Accord d'entreprise "Un accord portant sur les indemnités de petits et de grands déplacements" chez OXYGENE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXYGENE et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05122004434
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : OXYGENE
Etablissement : 89329139300013 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16
accord d’entreprise
relatif aux indemnités de petits et de grands déplacements
Entre :
La Société OXYGENE SASU, dont le siège social est situé à Marson (51240), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 893 291 393
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements et grands déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.
Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements et de grands déplacements aux spécificités de notre entreprise.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits et des grands déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-1 Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2-2 : Organisation et rémunération du temps de trajet
Il est convenu entre les parties que les salariés doivent obligatoirement se rendre au siège social de l’entreprise avant de partir sur le chantier. De la même manière, les salariés reviendront au siège de l’entreprise à la fin de leur journée de travail.
A ce titre, le transport sur le lieu du chantier se fera au moyen d’un véhicule de service de l’entreprise.
Article 1-2 : Indemnité de trajet et indemnités kilométriques
Dans ces conditions, dès lors que les temps de trajet sont rémunérés en temps de travail, aucune indemnité de trajet n'est due aux salariés.
Article 1-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou au siège social de l’entreprise ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Si l’entreprise utilise un système de tickets restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l’indemnité de repas.
Article 1-4 : Indemnité de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Dans l’entreprise, compte tenu du fait que les salariés bénéficient d’un véhicule de service de l’entreprise pour se rendre sur chantier et qu’ils n’engagent aucun frais de transport, l’indemnité de transport ne leur sera en conséquence pas due.
Article 1-5 : Définition de l’ouvrier occupé en grand déplacement
Sont en grand déplacement les ouvriers envoyés sur un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui logent sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions relatives aux grands déplacements les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
Article 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.
Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 4 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 16 mai 2022 à Marson, en 6 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Et
Les salariés de l’entreprise
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