Accord d'entreprise "Accord relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l'année 2023" chez CAF REICHSHOFFEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF REICHSHOFFEN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06723011835
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAF REICHSHOFFEN
Etablissement : 89347625900021 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES

POUR L’ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

La Société CAF REICHSHOFFEN SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro 893 476 259 située 6 rue de Strasbourg 67110 REICHSHOFFEN, représentée par xx

Ci-après désignée « la Société », l’Entreprise », ou « CAF REI »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail 

  • CFE-CGC, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisation syndicales»

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 

PREAMBULE :

Le contexte du site confirme la nécessité pour le site de Reichshoffen d’adapter ses horaires de travail aux contraintes de production pour respecter ses engagements envers les clients, notamment en matière de délai de livraison.

Afin d’accompagner au mieux l’ensemble des contraintes liées aux plannings projet, il est envisagé de recourir, chaque fois que cela sera nécessaire, à un ensemble de mesures temporaires destinées à utiliser une amplitude horaire maximale :

  • Travail en horaires décalés.

  • Travail en équipe 2 x 8 et 3 x 8.

  • En dernier lieu, si les contraintes planning l’exigent : travail le dimanche et jours fériés jusqu’à fin décembre 2023, sous réserve de l’obtention des autorisations et dérogations nécessaires.

L’objet du présent accord est de fixer les conditions et limites de recours au travail les samedis, dimanches et jours fériés.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le respect des dispositions du Code du Travail et des accords de branche régissant la durée et l’aménagement du temps de travail.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié des différents services de l’Entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée et aux intérimaires. A ce titre, il s’applique autant aux salariés mensualisés qu’aux salariés forfaités en heures hebdomadaires ou en jours.

Cet accord a fait l’objet d’une information du comité social et économique le 20 décembre 2022.

ARTICLE 2 : RECOURS AU TRAVAIL LE SAMEDI

2.a / Dispositions communes à tout le personnel

Le travail le samedi sera organisé en fonction des besoins liés aux impératifs projets.

Une prime de panier sera versée pour chaque samedi travaillé, à hauteur de 19,40 € répartis comme suit (montants en vigueur au 08/11/22) : 12,60 € de part soumise à cotisations sociales 6,80 € de part exonérée de charges sociales.

2.b / Indemnisation complémentaire du personnel mensualisé

Outre les éventuelles majorations légales en cas d’heures supplémentaires, les heures travaillées le samedi seront majorées de 50 %.

2.c / Indemnisation du personnel forfaité en heures hebdomadaires

Les heures travaillées le samedi seront majorées de 50 %, quel que soit le nombre d’heures préalablement effectuées dans la semaine.

2.d / Indemnisation du personnel forfaité en jours

Le temps travaillé le samedi (demi-journée ou journée) sera majoré de 50 %, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine.

ARTICLE 3 : RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Le travail le dimanche reste préalablement soumis à accord des organisations syndicales représentatives sur le site de REI et dérogation de l’Inspection du travail, lesquels sont tacites comme convenu avec les intéressés : le nom des personnes travaillant le dimanche est communiqué à l’Inspection du travail et aux organisations syndicales généralement le vendredi après-midi qui précède. A défaut de contre-ordre, l’accord est réputé obtenu.


3.a / Principe du recours au travail le dimanche

Le travail le dimanche se fera strictement sur base du volontariat. Le volontariat sera établi par attestation individuelle mentionnant l’accord et l’acceptation du salarié.

Afin de garantir un équilibre vie privée / vie professionnelle et de limiter la fatigue physique, un roulement sera établi comme suit : rotation d’un dimanche sur trois maximum pendant la période d’application de l’accord.

Ces dépassements seront mis en place dans le strict respect des dispositions légales relatives aux limites maximales du travail mentionnées à l’article 5 du présent accord.

3.b / Indemnisation commune à l’ensemble du personnel concerné

Une prime de panier sera versée pour chaque dimanche travaillé, à hauteur de 19,40 € répartis comme suit (montants en vigueur au 08/11/22) : 12,60 € de part soumise à cotisations sociales 6,80 € de part exonérée de charges sociales.

3.c / Indemnisation complémentaire du personnel mensualisé

Outre les éventuelles majorations légales en cas d’heures supplémentaires, les heures travaillées le dimanche seront majorées de 200 %.

3.d / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en heures hebdomadaires

Les heures travaillées le dimanche seront majorées de 200 %, quel que soit le nombre d’heures préalablement effectuées dans la semaine.

3.e / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en jours

Le temps travaillé le dimanche (demi-journée ou journée) sera majoré de 200 %, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine.

ARTICLE 4 : RECOURS AU TRAVAIL LES JOURS FERIES

Son application reste préalablement soumise à accord des organisations syndicales représentatives sur le site de REI et dérogation de l’Inspection du travail, lesquels sont tacites comme convenu avec les intéressés : le nom des personnes amenées à travailler un jour férié est communiqué à l’Inspection du travail et aux organisations syndicales généralement l’après-midi du jour travaillé qui précède. A défaut de contre-ordre, l’accord est réputé obtenu.

Ces dépassements seront mis en place dans le strict respect des dispositions légales relatives aux limites maximales du travail mentionnées à l’article 5 du présent accord.

4.a / Principe du recours au travail les jours fériés

Le travail les jours fériés se fera strictement sur base du volontariat. Le volontariat sera établi par attestation individuelle mentionnant l’accord et l’acceptation du salarié.


4.b / Indemnisation commune à l’ensemble du personnel

Une prime de panier sera versée pour chaque jour férié travaillé, à hauteur de 19,40 € répartis comme suit (montants en vigueur au 08/11/22) : 12,60 € de part soumise à cotisations sociales

6,80 € de part exonérée de charges sociales.

4.c / Indemnisation complémentaire du personnel mensualisé

Outre les éventuelles majorations légales en cas d’heures supplémentaires, les heures travaillées les jours fériés seront majorées de 200 %.

4.d / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en heures hebdomadaires

Les heures travaillées les jours fériés seront majorées de 200 %, quel que soit le nombre d’heures effectuées dans la semaine.

4.e / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en jours

Le temps travaillé les jours fériés (demi-journée ou journée) sera majoré de 200 %, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine.

ARTICLE 5 : RAPPEL DES DUREES LEGALES DU TRAVAIL

Toutes mesures confondues, le temps de travail de chaque salarié devra respecter les limites légales, à savoir :

Personnel mensualisé et forfaits heures
  • 10 heures maximum de travail effectif par jour (sauf équipe de fin de semaine).

  • 48 heures maximum de travail effectif par semaine.

  • 42 heures maximum de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour tout le personnel
  • Obligation de respecter un repos de 11 heures consécutives entre 2 postes.

  • Obligation de respecter un repos hebdomadaire de 35 h minimum (24h+ 11h entre 2 postes).

  • Maximum 6 jours de travail consécutifs par semaine.

ARTICLE 6 : COMPENSATION

L’ensemble des mesures prévues par le présent accord seront compensées en temps ou en argent.

ARTICLE 7 : COMMISSION ARTT

La commission ARTT existante sera chargée du suivi de la bonne application du présent accord.


ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2023 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2023. Durant cette période, il se substitue en intégralité à tout usage, accord ou disposition ayant le même objet, actuellement en vigueur dans l’établissement.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’en informer chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis d’au moins 3 mois.

Cette dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les formes identiques au dépôt de l’accord lui-même.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable tout ou partie du présent avenant, les négociations seraient ouvertes à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Haguenau.

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.

Fait à Reichshoffen, le 20 décembre 2022 en cinq exemplaires.

Pour la Société CAF REICHSHOFFEN SAS :

xx

Pour les organisations syndicales représentatives :

xx, délégué syndical CGT
xx, délégué syndical FO
xx, délégué syndical CFE-CGC

Annexe 1

Synthèse des modes d’indemnisation (hors travail en équipe de fin de semaine)

du travail les Samedis, Dimanches et Jours fériés

année 2023

Travail le samedi Travail le dimanche Travail les jours fériés
Prime panier Majoration (temps ou paiement) Prime panier Majoration (temps ou paiement) Prime panier Majoration (temps ou paiement)
Personnel mensualisé 19,40 €* 50 % 19,40 €* 200 % 19,40 €* 200 %
Personnel forfaité en heures hebdomadaires 50 % 200 % 200 %
Personnel forfaité en jours 50 % 200 % 200 %

montants en vigueur au 08/11/2022 *

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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