Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QU’À L’INDÉMNISATION DE CERTAINES ABSENCES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ VERY BLOOM PRODUCTION" chez VERY BLOOM PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERY BLOOM PRODUCTION et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221025390
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : VERY BLOOM PRODUCTION
Etablissement : 89232019300014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AINSI QU’A L’INDEMNISATION DE CERTAINES ABSENCES
AU SEIN DE LA SOCIETE VERY BLOOM PRODUCTION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
VERY BLOOM PRODUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 892 320 193, dont le siège social est situé 8-10 rue Gustave Eiffel 92110 Clichy, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET :
Les salariés de la société VERY BLOOM PRODUCTION, une majorité qualifiée d’au moins deux tiers des salariés inscrits à l’effectif à la date de la consultation sur le présent accord ayant ratifié le projet d’accord, suivant procès-verbal joint en annexe,
D’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
L’activité de la Société est caractérisée par une saisonnalité importante et un mode de fonctionnement qui induit une activité sept jours sur sept.
En effet, le commerce de fleurs connaît des pics d’activité en fonction des fêtes inscrites au calendrier (Saint Valentin, Fête des Grands-mères, Fête des mères, Célébrations communément estivales, Fêtes de fin d’année). De plus, l’activité de vente du Groupe Very Bloom se faisant exclusivement par Internet, la société doit pouvoir répondre aux commandes sept jours sur sept.
Ce constat étant posé, les Parties souhaitent, dans le prolongement de la réorganisation du Groupe Very Bloom, ayant donné lieu à la création de la société Very Bloom Production, formaliser et clarifier certaines règles relatives au temps de travail, et prévoir des règles plus favorables que la loi et la convention collective en matière d’indemnisation des collaborateurs en cas de congé maternité et en cas de congé pour enfant malade.
En particulier, les Parties entendent, par le présent accord :
Adapter le temps de travail aux nécessités de l’activité de la Société en prévoyant un repos hebdomadaire par roulement ;
Préciser le régime des jours fériés chômés et payés ;
Adapter le contingent d’heures supplémentaires aux nécessités de l’activité de la Société ;
Améliorer la condition des collaborateurs durant la suspension de leur contrat de travail due à un arrêt de travail pour maladie en prévoyant un maintien de leur rémunération ;
Améliorer la condition des collaboratrices en prévoyant un maintien de leur rémunération pendant leur congé maternité ;
Améliorer la condition des collaborateurs parents d’enfant de moins de seize ans, en prévoyant un maintien de leur rémunération en cas de congé pour enfant malade.
En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se sont vu communiquer le 2 Avril 2021 le projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Pour rappel, la convention collective applicable est la Convention collective nationale Fleuristes, vente et services des animaux familiers du 21 janvier 1997 dans ses dispositions étendues.
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Chapitre I – Travail dominical et attribution du repos hebdomadaire par roulement
La fermeture de l’entreprise le dimanche porterait atteinte au fonctionnement normal de la Société, dont l’activité porte sur la préparation de commandes de produits périssables (des fleurs coupées).
Conformément à l’article R. 3132-5 du Code du travail, la Société bénéficie en conséquence d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, permettant d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement dans les conditions prévues par le présent Chapitre.
Article I.1. Champ d’application
Seuls les salariés volontaires, qui auront donné leur accord par écrit, seront susceptibles de travailler le dimanche et ainsi de se voir attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Article I.2. Contreparties accordées aux salariés
La Société s’engage à ce que chaque salarié volontaire ne travaille pas plus de deux dimanches par mois.
Lorsqu’un dimanche travaillé est également un jour férié, le salarié bénéficiera d’une journée de repos équivalent, venant s’ajouter à la journée de repos hebdomadaire pour la semaine considérée.
En outre, les salariés qui ont l’obligation de mettre en place une garde dominicale de leurs enfants mineurs à charge (au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale) bénéficieront, sur présentation d’un justificatif (tel que relevé CESU), d’une aide financière égale au montant des dépenses qu’ils auront engagées pour faire garder leurs enfants les dimanches où ils auront travaillé.
Enfin, les salariés amenés à travailler un jour d’élection nationale ou locale, pourront bénéficier, à condition d’en avoir préalablement fait la demande, soit d’un report du travail un autre dimanche, soit d’une autorisation de commencer une heure plus tard ou de partir une heure plus tôt, afin de pouvoir exercer personnellement leur droit de vote.
Chapitre II - Aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires
Article I. 1 Champ d’application
Le présent chapitre a pour objet l’encadrement de la durée du travail et des heures supplémentaires pour les salariés n’ayant pas conclu de convention individuelle de forfait annuel en jours, à l’exception des salariés cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Le présent aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique de plein droit à tous les salariés concernés (à l’exception des salariés à temps partiel).
Article I.2 Modalité d’aménagement de la durée du travail, décompte et rémunération des heures supplémentaires
En raison des fluctuations saisonnières inhérentes à l’activité de la Société, les Parties conviennent que la durée du travail est semestrialisée, et correspond ainsi :
à 804 heures de travail au titre du premier semestre de chaque année (période du 1er janvier au 30 juin) ;
et à 803 heures de travail au titre du second semestre de chaque année (période du 1er juillet au 31 décembre)
(soit 1607 heures de travail par an).
Par principe, les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures ne donnent ni lieu à payement d’heures supplémentaires et majoration, ni à repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans la limite des plafonds suivants (correspondant à la durée légale du travail, calculée sur le semestre) :
804 heures de travail réalisées au premier semestre ;
803 heures de travail réalisées au second semestre.
La rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage. Elle est fixée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà des plafonds semestriels de 804 et 803 heures seront réglées (avec leur majoration) à l’issue de chaque semestre.
Par exception, la rémunération mensuelle des salariés ayant signé une convention de forfait en heures (ex. 39 heures de travail par semaine) inclut les heures supplémentaires prévues par cette convention de forfait et leur majoration.
Les heures supplémentaires forfaitaires réglées au fur et à mesure du semestre sont déduites du nombre d’heures restant à régler à l’issue du semestre au-delà de 804 ou 803 heures travaillées.
Dans tous les cas, les heures travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures (ou par rapport à l’horaire contractuel du salarié) sont comptabilisées chaque mois et communiquées par tout moyen à chaque salarié.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de la durée légale du travail appréciée par semestre, à condition d’être préalablement autorisées par le supérieur hiérarchique du salarié et dans la limite d’un contingent annuel d’heures supplémentaire fixé à 350 heures par année civile et par salarié.
Chaque heure supplémentaire effectuée, qu’elle soit ou non prévue par une convention individuelle de forfait en heures, donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Indépendamment du calcul des heures supplémentaires, il est précisé que la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine, sans pouvoir dépasser 46 heures de travail hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article I.3 Conditions et délais de prévenance
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles telles que des dysfonctionnements techniques du site internet de commande en ligne, des perturbations liées aux transporteurs, des pénuries de fleurs, tout événement exceptionnel entraînant un afflux de demande.
Les salariés seront informés par l’intermédiaire du logiciel de gestion de planning utilisé par la Société de ces changements de durée ou d’horaire de travail au moins 2 jours avant le changement.
Article I.4 Absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par la Société, (ex. arrêts maladie, accident, congés payés légaux ou conventionnels), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, sur la base d’une valeur moyenne de sept heures par jour pour un salarié travaillant sur une base 35 heures.
Article I.5 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période, ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin du semestre (pour le salarié entré en cours de période), ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période), par comparaison avec un horaire moyen de 35 heures (ou avec l’horaire prévu par le contrat de travail, différent).
Chapitre III – Jours fériés chômés et payés
Parmi les 11 jours fériés légaux :
Les salariés auront droit à au moins 7 jours fériés chômés et payés par an lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé pour chaque intéressé ;
Ces 7 jours fériés chômés et payés sont fixés unilatéralement par la Société, en début d’année, par roulement. Le planning indicatif individuel des jours fériés chômés et payés sera communiqué en début d’année. Ce planning pourra être modifié en cas de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, moyennant un préavis raisonnable.
Les 7 jours fériés chômés et payés qui avaient été choisis par la Société, ainsi que, dans tous les cas, le 1er mai, lorsqu’ils sont finalement travaillés en raison des nécessités liées à l’activité de la Société, seront :
Soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit ;
Soit rémunérées avec une majoration de salaire de 100% (cette seconde option s’applique obligatoirement pour le 1er mai, conformément aux dispositions légales applicables).
Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles, conformément aux termes de la convention collective applicable.
Toutefois, la Société pourra décider, en fonction du volume d’activité constaté et moyennant un délai de prévenance raisonnable, que tout ou partie de ces 4 jours fériés seront également chômés et payés.
Chapitre IV – Maintien de la rémunération durant la période de suspension du contrat de travail liée un arrêt de travail pour maladie ou accident
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical (ci-après « arrêt maladie »), le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (indépendamment de son ancienneté dans la branche), bénéficie des dispositions du présent Chapitre.
Article IV.1 – Indemnisation des deux premiers arrêt maladie de l’année
Deux fois par an, le salarié bénéficie de l’indemnisation suivante, sans délai de franchise :
(1er et 2nd arrêt maladie de l’année, prolongations incluses) |
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Ancienneté dans l'entreprise |
durée de l’ indemnisation à 100 % |
de 1 à 5 ans inclus | 30 jours |
de 6 à 10 ans inclus | 40 jours |
de 11 à 15 ans inclus | 50 jours |
de 16 à 20 ans inclus | 60 jours |
de 21 à 24 ans inclus | 70 jours |
de 25 à 29 ans inclus | 80 jours |
Plus de 30 ans | 90 jours |
Article IV.2 – Indemnisation complémentaire du premier arrêt maladie et indemnisation des autres arrêts maladie de l’année
Le présent article s’applique (i) au premier ou second arrêt maladie de l’année, au-delà des durées d’indemnisation prévues à l’article IV.1 et (ii) au-delà d’un ou deux arrêt maladie par an (prolongations incluses).
Après un délai de franchise de 3 jours, ou sans délai de franchise en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, une indemnisation est versée au salarié dans les conditions ci-dessous :
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Article IV.3 – Règles communes
Les garanties ci-dessus s’entendent :
en pourcentage du salaire moyen brut calculé sur la moyenne des 12 mois précédant le début de l’arrêt de travail ;
déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne devront pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué son travail.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
Si plusieurs arrêts de travail donnant lieu à indemnisation au titre du présent Chapitre interviennent au cours de l’année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur 2 années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle du crédit.
L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.
Chapitre V – Congé maternité rémunéré à compter de 12 mois d’ancienneté
Les femmes en état de grossesse bénéficient :
des autorisations d’absences pour se rendre aux examens médicaux et des réductions d’horaires dans les conditions prévues par la loi et la convention collective ;
d'un congé de maternité qui sera accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pendant les périodes légales de congé maternité, la salariée ayant au moins un an d’ancienneté (apprécié à la date du début de ce congé légal) bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'elle aurait normalement perçu si elle avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
Ces dispositions seront également applicables aux salarié(e)s en congé d'adoption.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé(e), compte tenu des Indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à l'occasion de la maternité ou de l'adoption, un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle (ou il) aurait effectivement perçue si elle (ou il) avait continué à travailler.
A l’issue de son congé de maternité, la salariée sera réintégrée dans son emploi ou un emploi équivalent, sauf indication contraire de la médecine du travail.
Chapitre VI – Congé pour enfant malade rémunéré
Chaque salarié pourra bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé, qui ne s’ajoute pas à celui prévu par l’article L. 1225-61 du Code du travail, est au maximum de trois jours par an et par enfant.
Durant ce congé, le salarié bénéficiera du maintien intégral de sa rémunération.
Le salarié devra prévenir la Société de la raison de son absence et apporter tous justificatifs nécessaires au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrables suivant son absence.
Chapitre VII– Dispositions finales
Article VII.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
Article VII.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
La partie qui entend réviser l’une quelconque des parties du présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen. Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois.
Article VII.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
Article VII.4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de consultation qui y est annexé, sera déposé à l’initiative de la Société auprès de la DIRECCTE Ile-de-France, via la plateforme « TeleAccords », et du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Clichy, le 20 Avril 2021
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Pour VERY BLOOM PRODUCTION
Monsieur XXX, Président
REFERENDUM D’ADOPTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VERY BLOOM PRODUCTION
PV DE LA CONSULTATION DU 20 Avril 2021
Nombre de salariés appelés à voter : 18 salariés
Nombre de salariés ayant voté : 17 salariés
Nombre de salariés ayant voté en faveur de l’adoption du présent accord : 16 salariés
Nombre de salariés ayant voté contre l’adoption du présent accord : 1 salarié
Nombre de salarié s’étant abstenus : 1 salarié
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