Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GIRAUD GEOFFROY PLOMBERIE CHAUFFAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIRAUD GEOFFROY PLOMBERIE CHAUFFAGE et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004284
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIRAUD GEOFFROY PLOMBERIE CHAUFFAGE
Etablissement : 89276465500015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13
Il a été convenu ce qui suit entre :
L'Entreprise SARL GIRAUD GEOFFROY PLOMBERIE CHAUFFAGE
Située: 1070 route de Rognac – 26450 PUY ST MARTIN
Immatriculation au RCS : 89276465500015
Code NAF:
Représentée par Monsieur Agissant en qualité de gérant
ET
L'ensemble du personnel de la société
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès -verbal est annexé au présent accord).
PREAMBULE:
La société exerce son activité dans le
domaine du bâtiment, elle est donc soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.
Toutefois, cette convention étant relativement ancienne certains aspects ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. La société et les salariés ont donc jugé nécessaire d'adapter certains points à leur mode de fonctionnement particulier par le biais d'un accord collectif d'entreprise.
Le présent accord a notamment pour objet de modifier le contingent annuel d'heures supplémentaires afin de l'adapter aux nécessités de l'activité.
ARTICLE 1 : CHAMPS D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein.
L'accord s'appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.
Pour les salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'accord s'appliquera de plein droit.
Les salariés à temps partiel n'entrent pas dans le champ d'application de cet accord.
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ARTICLE 2: CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord collectif fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures
par an et par salarié.
ARTICLE 3: DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l'employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE 4: REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions légales applicables, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires 50% pour les heures suivantes.
ARTICLE 5: DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est accepté par les parties signataires et forme un tout indivisible.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera également placé à disposition du personnel pour assurer leur bonne information.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 18 Juillet 2022 et après dépôt auprès des administrations compétentes.
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Fait à le 13 juillet 2022
Pour la société
Nom signature et cachet l'accord
SIGNATURES
Pour les salariés
PV de ratification de
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