Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE" chez SPS STEEL
Cet accord signé entre la direction de SPS STEEL et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07121002935
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SPS STEEL
Etablissement : 89258398000024
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
Accord d’entreprise
relatif au fonctionnement
du Comité Social et Economique
de la société SPS STEEL
ENTRE
La Société SPS STEEL, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé Pôle industriel du Malambas sis 1 rue du Canal à 57280 HAUCONCOURT, et immatriculée au RCS de METZ sous le numéro n° 892 583 980 00016, prise en la personne de son Président, Monsieur xxxxxxxxx
Représentée par xxxxx, pris en sa qualité de Directeur Général de la Société SPS STEEL.
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART
ET
xxxxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société SPS STEEL,
xxxxxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société SPS STEEL,
Ci-après dénommés « les membres du CSE »
D’AUTRE PART
Et dénommés ensemble les « Parties »
Préambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser le fonctionnement du Comité Social et Economique de la société SPS STEEL.
La société SPS STEEL a un effectif inférieur à 50 salariés.
A cet effet, les parties se sont rencontrées le 08 décembre 2021 pour négocier le présent accord, qui s’inscrit dans le respect des dispositions des articles L.2315-1 et suivants du Code du Travail.
C’est dans ces conditions, après libres discussions, que les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord l’accord collectif d’entreprise dont les dispositions suivent, relatives au fonctionnement du CSE.
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ARTICLE 1. REUNIONS DU CSE
Article 1.1 : Périodicité des réunions
1.1.1 Conformément à l’article L.2315-21 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.
1.1.2 Les réunions s’organisent d’après un calendrier établi conjointement entre les parties.
1.1.3 Conformément à l’article L.2315-21 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.
1.1.4. En dehors des réunions ordinaires, l’employeur pourra également convoquer une réunion extraordinaire du CSE pour toute question ponctuelle exigeant l’information et la consultation du comité.
Article 1.2.: Convocations et ordre du jour des réunions
1.2.1. Les délégués du personnel au CSE titulaires et suppléants seront convoqués par le président aux réunions, notamment extraordinaires, via une liste de distribution collective. Cette convocation fera mention de la date et du lieu de la réunion et sera transmise à l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE avec un délai de prévenance suffisant pour qu’ils puissent communiquer leurs questions dans le délai de 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.
1.2.2. Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, les parties conviennent que les convocations aux réunions pourront être adressées par mail aux différentes adresses communiquées par les élus du CSE à l’employeur.
Un accusé de réception et de lecture devra être programmé à l’envoi de chaque convocation et constituera la preuve effective de la convocation des membres titulaires du CSE aux réunions.
1.2.3 Il revient aux élus CSE d’inscrire leurs réclamations sur une note écrite devant être remise à l’employeur au minimum 2 jours ouvrables avant la date de la réunion. L’employeur dispose ensuite d’un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion pour répondre aux questions des délégués. Les réponses apportées par l’employeur devront être écrites et motivées.
Article 1.3 : Recours à la visioconférence
En application de l’article L.2315-4 du Code du travail, le présent accord prévoit que le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique est autorisé chaque fois que cela est rendu nécessaire.
Conformément à l’article D.2315-1 du Code du travail, un dispositif technique garantissant l’identification des membres du comité et leur participation effective et assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations est mis en œuvre par l’entreprise.
De plus, lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2315-4, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu assure la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
La procédure précédemment évoquée se déroule conformément aux étapes suivantes :
L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification d’accès de l’ensemble des membres à des moyens techniques.
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote.
Article 1.4 : Participants aux réunions :
Participent aux réunions :
Les membres de la délégation du personnel au CSE. Toutefois, les membres suppléants n’assisteront aux réunions qu’en l’absence du titulaire conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail.
L’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister de collaborateurs mais, ensemble, ils ne devront pas être plus nombreux que les représentants du personnel titulaires.
ARTICLE 2. ATTRIBUTIONS ET PREROGATIVES DU CSE
Article 2.1 : Attributions du CSE
2.1.1 Conformément à l’article L.2312-5 du Code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a notamment pour missions :
De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et à réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
2.1.2 Conformément à l’article L.2312-59 du Code du travail, si un membre du CSE constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits d’harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur doit alors procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et doit prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Article 2.2 : Prérogatives des élus de la délégation du personnel du CSE
2.2.1 Les élus de la délégation du personnel au CSE participent pleinement et activement au fonctionnement de l'institution :
- tant en matière de fonctionnement et d'administration internes du CSE ;
- qu'en matière d'exercice des prérogatives générales du CSE (information, consultation, délibérations, avis, décisions et résolutions).
Les prérogatives des élus sont notamment les suivantes :
- droit d'être convoqué à toute réunion du CSE ;
- droit de participer à toute réunion, du CSE et de prendre part au débat, manifester son opinion, poser des questions, proposer des avis/résolutions/décisions/résolutions du CSE ;
- droit de recevoir toutes les informations liées au fonctionnement et prérogatives générales du CSE.
2.2.2 Seuls les élus titulaires assistent aux séances du CSE (les suppléants ne pouvant être présents qu'en remplacement des titulaires) et possèdent donc le droit de vote et de participation aux scrutins de désignation, d'élection, de rendu d'avis, de prise de décision ou de résolution du CSE.
Article 2.3 : Utilisation du crédit d’heures
2.3.1 En application des articles L.2315-7 et R.2314-1 du Code du travail, chaque élu titulaire du CSE dispose d'un contingent mensuel d'heures de délégation lui permettant d'accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE. Le crédit d’heures ainsi octroyé aux membres titulaires du CSE de la Société est de 10 heures.
Ces heures de délégation :
sont prises sur le temps de travail,
entraînent la cessation de la prestation de travail,
donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l'élu. Le temps passé en heures de délégation par chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l'intérieur du volume fixé.
Toutefois, un élu ne peut disposer au cours d'un mois de plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel.
2.3.2 Le présent règlement instaure – afin d’éviter toute contestation concernant le décompte des heures de délégation - un système de « bons de délégation ».
Ce dispositif permet aux élus d’informer préalablement l’entreprise de l’utilisation des crédits d’heures.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et de tenir la comptabilité des heures de délégation prises par les élus, chaque élu souhaitant utiliser son crédit d’heures doit en informer préalablement l’employeur par écrit et en précisant la date de l’utilisation ainsi que la durée de l’absence. Cette information préalable de l’employeur doit être faite en respectant un délai de prévenance de 48 heures.
En cas d’urgence, l’élu souhaitant utiliser son crédit d’heures ne sera pas astreint au respect du délai de prévenance précité, mais devra informer l’employeur par écrit dans les plus brefs délais.
Article 2.4 : Report et mutualisation des heures de délégations
2.4.1 Les heures de délégation d’un même membre du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Toutefois, un membre du CSE ne peut disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
2.4.2 Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants. Toutefois, un élu ne peut disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demis le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.
2.4.3 Les élus titulaires sont tenus d’informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées.
En cas de mutualisation, l’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chaque élu.
Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.
Article 2.5 : Le paiement des heures de délégation
2.5.1 Le temps passé en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
De même, le temps passé à effectuer le trajet pour se rendre en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l'entreprise, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.
Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.
2.5.2 Lorsqu'un membre du CSE un salarié en forfait-jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié : une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficie d'une demi-journée en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
Article 2.6 : Mise à disposition d’un local
Conformément à l’article L.2315-20 du Code du Travail, l'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce local dispose d'une armoire fermant à clé et du mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE de tenir ses réunions préparatoires et d'assurer ses permanences.
Tout membre du CSE a libre accès au local.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans soit jusqu’au prochain renouvellement des membres du CSE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter le 1er janvier 2022.
ARTICLE 4 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
ARTICLE 5 : DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou pour l’intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu’ils existent à la date où la dénonciation est formulée, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les membres du CSE signataires.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet devra s’ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.
En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L.2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 6 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et suivants ainsi que l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Deux exemplaires seront déposés de de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et accompagnés des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon s/Saône
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à LE CREUSOT, le 8 décembre 2021.
En 5 exemplaires
Pour la société SPS STEEL
xxxxxx
Pour les membres du CSE
xxxxxxx
xxxxxxx
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