Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année civile" chez CMA CGM AIR CARGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMA CGM AIR CARGO et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321013404
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CMA CGM AIR CARGO
Etablissement : 89249752000015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30
Accord sur la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année civile
Préambule
La Direction de CMA CGM Air Cargo (ci-après la « Direction » ou l’« Entreprise ») a souhaité fixer les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés soumis à une clause de forfait en jours sur l’année. Le présent accord collectif a cette finalité.
Les modalités d’organisation du temps de travail définies par le présent accord, visent à concilier les enjeux économiques et organisationnels de l’entreprise tout en contribuant à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs par un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.
Compte tenu de l’effectif de la société CMA CGM Air Cargo et de l’absence de comité social et économique et de délégué syndical, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail (ci-après le « présent Accord » ou l’« Accord »).
Article 1 – Définition des salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés « personnel au sol » (agent de maitrise, cadre) :
Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont exclus du présent Accord, les Salariés ayant le statut de Cadre dirigeant (hors catégorie).
Article 2 – Convention individuelle jours travaillés
Une convention de forfait individualisée et écrite sera signée entre les salariés visés à l’article 1 et la Direction.
Le forfait s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile.
Elle prendra la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant, et précisera notamment :
Le nombre de jours travaillés
Les modalités de décompte de ces jours et des absences
Les conditions de prise des repos
La rémunération
Les modalités de suivi de la répartition et de la charge de travail, des conditions de réalisation des missions qui sont confiées au salarié et de l’amplitude horaire
L’adéquation entre le salaire du salarié et ses responsabilités
Il est rappelé que la signature d’une telle convention requiert l’accord des deux parties (salarié et employeur), et ne peut être imposée par l’une ou l’autre.
Article 3 – Nombre de jours travaillés et décompte des jours de travail
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires.
Leur temps de travail sera décompté en jours sur l’année civile.
Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 214 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre s’entend en année pleine, pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés, et les exerçant effectivement.
Ce plafond est susceptible d’être ajusté dans les cas suivants :
il sera recalculé prorata temporis en cas d’entrée en fonction en cours d’année et pour tenir compte du fait que le salarié n’a pas acquis ses droits pleins à congés payés
il sera diminué des éventuels jours de congés exceptionnels prévus conventionnellement
il sera également diminué de l’éventuel nombre de jours ouvrés d’absence pour maladie (dûment justifiée).
De plus, chaque année, la durée du forfait jours sera donc revue compte tenu de la réalité des jours fériés, des jours de repos hebdomadaires et des congés du salarié venant éventuellement en déduction de ce maximum de 214 jours.
L'activité hebdomadaire des salariés autonomes s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, sauf nécessités liées à leur mission.
Le salarié doit renseigner avant toute absence dans l’outil collaboratif ou tout autre dispositif mis en place au sein CMA CGM AIR CARGO tous les événements d’absence du poste de travail intervenant en journées ouvrées (hors samedi et dimanche) sous le contrôle / validation de son supérieur hiérarchique : congés payés, jours de repos, congés spécifiques… Sont en conséquence réputées travaillées toutes les journées ouvrées non renseignées en absence.
Le compteur des jours de travail est ainsi automatiquement alimenté, et est accessible pour consultation dans le système de gestion : le salarié aura donc la possibilité de contrôler son décompte de jours de travail, et de planifier en conséquence ses congés payés et jours de repos de manière à respecter son plafond de jours annuels de travail, en concertation avec supérieur hiérarchique.
Article 4 – Arrivée et départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié sera embauché en cours d’année :
Le nombre de jours de jour de repos (JR), est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière (arrondi à la journée supérieure) ;
Le nombre de jours de repos pour l’année en cours est réduit au nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et la fin de l’année, diminué du nombre de samedis, dimanches, jours fériés situés un jour ouvré, congés payés éventuellement acquis et jours de repos déterminés conformément au premier tiret, situés sur la même période.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de JR réputé acquis est réduit au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière.
En cas de départ, deux hypothèses peuvent se présenter :
Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis
Soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde tout compte.
Article 5 – Conditions liées à la mise en œuvre d’une convention forfait comprenant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond (convention forfait réduit)
Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue sur la base d’un nombre de jour inférieur au plafond fixé à l’article 3 du présent Accord, sans pour autant être inférieur à 171 jours travaillés (journée de solidarité incluse) par année civile (soit 80 % du plafond). Cette convention prendra la forme d’un avenant au contrat de travail du salarié, signé entre ce dernier et la Direction pour une durée déterminée, qui précisera notamment les modalités d’organisation du travail en fonction des caractéristiques et impératifs liés à l’activité du service. Les parties pourront notamment déterminer les modalités de planification des jours de travail.
Article 6 - Jours de repos
Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos (communément appelés « JR ») dont le nombre est fixé chaque année de façon à ne pas dépasser le seuil de 214 jours prévu au forfait.
Le nombre de jours de repos ainsi octroyé est calculé comme suit : JR = nombre de jours de l’année civile – samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés situés un jour ouvré – 214 jours
Le nombre de JR est variable d’une année civile sur l’autre (année bissextile, nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré, etc.).
Au titre de l’année 2022, il est calculé de la façon suivante :
365 jours - 214 jours travaillés - 105 samedis et dimanches – 25 jours de congés annuels - 7 jours fériés correspondant à des jours ouvrés = 14 jours de repos
Les éventuels jours de congés exceptionnels et supplémentaires dont bénéficient les salariés conformément à la convention collective qui leur est applicable, viennent en déduction du seuil de 214 jours de travail, sans affecter les droits à jours de repos définis ci-dessus.
La rémunération est fixée sur l’année et versée de façon lissée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et de la gratification annuelle prévue par la Convention Collective applicable.
Article 7 - Modalités de prise des jours de repos
Sur l’ensemble de ces jours de repos, 1 jour sera déterminé de façon unilatérale par la Direction, correspondant à la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte).
La prise des JR doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service.
Les jours de repos doivent être pris au cours d’une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année de leur acquisition. Les jours de repos non pris durant l’année de leur acquisition sont perdus et ne donnent pas lieu à indemnisation.
A défaut de prise des jours de repos, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié une prise de jours de repos, le dernier semestre de l’année, de sorte que soit respecté, en fin d’année, le nombre maximal de jours travaillés.
Article 8 - Temps de repos, charge de travail et amplitude des journées de travail
Le salarié doit organiser son activité et la gestion de sa charge afin que, sauf circonstances exceptionnelles, l’amplitude de ses journées travaillées soit raisonnable.
Il bénéficie au minimum d’un repos quotidien de onze (11) heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de trente-cinq (35) heures, qu’il veillera à ne pas interrompre. En cas d’interruption ou de non-respect de ces plages de repos, le salarié en informera sa Direction afin que les dispositions soient prises en concertation pour remédier à la situation.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, ce qui ne signifie pas, eu égard aux spécificités de son activité et de ses fonctions, qu’il doit se couper tout contact avec son activité mais qu’il doit s’abstenir de traiter les sujets ne présentant pas d’urgence qui imposent de faire autrement.
En cas de difficulté, le salarié en avertira sans délai la Direction (supérieur hiérarchique et/ou la DRH), qui définira avec lui, lors d’un entretien, les moyens à mettre en œuvre pour remédier à ce constat. La Direction peut aussi solliciter la tenue de cet entretien.
Article 9 - Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un entretien annuel individuel sera proposé par l’employeur aux salariés ayant conclu une convention forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, et à tout moment, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou rencontre des difficultés sur les thématiques énumérées ci-dessus, il peut sans délai demander un entretien spécifique avec son supérieur hiérarchique. De même, si la Direction constate en cours d’année un problème apparent d’organisation ou de charge de travail, elle pourra prendre l’initiative d’un tel entretien.
Article 10 – Dispositions finales
Art. 10.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 10.2 Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée du lundi 27 décembre 2021 à 08h30 au jeudi 30 décembre 2021 à 12h par vote électronique, après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, le jeudi 9 décembre 2021.
Le procès-verbal de vote ainsi que la liste des salariés présents aux effectifs à la date du vote sont annexés au présent Accord.
Art. 10.3 Suivi de l’accord
L’application du présent Accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.
Le cas échéant, une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction ou des 2/3 des salariés en cas de modification législatives, réglementaire ou de la convention collective applicable ayant une incidence directe ou indirecte sur les stipulations contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Art. 10.4 Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.
Art. 10.5 Dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent Accord doit respecter les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Art. 10.6 Communication et dépôt de l’accord
Le présent Accord et ses Annexes seront déposés, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et en vue de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Art.10.7 Entrée en vigueur du présent Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille et au plus tôt le 1er janvier 2022.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Fait à Marseille, le 30/12/2021
Annexe – Liste des salariés inscrits aux effectifs de la Société CMA CGM AIR CARGO au 09 décembre 2021
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