Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX RECOURS ET A L’EXECUTION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SAS EUTECTIC EQUIPEMENTS SERVICES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223007088
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUTECTIC EQUIPMENTS & SERVICES
Etablissement : 89256863500015

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX RECOURS ET A L’EXECUTION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE

Immatriculée auprès de l’Urssaf Rhône-Alpes (N° SIRET : 892 568 635 00015)

Dont le siège social est situé : 901 ROUTE DU COGNET 42800 SAINTE CROIX EN JAREZ

Représentée par Monsieur , Président

Ci-après « la société »,

D’une part,

ET :

Les salariés de la SOCIETE

Ci-après « les salariés »,

D’autre part,


PREAMBULE

Consciente de l’intérêt que peut représenter une organisation du travail selon le forfait jour, la Direction de la SOCIETE a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre des dispositions du Code du travail, ce que les salariés ont approuvé.

L’article L.3121-63 du Code du travail dispose que la mise en place d’un système de forfait jour au sein d’une entreprise doit résulter d’un accord collectif d’entreprise ou à défaut d’un accord collectif ou d’une convention collective de branche.

La Convention collective nationale Métallurgie (accords nationaux) Ouvriers - ETAM - Ingénieurs et cadres, applicable au sein de l’entreprise, prévoit des dispositions relatives à la mise en place d’un aménagement du temps de travail selon le forfait jour. Pour autant, la société a souhaité prévoir ses propres dispositions en la matière.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur les conditions de recours et d’exécution de ces conventions de forfait annuel en jours.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord, au regard de l’article L.3121-63 du Code du travail, prime sur la convention collective de branche.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 14 décembre 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30 décembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord est adopté.

Titre 1 – Champ d’application

1.1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Titre 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

2.1 Salariés visés

Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.

Le présent accord s’applique aux salariés visés par l’article L. 3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

2.2 Formalisme

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours constitue un élément essentiel du contrat de travail. Son application est donc soumise à l’accord des salariés concernés.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

  • La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

2.3 Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence pour la comptabilisation des jours débute le 1er janvier de l’année n et se termine le 31 décembre de l’année n.

Le nombre de journées travaillées est fixé dans la limite d’un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour une année civile complète de travail et un droit plein à congés payés, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Conformément aux dispositions légales, il est admis que le salarié en forfait jour renonce à une partie des jours de repos. Cette renonciation est réalisée par un accord écrit qui doit préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte, ainsi que la contrepartie financière retenue qui ne pourra être inférieure à majoration de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 235 (journée de solidarité incluse).

2.4 Prise en compte des absences et départs ou arrivées en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours au forfait est réduit prorata temporis.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de ce mois.

Toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés prévu par le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Les absences non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillées et feront l'objet d'une retenue sur salaire en proportion de la durée de cette absence.

2.5 Garanties : temps de repos, gestion du temps de travail, amplitude des journées de travail et droit à la déconnexion

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils doivent toutefois bénéficier :

• d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

• d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives,

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Chaque salarié gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés en dehors des jours travaillés et des repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans tous les cas, l'usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

2.6 Suivi de la charge de travail et entretien individuel

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail par le biais d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Ce document peut être tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.

Dans le cadre du suivi de la charge de travail, le salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En outre, un entretien individuel est organisé chaque année (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) par l’employeur avec le salarié afin que les parties puissent faire un point sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées d’activité du salarié, l’état des jours de repos pris et non pris, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération de l’intéressé.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 01 janvier 2023.

Article 3.2 – Suivi de l’accord

La société s’engage à suivre l’application du présent accord au sein de l’entreprise. En cas de difficultés d’application, elle s’engage à proposer une révision de l’accord.

Article 3.3 – Révision

Toute révision doit être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord ou conforme aux conditions de l’article L2232-16 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui doit être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suit le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

Article 3.4 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 3.5 – Publicité et dépôt de l’accord

L’accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à SAINTE CROIX EN JAREZ ,

Le 30 décembre 2022,

Les salariés de la Société Pour la SOCIETE

Représentée par Monsieur , Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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