Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail du personnel naviguant" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223039436
Date de signature : 2022-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : LD TIDE
Etablissement : 89271434600012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORAGNISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGUANT
les soussignés :
La Société LD Tide,
SAS au capital de 10 000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°892 714 346 dont le siège social est situé 21 Quai Gallieni – 92150 SURESNES ;
Représentée par la SAS PACEMAR en sa qualité de Président ;
Ci-après éventuellement dénommé « l’entreprise » ou encore « la Société »
D’UNE PART,
Et
L’ensemble du personnel de la société LD Tide ;
D’AUTRE PART,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
La société LD Tide est une entreprise de transports maritimes et côtiers de passagers opérant dans le domaine des Energies Marines Renouvelables (EMR) et exerçant une activité principale de Crew Transfer Vessel (CTV) consistant à transporter sur un parc éolien offshore les techniciens chargés de la maintenance des éoliennes.
Au regard de son activité, les relations de travail au sein de la société LD Tide, sont régies par les dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports relatives notamment au droit du travail maritime, de celles du code du travail sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le code des transports et enfin de celles de la Convention collective du Groupement des armateurs de service de passage d’eau (IDCC 3228), auxquelles les parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail.
Compte tenu des spécificités du droit du travail maritime, ce sont les dispositions du code des transports (articles L. 5541-1 et suivants) articulées avec les dispositions du code du travail qui s’appliquent aux marins.
A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L. 5544-1 du code des transports, il convient de rappeler que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
Il en résulte que les notions de temps de travail effectif, de durée hebdomadaire légale de travail, durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, notamment, ont en droit du travail maritime une définition propre différente de celle connue en droit du travail terrestre et visées aux termes des dispositions suivantes du code des transports :
- La définition du travail effectif (article L. 5544-2 et L. 5544-3) ;
- La durée du travail (L.5544-4 et L. 5544-5) ;
- Les heures supplémentaires (L. 5544-8) ;
- Les temps de pause (L. 5544-11) ;
- La suspension de l’organisation des horaires de travail et de repos en cas de danger pour la sécurité du navire ou des personnes (L. 5544-13) ;
- Le repos quotidien (L. 5544-15) ;
- Le repos hebdomadaire (L. 5544-17 à L. 5544-20) ;
- Le regroupement des congés légaux et conventionnels (L. 5544-23-1) ;
C’est dans ce cadre législatif que s’inscrit le présent accord d’entreprise.
Ainsi, pour tenir compte de la continuité de l’activité des navires de la flotte, des contraintes portuaires, de la sauvegarde du navire en mer et des contraintes liées à l’activité principale de l’entreprise (imprévisibilité des besoins de maintenance du parc éolien, conditions météorologiques aléatoires par nature, sécurité de l’expédition maritime notamment), il est apparu nécessaire de fixer un système d’organisation du travail propre à l’entreprise.
A cette fin, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et L.2232-22 et suivants du code du travail, et compte tenu de l’effectif habituel de la société LD Tide compris entre 11 et 20 salariés et de l’absence de membre élu à la délégation du personnel au CSE, le présent accord a été négocié avec l’ensemble du personnel et a été soumis à l’approbation à la majorité des 2/3.
Le présent accord d’entreprise a notamment pour objet de fixer :
- Les règles relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année (Partie I). A ce titre, le présent accord détermine :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés engagés à temps partiel ;
Les mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue ;
- Les règles relatives à l’aménagement des temps de repos et assimilé (Partie II). A ce titre, le présent accord détermine :
Les mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
Les règles relatives au repos quotidien ;
Les règles relatives à la prise du repos hebdomadaire ;
L’octroi de périodes de repos consécutives aux périodes d’embarquements pour prévenir toute fatigue ;
Les règles relatives aux temps d’astreintes dénommés « weather stand-by »
- Les règles relatives à la prise des congés payés (Partie III). A ce titre le présent accord :
Aligne la période de référence des congés payés sur l’année civile ;
Fixe les règles de prise des congés payés principaux par roulement ;
Prévoit l'octroi de congés pour compenser les dérogations éventuelles aux limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord fixées à l’article L. 5544-4 I du code des transports ;
CE LIMINAIRE ETABLI IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT
Article préliminaire : champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société LD Tide et concerne l’ensemble des marins salariés, officiers et personnel d’exécution qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel dans le cadre contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou indéterminée.
En revanche, le présent d’accord ne s’applique pas au personnel sédentaire de la société LD Tide.
* * *
PARTIE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : principe de variation des horaires et de la durée de travail
Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, et afin de prévenir toute fatigue des marins, il est convenu d’aménager le temps de travail sur la période de référence définie à l’article 2 ci-dessous.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi les périodes d’embarquement engendrant une forte activité des marins seront compensées par des périodes de repos à terre à l’effet d’équilibrer la durée effective de travail des marins et de prévenir toute fatigue.
Article 2 : période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 3 : programmation prévisionnelle sous forme de cycles
Compte tenu de la continuité des activités exercées en mer, et de la nécessité de prévenir toute fatigue des marins, la répartition des horaires de travail est organisée sous forme de cycle alternant périodes d'embarquement et périodes à terre, sur une période au plus de deux semaines de travail consécutives à bord suivies au plus de deux semaines de repos consécutives à terre.
A titre exceptionnel, pour permettre aux marins de prendre plus de 14 jours calendaires consécutifs de congés payés durant la période de prise du congé principal (Cf. Infra Partie III), le cycle de rotation pourra être porté à trois semaines de travail consécutives à bord suivies de trois semaines de repos consécutives à terre, durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
La programmation prévisionnelle des prestations des marins dépendant directement de l’activité de l’entreprise laquelle varie notamment en fonction des besoins de ses clients en termes de maintenance du parc éolien et conditions météorologiques, l’amplitude de ces cycles pourra osciller de 7 jours d’embarquement (aussi dénommés jours on board) suivi de 7 jours de repos consécutifs à terre (aussi dénommés jours off board) jusqu’à 14 jours d’embarquement suivi de 14 jours de repos voire 21 jours d’embarquement suivi de 21 jours de repos.
A l’intérieur de chaque cycle la durée quotidienne effective de travail par jour pourra varier de 0H00 (période de repos à terre) à 14H00 (période d’embarquement) et fera l’objet d’une programmation prévisionnelle.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par tout moyen (remise en main propre, courriel etc.) dès que possible et au plus tard UN mois avant le début de du cycle concerné.
En tout état de cause, cette programmation prévisionnelle sous forme de cycle alternant périodes d’activités en mer et période de repos à terre, ne créée pas un droit à repos conventionnel égale à la durée de la période d’embarquement l’ayant précédée. Il s’agit d’une mesure une mesure d’organisation du travail destinée à prévenir la survenance de toute fatigue durable et assurer ainsi une veille efficace en toutes circonstances.
Autrement dit, sous réserve que le marin ait bénéficié des temps de repos suffisant pour prévenir la survenance de toute fatigue et si la continuité des activités en mer l’exige, cette période de repos à terre pourra le cas échéant être écourtée dans les conditions prévues ci-après (Cf. Infra Partie II).
Article 4 : plannings individuels
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au marin individuellement, par écrit mensuellement au plus tard UN mois avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires d’embarquement et de débarquement des marins et sont communiqués par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette communication (remise en main propre, courriel etc.).
Une copie du planning de chaque marin sera conservée à bord par le capitaine.
Article 5 : modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
- activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
- remplacement d’un salarié absent ;
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
- conditions météorologiques défavorables ;
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours du mois (dimanche compris) et toutes plages horaires, sans restriction.
Article 5.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen (SMS, mail, courrier remis en main propre, affichage etc.) au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est supprimé lorsque l’une des situations suivantes se présente :
- absence imprévisible d’un marin et nécessité de compléter l’équipage ;
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
- conditions météorologiques défavorables ;
- instructions spécifiques du client ;
En contrepartie de cette modification sans délai de la durée et ou des horaires de travail, les salariés concernés bénéficient d’une demi-journée de repos à terre prise au cours de la période de repos à terre consécutive à leur période d’embarquement (Cf. Infra Partie II).
Article 6 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
- maximales de travail ;
- minimales de repos (Cf. Infra Partie II) ;
S’agissant des durées maximales, celles-ci sont en principe de 14 heures par période de vingt-quatre heures et de 72H par période de sept jours.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 II du code des transports et des dispositions de l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 20051, pour permettre la continuité des activités en mer, cette durée maximale de travail par période de sept jours peut être dépassée, sans excéder la durée moyenne de 84 heures par période de 7 jours.
Cette durée maximale de travail sur une période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur le cycle.
En tout état de cause, ces durées maximales de travail peuvent être dépassée sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.
Article 7 : Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du mardi à 0 heure au lundi à 24 heures.
Article 8 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Article 8.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Article 8.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires.
Sur ce point il est rappelé qu’en application de l’article L. 5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation ou de repos à bord.
Ainsi, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
De même les périodes de repos à terre compensant les périodes d’activité en mer pour prévenir toute fatigue, bien qu’elles soient rémunérées comme tel, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Dans le même sens les périodes de weather stand-by (Cf. Infra Partie II), ne constituent pas du temps de travail effectif.
Ces périodes ou tout autre non expressément visée qui ne constituerait pas du temps de travail effectif, ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 8.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, c’est-à-dire le nombre maximal d’heures supplémentaires annuelles, applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 493 heures.
Article 8.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées à la fin de la période de référence définit à l’article 2 ci-avant.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base du taux suivants :
- 20 % pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1608e heure.
Article 8.5 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 8.6 : prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 8 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 45 jours, durant ses périodes de repos à terre.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 15 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de critères objectifs tels que l'ancienneté, la situation de famille, l’éloignement du domicile.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de trois mois suivant la date d’ouverture du droit, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la direction dans le délai de trois mois suivants.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 8.7 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 8 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 9 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 9.1 : volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Article 9.2 : définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 9.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.
Sur ce point il est rappelé qu’en application de l’article L. 5544-2 du code des transports, est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation ou de repos à bord.
Ainsi, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
De même les périodes de repos à terre compensant les périodes d’activité en mer pour prévenir toute fatigue, bien qu’elles soient rémunérées comme tel, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Dans le même sens les périodes de weather stand-by (Cf. Infra Partie II), ne constituent pas du temps de travail effectif.
Ces périodes ou tout autre non expressément visée qui ne constituerait pas du temps de travail effectif, ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 9.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 10 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 11 : mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord
Un tableau de service établi par la Direction et remis au capitaine du navire, est annexé au livre de bord et affiché dans les locaux réservés à l'équipage.
Le tableau indique pour chaque cycle et chaque fonction :
a) La programmation prévisionnelle des prestations des marins à la mer et à terre ;
b) Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par le présent accord ;
Les modifications apportées à ce tableau en cours de cycle sont consignées dans le livre de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage.
Le capitaine, qui prend les mesures nécessaires pour que les conditions en matière d'heures de travail et d'heures de repos des marins visées par le présent décret soient respectées, tient ce tableau à disposition de l'inspecteur du travail.
Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
A la fin de sa période d’embarquement et au plus tard avant qu’il embarque de nouveau pour un nouveau cycle, le marin reçoit et émarge une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou par la Direction.
Article 12 : lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base d’une durée moyenne de travail mensuelle de 151,67 heures, conformément aux dispositions de la convention collective du Groupement des Armateurs de services de passages d’eau, applicable en l’espèce.
Article 13 : prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 14 : embauche ou rupture du contrat d’engagement maritime en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
PARTIE II : AMENAGEMENT DES TEMPS DE REPOS ET ASSIMILES
Compte tenu des risques de mer auxquels est continuellement exposée l’expédition maritime, il incombe à tout marin, sous la responsabilité du capitaine, de veiller à la sécurité du navire, des personnes et des biens embarqués, à cette fin il est convenu d’aménager les temps de repos et assimilés pour prévenir toute fatigue des marins et assurer le bon déroulement de l’expédition maritime.
Article 13 : mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille
Article 13.1 : Principes généraux
Tous les navires de la flotte sont armés avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.
Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités françaises compétentes.
Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime.
Afin de satisfaire cette obligation de veille permanente le capitaine de tout navire veille à ce que le quart ou les quarts soient organisés de manière à pouvoir être tenus en toute sécurité, compte tenu des circonstances et conditions régnantes, et que sous son autorité générale :
- l’officier ou le personnel d’exécution chargé du quart à la passerelle soient responsables de la sécurité de la navigation du navire pendant leur période de service, lors de laquelle il doit être physiquement présents à tout moment sur la passerelle de navigation ou à un endroit qui y est directement relié ;
- qu’une veille radioélectrique sur les fréquences appropriées soit maintenu en permanence pendant leur période de service ;
- l’officier ou le personnel d’exécution chargé du quart machine, soit immédiatement disponible et prêt à se rendre dans les locaux de machines et, s'il le faut, soit physiquement présent dans ces locaux pendant les périodes où il exerce cette responsabilité ;
En tout état de cause, les systèmes de quart doivent être organisés de telle sorte que l’efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
A cette fin le capitaine établit et veille au respect des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel. En cela, l’organisation du travail à bord doit prévoir que les marins bénéficient d’au moins un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Article 13.2 : Equipements de protection individuelle
A l’effet de permettre une veille efficace et constante, l’ensemble du personnel concerné par le présent accord sera doté des équipements de protection individuelle requis pour lui permettre d’accomplir ses fonctions sereinement et en toutes sécurité.
Ces matériels comprenant notamment, l’uniforme fournie par l’entreprise ainsi que les équipements de mer requis (veste de quart, polaire, chaussure de sécurité adaptée etc.) demeurent la propriété de l’entreprise et le marin devra y apporter tous les soins requis.
En compensation des frais de blanchisserie qu’ils pourraient exposer pour l’entretien desdits matériels, les marins bénéficieront d’une prime de salissure de 39 € par mois.
Article 14 : Temps de repos quotidien
Un repos quotidien d’une durée minimum de 10 heures consécutives doit être respecté avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
En tenant compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, la Direction s’efforcera aussi souvent que possible de réserver aux marins une période de repos quotidien plus importante que celle prévue à l’alinéa précédent, durant leur période d’embarquement et afin de prévenir toute fatigue.
Si les circonstances ou les conditions régnantes l’exigent, le repos quotidien peut, sous l’autorité du capitaine ou de la Direction, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, l’une au moins de ces périodes devra être d’une durée minimale de six heures consécutives, une autre d’au moins deux heures, les autres d’au moins une heure.
En outre, il est rappelé que capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d’un marin qu’il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
Article 15 : Temps de repos hebdomadaire
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien minimum de 10 heures doit être respecté.
Ce temps de repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois compte tenu de la continuité des activités exercées en mer, la prise du repos hebdomadaire durant les périodes d’embarquement s’effectuera de manière différée au retour au port au terme de la période d’embarquement concernée.
Le ou les repos hebdomadaires ainsi différés devront alors être pris par le marin au cours de sa période de repos à terre consécutive à sa période d’embarquement.
Article 16 : Période de repos consécutive à la période d’embarquement
A l’effet de prévenir l’apparition de toute fatigue durable, toute période d’embarquement quelle qu’ait été sa durée (7, 14 ou 21 jours), sera immédiatement suivie d’une période de repos à terre d’égale durée.
Cette période de repos à terre permet notamment la prise des repos hebdomadaires afférents aux semaines en cours, des repos hebdomadaires acquis en mer et différés au retour au port en application de l’article 15 du présent accord, des périodes de récupération destinées à compenser le rythme de travail en mer et notamment l’atteinte des durées maximales de travail, des contrepartie en repos destinées à compenser une modification sans délai des durées et ou horaires de travail, la compensation des jours fériés travaillés, la prise des congés payés etc.
Ainsi que cela a été souligné ci-avant, cette période de repos à terre ne constitue pas un droit à repos conventionnel d’une durée égale à la durée d’embarquement l’ayant précédée.
Il ne s’agit qu’une des mesures convenues entre les parties pour prévenir la survenance de toute fatigue et permettre une veille efficace en toutes circonstances.
En conséquence, sous réserve que le marin ait bénéficié de ses temps de repos requis et nécessaires, en ceux compris son repos quotidien, ses repos hebdomadaires, normaux et différés, et si la continuité des activités en mer l’exige, l’employeur pourra écourtée cette période de repos à terre, sans préjudice des droits du marin au titre de ses congés payés (Cf. Infra Partie III) lorsque l’une des situations suivantes se présente :
- absence imprévisible d’un marin et nécessité de compléter l’équipage ;
- sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté ;
- assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
- instructions spécifiques du client ;
Durant cette période de repos consécutive à la période d’embarquement, le marin peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais afin de prévenir la survenance de toute fatigue et permettre une veille efficace en toutes circonstances, le marin s’engage à respecter une période minimale de repos effectif de 7 jours calendaires dont au moins 48 heures consécutives avant d’embarquer pour une nouvelle période d’activité en mer.
Article 17 : Multi-engagements
Sous réserve de l’accord exprès de la Direction, le marin peut durant sa période de repos à terre consécutive à une période d’activité en mer souscrire un autre engagement maritime ou contrat de travail en sus de celui qui le lie à l’entreprise, sous réserve de respecter les conditions ci-après définies.
Tout d’abord la période de repos à terre consécutive à une période d’embarquement ne libérant pas le marin de tout engagement à l’égard de l’entreprise qui peut en certaines circonstances et sous certaines conditions (Cf. article 16), être amené à rappeler pour un réembarquement anticipé, la souscription et ou l’exécution de tout autre engagement maritime ou contrat de travail au cours de cette période de repos à terre, doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la direction de l’entreprise.
L’accord de la direction devra être obtenu au plus tard 15 jours avant le début d’exécution de l’autre engagement maritime ou contrat de travail.
Par ailleurs, la période de repos à terre consécutive à une période d’activité en mer n’étant pas un droit conventionnel à repos mais une mesure d’organisation du travail destinée à prévenir la survenance de toute fatigue et permettre une veille efficace en toutes circonstances, aucune autorisation ne sera accordée pour des engagements maritimes ou contrat de travail ne permettant pas au marin de respecter une période minimale de repos effectif de 7 jours calendaires dont au moins 48 heures consécutives avant d’embarquer pour une nouvelle période d’activité en mer pour le compte de l’entreprise.
En tout état de cause, le marin s’engage à respecter les durées maximales de travail autorisées et à faire ses meilleurs efforts pour se ménager les périodes de repos les plus importantes possibles durant cette période de repos à terre consécutif à une période d’activité en mer.
Article 18 : Période de weather stand-by
Une période de weather stand-by s’entend comme une période pendant laquelle le marin, sans être sur le bord et sans être à la disposition permanente et immédiate du capitaine, doit être en mesure d’intervenir à bref délai pour accomplir ses fonctions et permettre l’appareillage du navire, aussitôt que les conditions météorologiques le permettent.
Les marins sont informés de la programmation individuelle d’une période de weather stand-by aussitôt que la Direction aura eu connaissance de données météorologiques fiables pour la période concernée et ce afin d’éviter au marin qu’il ne se transporte jusqu’au navire restant à quai.
En cas de survenance d’un évènement météorologique défavorable, faisant obstacle à la réalisation de ses fonctions par le marin tandis qu’il se trouve d’ores et déjà à bord à la disposition du capitaine, la période de weather stand-by en résultant, donnera lieu à une indemnisation financière forfaitaire, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Exception faite de la durée d’intervention éventuelle, la période de weather stand-by est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
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PARTIE III : AMENAGEMENT DE LA PRISE DES CONGES PAYES
L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des marins, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.
A cet effet, le présent accord aborde notamment les thèmes suivants :
La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
L’ordre des départs ;
Les délais de modification des dates et ordre de départ ;
Article 19 : Période d’acquisition et durée du congé
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de cette même année N.
Chaque marin acquiert, sur cette période, 3 jours calendaires de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 36 jours calendaires par an.
Pour l’acquisition des droits à congés, les parties rappellent expressément que les périodes de repos à terre consécutives aux périodes d’embarquement sont prises en compte pour la détermination du droit à congé des marins.
Plus globalement Il est également rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il s’agit ainsi des :
Périodes de congé payé elles-mêmes ;
Périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Jours de repos accordés au titre du présent accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (i.e. : période de repos à terre consécutive à la période d’embarquement) ;
Périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Article 20 : Période de prise des congés
La période de prise des congés débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de l’année.
A l’intérieur de cette période, les marins pourront prendre leur congé principal, d’une durée minimale de 14 jours calendaires (soit 12 jours ouvrables consécutifs) et ne pouvant excéder 21 jours calendaires (soit 20 jours ouvrables) consécutifs, entre le 1er mai et le 31 octobre.
Compte tenu de la continuité des activités en mer, les marins devront en tout état de cause prendre leurs congés payés durant les périodes de repos à terre consécutives à leurs périodes d’embarquement.
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une durée minimale de repos à prendre durant l’année civile, il est convenu que l’ensemble des droits à congés payés acquis au titre de l’année civile doit être pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Article 21 : Procédure et Ordre des départs en congés
Article 21.1 Procédure de demande de congés
Sous réserves des dispositions particulières propre à la prise du congé principal prévues ci-après, le marin souhaitant mobiliser ses droits à congés payés durant sa période de repos consécutives à sa période d’embarquement devra en informer la direction par écrit (courrier remis en main propre, courriel, lettre recommandée) au plus tard le jour de son débarquement, en précisant le nombre de jours de congés qu’il souhaite mobiliser.
Dès lors que la prise de ce congé n’est pas de nature à faire obstacle à l’embarquement du marin au début du cycle suivant, le silence gardé par la direction face à cette demande vaut accord tacite. Dans le cas contraire, le marin devra justifier d’un accord exprès de la direction avant de partir en congés.
Concernant la prise du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, afin de permettre à tous les marins qui le souhaitent de prendre jusqu’à 21 jours calendaires consécutifs de congés payés, la Direction devra organiser des cycles de trois semaines de travail consécutives à bord suivies de trois semaines de repos consécutives à terre, durant cette période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour permettre la planification prévisionnelle de travail au sein de chaque cycle de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et l’élaboration des plannings individuels de travail de chaque marin, les marins devront communiquer par écrit (courrier remis en main propre, courriel, lettre recommandée) leurs souhaits de congés payés au plus tard le 1er mars.
Article 21.2 : Ordre des départs
Il revient à la Direction de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.
La Direction s’efforcera de satisfaire les souhaits de départ en congé formulés par les marins.
Cependant, en cas de départ simultané de plusieurs marins de nature à compromettre la continuité des activités en mer et, faute d’arrangement amiable entre les marins concernés, la Direction fixera l’ordre des départs au regard des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant tous les deux dans l’entreprise ont droit à un congé simultané ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
- l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs ;
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par écrit (courrier remis en main propre, courriel) au moins un mois avant le début de la période de prise du congé principal soit au plus tard le 1er avril.
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PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation par les salariés dans les conditions définies ci-après, le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.
Article 23 : Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-23 et L. 2232-22 du code du travail.
Article 24 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui viendrait à être représentative dans l'entreprise, pourra adhérer ultérieurement au présent accord.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à la Direction de l’entreprise qui procèdera alors à l’affichage de celle-ci sur les panneaux dédiés à cet effet afin d’en aviser le personnel.
Article 25 : Clause de rendez-vous
Sauf meilleur accord des parties, celles-ci s’engagent à se rencontrer une première fois dans le trimestre suivant le premier anniversaire de la date d’approbation du présent accord puis de manière périodique tous les quatre ans en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation dudit accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de la direction ou de toute organisation syndicale de salariés qui viendrait à être représentative dans l'entreprise ou des représentants du personnel s’ils existent ou d’au moins 2/3 du personnel, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 26 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 27 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou par au moins 2/3 du personnel moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Si le présent accord est dénoncé par au moins 2/3 du personnel, il sera annexé à l’acte de dénonciation la liste des salariés favorables à cette dénonciation, signée par ceux-ci.
En aucune manière la signature d’un acte de dénonciation du présent accord par un membre du personnel ne pourra constituer un motif de sanction disciplinaire.
La direction et ses partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour entamer des discussions relatives à la conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée de 12 mois suivant le terme du préavis pour permettre la conclusion d’un accord de substitution.
Article 28 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, et approuvé à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions fixées à l’article 23, fera l’objet d’un PV de consultation lequel sera annexé à l’accord approuvé.
Une copie de l’accord sera tenue à la disposition des équipages et des autorités compétentes, par le capitaine sur chaque navire.
Article 29 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer.
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Une copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire ;
Une copie sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer, territorialement compétent en raison du lieu de conclusion de l'accord ;
Une copie sera adressée au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire ;
Article 30 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche via l’adresse numérique visée aux termes de l’article 5 de la Convention collective du GASPE et en informera les autres parties signataires.
Article 31 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 32 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas ;
Fait à La Turballe, le 1er juin 2022
Signature | |
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Monsieur Kamil BEFFA | |
Directeur Général de PACEMAR SAS, Président de LD TIDE SAS |
Liste des annexes
1. Procès-verbal de consultation du personnel du 10/08/2022 ;
2. Liste d’émargement des salariés ayant voté dans le cadre de la consultation ;
3. Attestation de remise du projet d’accord d’entreprise ;
Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer↩
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