Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel sol en horaires décalés et indemnité de servitude" chez CMA CGM AIR CARGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMA CGM AIR CARGO et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014418
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CMA CGM AIR CARGO
Etablissement : 89249752000015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SOL EN HORAIRES DECALES ET INDEMNITE DE SERVITUDE
PREAMBULE
Dans le cadre de sa création nouvelle et de la détention prochaine de son certificat de transporteur aérien permettant le démarrage de ses activités opérationnelles, la Compagnie CMA CGM AIR CARGO souhaite mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail nécessaire au fonctionnement du Centre de contrôle des opérations H24 7/7 et à la bonne conformité des exigences de l’Autorité.
Dans ces conditions, il est défini, par voie conventionnelle, des modalités d’aménagement du temps de travail et d’application de certaines dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien - Personnel Sol du 22 mai 1959 amendée (étendue par arrêté du 10 janvier 1964) dite ci- après « CCN TAPS » pour permettre la mise en place de ces activités.
Du fait de la nécessité de faire travailler certains salariés, en horaires décalés, afin d’assurer une continuité de service, il est convenu par le présent accord d’encadrer le recours à cette forme d’organisation du travail.
Il est rappelé que les salariés sont soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, hors salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au Personnel Sol de la société CMA CGM AIR CARGO sur l’ensemble de ses établissements en France.
Parmi eux, seront éligibles les salariés, quel que soit leur type de contrat (temps plein, temps partiel, CDI, CDD,…) dont le temps de travail est décompté en heures et travaillant en horaires dits « décalés » dont l’horaire de travail est fixé par planning au sein du service.
Ainsi, entrent dans le champ d’application, les collaborateurs :
non soumis à l’horaire collectif de travail ;
ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 - TRAVAIL EN HORAIRE CONTINU
Pour assurer une continuité de service requise par les besoins de l’exploitation, certains salariés personnel Sol de CMA CGM AIR CARGO seront amenés à travailler en « cycles » permettant une activité continue.
Cette organisation du travail permet d’assurer le fonctionnement sans interruption de l’activité sollicité par les Autorités de l’Aviation civile pour l’exploitation des aéronefs par un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HORAIRES DECALES
En tout état de cause, l’aménagement du temps de travail doit garantir le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code de travail et la Convention Collective du Transport Aérien – personnel Sol. Le présent accord est donc établi dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 3.1 - Définition des horaires dits « décalés »
Sont considérés comme des horaires décalés au sens du présent accord, les horaires de travail planifiés et réalisés nécessaires par le fonctionnement de l’activité qui peuvent contenir notamment des rythmes matin/soir/nuit, weekend ainsi que jours fériés rendu.
Ils diffèrent de l’horaire collectif qui s’applique au reste du personnel Sol non soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Pour rappel, l’horaire collectif de travail CMA CGM AIR CARGO est accessible sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Article 3.2 - Organisation du travail en horaires décalés
La Direction organise un roulement au sein des équipes concernées, avec un planning nominatif communiqué aux services/équipes concernés.
Les salariés affectés au travail par équipes successives devront respecter le planning et les horaires tels qu’ils auront été communiqués. Ainsi, ils prendront leur fonction et termineront leur journée sur une base prédéfinie. Le planning du service sera mis à la disposition des salariés au plus tard 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par le manager du service concerné.
En cas de besoin, ce planning peut être modifié en fonction de la survenance de contraintes individuelles des salariés concernés et des besoins opérationnels de la Société. Un délai de prévenance minimum de 48 heures devra être observé.
Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de nécessités de services ou circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment et sans s’y limiter en cas de :
Surcroit temporaire d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés de l’équipe ;
Aléa d’exploitation.
La modification sera alors portée à la connaissance du salarié et indiquée dans le planning mis à la disposition de l'équipe concernée par tout moyen (courriel, courrier, téléphone, etc.).
Les contreparties en termes de repos compensateur ont également été fixés par la CCN TAPS. Il appartient au responsable hiérarchique et au salarié de veiller à ce que ces repos soient pris avant la fin de l’année considérée et en tout état de cause impérativement dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.
ARTICLE 4 – POSSIBILITE D’ORGANISER LES HORAIRES DECALES EN CYCLE DE TRAVAIL
Article 4.1 – Organisation de l’activité en cycles de travail
L’activité de la Société est, dans une large mesure, sujette à des variations d’activité liées à ses besoins d’exploitation, ce qui justifie l’aménagement de l’horaire de travail suivant :
- Des périodes « hautes » caractérisées par un temps de travail sur la semaine supérieur à 35h ;
- Des périodes « basses » caractérisées par un temps de travail inférieur à 35h.
Cet aménagement permet de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.
Cette organisation du travail en cycle horaire est organisée sur plusieurs semaines et ne peut pas, en tout état de cause dépasser 52 semaines.
Article 4.2 - Lissage du salaire mensuel de base
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :
de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein ;
des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Les seuils et les modalités de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont respectivement fixés aux articles 4.2 et 4.5.
Article 4.3 - Décompte des heures supplémentaires
La limite supérieure de modulation est fixée à 44 heures hebdomadaires :
dans ce cadre toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires sont rémunérées le mois suivant où elles sont effectuées. Il est à cet égard précisé que ces dernières doivent rester exceptionnelles.
dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée du cycle complet (défini dans le cadre des plannings de l’équipe du salarié) seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur le mois suivant la fin du cycle . Les heures supplémentaires déjà payées au titre des heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation seront déduites (1.).
Article 4.4 - Impacts de l’aménagement du temps de travail
Impacts des absences sur la rémunération :
Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales ou conventionnelles expresses, assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire (congés…), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire (congés sans solde…), elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (arrêt maladie…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération ce qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Impacts des entrées/sorties en cours de cycle :
En cas d’entrée ou de sortie, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heure de présence sur le mois concerné et la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sera également proratisée, notamment pour le calcul des heures supplémentaires du cycle.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail proratisé, les heures correspondantes seront payées en heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires seront versées avec la paie suivant le dernier mois de la période d’application, ou lors de l'établissement du solde de tout compte en cas de départ du salarié concerné.
Article 4.5 - Temps partiels et aménagement du temps de travail
Le présent accord autorise le recours au temps partiel aménagé. Les conditions de planification et de lissage du décompte des heures sont applicables dans les mêmes conditions que ce qui est précisé dans les articles ci-dessus ainsi que dans celles fixées par les dispositions légales et de la Convention Collective du Transport Aérien – Personnel Sol.
ARTICLE 5 - INDEMNITE DE SERVITUDE
Considérant l’article 37 de la CCN TAPS prévoyant une indemnité de servitude ayant pour objet l’indemnisation de frais pour les salariés en horaires décalés qui, pour les besoins du service, sont contraints de se déplacer en dehors des heures où ils pourraient utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent.
Le présent article vient préciser les modalités de cette indemnité.
EIIe sera versée mensuellement à tous les salariés concernés par cette servitude et produisant les justificatifs journaliers du nombre de kilomètres parcourus dans le mois entre leur domicile et le lieu de travail sur la base du remboursement de l’indemnité kilométrique fixée par la Compagnie selon les modalités suivantes :
i. DIX centimes d’euros (0,10€) par kilomètre quel que soit le nombre de chevaux fiscaux du véhicule utilisé ;
ii. à concurrence de SOIXANTE-DIX (70) kilomètres maximum par jour réel d’engagement réalisé.
Pour la mise en œuvre du présent accord chaque personnel concerné devra produire à la DRH une copie des justificatifs demandés (justificatif de domicile, copie de la carte grise de son véhicule personnel et attestation sur l’honneur) et le renouveler annuellement et ainsi qu’en cas de changement de véhicule. En l’absence de justificatifs, cette indemnité de servitude ne sera pas versée.
En cas d’absence partielle (suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif, congés payés, maladie), l’indemnité sera fonction du nombre réel de jours travaillés.
Cette indemnité ne sera plus versée :
Temporairement, en cas d’engagement temporaire pour une durée déterminée sur des horaires administratifs permettant l’accessibilité aux transports.
Définitivement, en cas d’engagement pour une durée indéterminée, sur des horaires administratifs permettant l’accessibilité aux transports et en cas de passage en convention de forfait jour.
Cette indemnité sera versée avec un mois de décalage.
ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et sera applicable à compter de sa signature.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 - Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée du 11 avril 2022 à 08h30 au 15 avril 2022 à 12h par vote électronique, après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, le mardi 29 mars 2022.
Le procès-verbal de vote ainsi que la liste des salariés présents aux effectifs à la date du vote sont annexés au présent Accord.
Article 7.2 - Suivi de l’accord
L’application du présent Accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.
Le cas échéant, une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction ou des 2/3 des salariés en cas de modification législatives, réglementaire ou de la convention collective applicable ayant une incidence directe ou indirecte sur les stipulations contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 7.3 - Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.
Article 7.4 - Dénonciation de l’accord
La dénonciation du présent Accord doit respecter les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 7.5 - Communication et dépôt de l’accord
Le présent Accord et ses Annexes seront déposés, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et en vue de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 7.6 - Entrée en vigueur du présent Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille et au plus tôt le mercredi 20 avril 2022.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Fait à Marseille, le 15/04/2022
Pour la Société, Monsieur, Chief Executive Officer
Les salariés,
Par référendum statuant à la majorité des 2/3, selon procès-verbal et feuille d’émargement annexés au présent Accord
Annexe – Liste des salariés inscrits aux effectifs de la Société CMA CGM AIR CARGO au 29 Mars 2022
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