pris en île de France.

Clause de revoyure

Les partenaires syndicaux et la Direction ont convenu de se rencontrer d’ici fin juin 2023 en vue d’examiner l’opportunité de mettre en place une éventuelle prime défiscalisée en fonction du contexte économique des deux premiers trimestres 2023.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

NOTIFICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est notifié ce jour aux quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à savoir la CFTC, la CGT, FO et la CFE/CGC.

DEPOT

Le présent accord sera déposé, signé des parties, à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend le siège social de l’entreprise COUGNAUD SAS ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, conformément aux prescriptions de l’article L2233-6 du code du travail.

Fait à Mouilleron-le-Captif, le 5 décembre 2022

Pour la Sté COUGNAUD SAS :

…………………., Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFTC, Pour la CGT,

………………………………. ………………………………….

Pour FO, Pour CFE/CGC

……………………………… …………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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