Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la durée maximale quotidienne de travail" chez CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS POITIERS 86 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS POITIERS 86 et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08622002365
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS POITIERS 86
Etablissement : 89264640700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30
Représentée par
Dénommé ci-après « la Société » d’une part,
ET
L’ensemble des salariés (accord soumis à consultation auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail), |
Dénommé ci-après « les Salariés » d’autre part,
EN CE QU’IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le présent accord a pour objet d’organiser des modalités particulières d’organisation de la durée du travail au sein de la Société.
Le Centre Médical de Soins Immédiats (CMSI) est un établissement en charges d’urgences relatives.
Il est une alternative aux services d’urgences des hôpitaux et doit être organisé de façon à permettre la prise en charge des patients tout au long de la journée dans des conditions satisfaisantes pour le traitement de leur pathologie.
Les caractéristiques de cette activité nécessitent la mise en place d’une organisation spécifique du temps de travail.
C’est dans ces conditions que le présent accord vise à mettre en place une durée maximale quotidienne de travail dérogatoire par application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail selon lequel :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
La convention collective applicable à la Société est celle du personnel des Cabinets Médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC 1147).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise étant dépourvue de représentant du personnel et son effectif étant inférieure à 11 salariés, le projet d’accord a été transmis à chaque salarié 15 jours avant la consultation de l’ensemble du personnel.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE
La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.
Ce dépassement de la durée maximale de travail s’appliquera uniquement sur la base du volontariat et sous réserve d’une validation préalable de la Direction.
Il est précisé que ce dépassement de la durée maximale de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL
3.1 Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Art. L. 3121-1 du Code du travail).
3.2 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (Art. L. 3121-16 du Code du travail).
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.
De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
3.3 Durées maximales de travail
3.3.1 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.
3.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail
Un même salarié ne peut pas travailler plus de six jours par semaine. (Art. L. 3132-1 du Code du travail).
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (Art. L. 3121-20 du Code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code précité.
Sauf circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine (Art. L. 3121-21 du Code du travail).
3.4 Durées minimales de repos
3.4.1 Durée minimale quotidienne de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (Art. L. 3131-1 du Code du travail).
3.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (Art. L. 3132-2 du Code du travail).
ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Durée collective du travail au sein de la Société
Le personnel de la Société à temps complet est employé selon une durée de travail hebdomadaire de 35 heures quel que soit son service d’affectation.
4.2 Répartition du temps de travail
La direction procède à la répartition du temps de travail des salariés sur la semaine.
Les Salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.
Les plannings sont affichés dans le service concerné et communiqués aux Salariés si les horaires sont individuels, au moins 15 jours avant le début du mois considéré.
Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 15 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (ex : remplacement de salariés absents) (Art. 15 de la convention collective applicable).
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans les 15 jours à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et sous réserve d’une notification collective et part écrit de cette dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt auprès des services compétents.
Il sera notifié par la Direction à tous les syndicats représentatifs et déposé via la plateforme de télé- procédure Télé Accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.
Fait à Poitiers
Le 30 mai 2022
En cinq exemplaires
Pour la Société
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