Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039539
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : AP STUDIO
Etablissement : 89357341000014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société AP STUDIO,

Société par actions simplifiée au capital social de 9.056,00 €,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 893 573 410,

Dont le siège social est situé 31 Avenue de Ségur 75007 PARIS

Représentée aux fins des présentes, par la société MG HOLDING,

Société par actions simplifiée au capital social de 1.000,00 €,

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 898 482 641,

Dont le siège social est 169 Boulevard Saint Germain 75006 PARIS

Agissant en sa qualité de Directeur général de la société AP STUDIO

Elle représentée par M………… en sa qualité de Président de la société MG HOLDING.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés de la société AP STUDIO,

Ayant ratifiés le présent accord à la majorité des deux tiers

( selon procès-verbal du résultat de la consultation annexé au présent accord )

ci-après dénommés « les salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du Code du Travail.

Compte tenu, d’une part, des besoins inhérents à l’activité et d’autre part de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, la Société AP STUDIO souhaite pouvoir mettre en place des conventions de forfait jours.

En effet, différents emplois au sein de la société nécessitent que les collaborateurs puissent disposer d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

La Société est soumise à la Convention Collective Nationale de la « Production : Audiovisuelle » (IDCC 2642) laquelle prévoit un dispositif de forfait annuel en jours dans son avenant n° 10 du 20 décembre 2017 qui a été étendu par arrêté du 28 décembre 2018, JO du 30 déc.

Toutefois, les dispositions relatives au forfait jours ne sont applicables que « sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, conformément au 4° du I du l'article L. 3121-64 du code du travail…. » (Extrait arrêté du 28 dec. 2018)

Ainsi les partenaires sociaux ont estimé que les sociétés souhaitant mettre en place des conventions de forfait jours devront au préalable négocier un accord d’entreprise, notamment sur les points susvisés.

Les parties ont, donc, décidé de conclure un accord d’entreprise visant à compléter les dispositions conventionnelles existantes pour fixer un cadre juridique sécuritaire permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours au sein de la société AP STUDIO.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Il est convenu que la mise en œuvre des conventions de forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés ayant adhérés à ce régime, particulièrement en matière de durée du travail.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

Article 1– DEFINITION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jour est un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de décompter le temps de travail d’un salarié en jour ou en demi-journées et non plus en heures.

Article 2– CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD : CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLE DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société, qu’il soit en contrat à durée déterminée (sous réserve de la condition visée ci-dessous) ou indéterminée.

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective précitée, cette possibilité est réservée aux salariés suivants :

Les salariés cadres et non-cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Lesdits salariés doivent relever des emplois de catégorie A et B, toutes filières confondues, et des niveaux HN (Hors niveau), I, II, IIIA, IIIB conformément à la Convention Collective Nationale de la Production Audiovisuelle.

Ainsi, les salariés ne relevant pas des catégorie et niveaux visés ci-dessus ne seront pas éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année.

En outre, en application des dispositions conventionnelles, cette possibilité de conclure une convention de forfaits-jours sur l’année n’est applicable, pour les contrats à durée déterminée, que lorsque le contrat est d’une durée supérieure à 3 mois.

Il est rappelé que les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail ne sont pas soumis aux règles du Code du travail sur la durée du travail et n’ont, donc, pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Article 3– CONDITIONS DE MISE EN PLACE : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d’un forfait annuel en jours requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou cet avenant fera référence à la Convention Collective Nationale de la production Audiovisuelle et au présent accord d’entreprise et énumèrera :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail,

  • La période annuelle de référence,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • Les modalités de décompte des jours travaillés et de prise des jours de repos,

  • La rémunération correspondante,

  • L’incidence des absences,

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié prévus dans le présent accord,

  • La possibilité de réaliser des jours supplémentaires de travail au-delà du forfait annuel et leur modalité de rémunération.

Article 4– modalites d’amenagement du forfait annuel en jours
  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours, est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

    1. Dispositions générales :

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, sur la période de référence indiquée ci-dessus, avec un maximum fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année civile complète d’activité et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Ce nombre de jours constitue, donc, un plafond fixé pour les salariés ayant pris la totalité de leurs congés payés et se voit augmenter du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du Salarié ou d’une absence indemnisée.

L’application de ce forfait implique une comptabilisation par l’employeur des jours travaillés comme suit :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée de travail dans le forfait.

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail, la durée effective de travail sera supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait.

    1. - Impact des entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre annuel de jours travaillés sera calculé au prorata temporis.

En effet, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

  • Arrivée en cours d’année :

Il convient de procéder au calcul suivant sur la fraction de la période à courir :

X jours calendaires

  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • X jours ouvrés de congés payés acquis

  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • X jours de repos supplémentaires proratisés*

Total : nombre de jours travaillés

*Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires proratisés :

Jours de repos qui auraient qui auraient attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires/ 365 ou 366 jours sur l’année)

Exemple : Un salarié est embauché le 1er octobre 2021.

92 jours calendaires entre le 01/10/2021 et le 31/12/2021

  • 26 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • 2 jours fériés tombant un jour ouvré (1er/11 et 11/11)

  • 3 jours de repos supplémentaires (11 x 92/365 = 2.8 arrondi à 3)

= 61 jours à travailler entre le 1/10/21 et le 31/12/21

  • Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours payés sur cette période, il convient de soustraire des jours calendaires au jour du départ, le nombre de samedi et de dimanche.

Le nombre de jours de repos prévu au forfait sera proratisé selon le rapport entre les jours calendaires calculés jusqu’au départ et le nombre de jours calendaires composant l’année.

  1. JOURS DE REPOS

    1. Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires

Pour ne pas dépasser le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jours (soit maximum 218 jours par année civile), les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail (JRTT).

Pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires il convient de soustraire au nombre de jours calendaires de l’année :

- Les jours de repos hebdomadaire

- Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Les jours de congés payés

- Les jours travaillés dans le cadre du forfait jours

A titre d’exemple : pour l’année 2021 :

Nombre de jours calendaires de l’année 365
Les jours de repos samedis et dimanches
  • 104

Les jours fériés qui tombent sur un jour ouvré
  • 7

Les congés payés ouvrés
  • 25

Forfait jours (nombre de jours travaillés)
  • 218

Nombre de jours de repos supplémentaires « JRTT » = 11

Le nombre de « JRTT » est donc variable suivant les années et sera communiqué au salarié concerné au début de chaque année.

A titre d’information, et selon le tableau indiqué par les dispositions de l’accord de branche précité, le salarié bénéficiera ainsi annuellement d’un nombre de jours de repos supplémentaires (communément appelé JRTT), en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux, pour une année complète d’activité, au nombre de:

Jours fériés tombant sur des jours ouvrés sur l’année (365 jours) Nombre de JRTT sur l’année ( forfait 218 jours)
1 17
2 16
3 15
4 14
5 13
6 12
7 11
8 10
9 9
10 8
11 7

Pour les années bissextiles, le nombre de JRTT est augmenté d’une journée.

Pour les années incomplètes, le calcul est fait au prorata temporis.

  1. Modalités de prise des journées de repos

Le positionnement des jours de repos, par journées entières ou demi-journées, se fait selon les modalités suivantes :

- Pour 3/5ème au choix de l'employeur;

- Pour 2/5ème au choix du salarié, en fonction de ses choix personnels, en concertation avec la hiérarchie.

Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise et demande la prise d'un jour de repos, au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai pouvant être réduit d'un commun accord entre les parties.

Sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service, ces jours de repos pourront se cumuler dans la limite de 10 jours ouvrés et pourront s’accoler aux congés payés légaux, dans la limite totale cumulée de 25 jours ouvrés, sauf accord entre l’employeur et le salarié.

Le bulletin de paie, ou une annexe, récapitule, au cours de la période annuelle, le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre, afin notamment de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

  1. Impact des absences sur le nombre de jours de repos

Les périodes d’absence pour maladie non professionnelle, les jours de congés pour évènements familiaux, les jours de congé pour enfant maladie, les jours d’absence sans solde, sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, mais ont pour conséquence la réduction du nombre de jours de JRTT, à hauteur du nombre de jours RTT qu’auraient généré ces périodes si elles avaient été travaillées.

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption, et pour maladie ou accident professionnel, sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours RTT.

  1. – Rachat ou récupération des jours de repos non pris

  • Droit au rachat de jours RTT :

Les JRTT devront être pris avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

S’ils ne sont pas pris au terme de cette période annuelle, les JRTT laissés au choix du salarié seront perdus.

Toutefois, le salarié pourra, en accord avec son employeur, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de ses jours RTT et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés, dépasse 235 jours tel que prévu par la loi.

Le salarié souhaitant renoncer à une partie des jours de repos devra impérativement formuler sa demande un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapporte les jours de repos concernés. En aucun cas il ne s’agira d’un droit acquis, la Société pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas d’acceptation de la demande, l’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Elle sera versée, après signature de l’avenant, au plus tard avec la paie du mois suivant.

  • Droit à la récupération des jours RTT

Au cas où l’employeur n’aurait pas pu fixer la totalité des JRTT laissés à son choix avant le 31 décembre, le solde de ces JRTT pourra être pris avant le 31 Mars de l’année suivante.

  1. REMUNERATION

    1. Base forfaitaire

La rémunération accordée au salarié soumis à un forfait annuel en jours est une rémunération forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées.

Elle tient compte des responsabilités et des sujétions confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.

La rémunération forfaitaire stipulée dans chaque convention individuelle de forfait annuel en jours sera fixée librement par les parties dans le respect des dispositions conventionnelles : en effet, cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel, correspondant au classement du salarié pour la durée légale de travail applicable, augmenté d’une majoration de 20 % de la référence retenue pour l’annexe conventionnelle « salaires minima » lorsque le forfait est de 218 jours.

Le paiement de la rémunération annuelle sera lissé sur la base de 1/12 par mois de la rémunération annuelle brute.

  1. Impact des absences, entrées et sorties en cours de période de référence, sur la rémunération

Les absences peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera, alors, appliquée, à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

Dans le cadre des absences devant être traitées mensuellement ( maladie, accident du travail, entrées et sorties, etc ) une déduction sur le mois considéré sera opérée selon le nombre de journée entière d’absence.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).

  1. GARANTIES

    1. Respect de l’amplitude journalière et des repos quotidiens et hebdomadaires de travail :

Il est rappelé que le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif ni à la durée légale hebdomadaire.

Le salarié en forfait jours organise son emploi du temps de manière autonome et gère librement son temps de travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec son supérieur hiérarchique en tenant compte de la charge de travail qui lui est confiée ainsi que des contraintes organisationnelles et opérationnelles de son poste et de la société.

Toutefois, le salarié s’emploie à répartir son activité dans le temps de manière à respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière d’amplitude de travail et de temps de repos telles que rappelées ci-dessous :

Les dispositions des articles VI.3.3.2 relatif au repos quotidien, VI.3.2.2 relatif au repos hebdomadaire de la convention collective de « l’Audiovisuel : production » s’appliquent aux salariés qui ont conclu une convention de forfait ne jours

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Du fait de l’indépendance de ses fonctions, le salarié en forfait jours s’engage et veille à respecter ces temps de repos La charge de travail du salarié ne peut jamais justifier leur non-respect.

  1. – Obligation de déconnexion :

L’augmentation de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans le quotidien professionnel des salariés rend nécessaire de réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle des salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté/de se déconnecter des outils numériques professionnels et de ne pas être contacté y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps habituel de travail.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciel, connexion Wifi/intranet, application, réseaux filaires, etc.

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours s’engage à respecter les consignes et moyens techniques mis en place par la Société pour assurer la déconnection des outils de communication à distance.

Il s’engage à se déconnecter de sa messagerie électronique et à ne pas accéder au réseau informatique de l’entreprise pendant le temps correspondant à son temps de repos.

Il est, notamment, préconisé pour chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours, de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un mail, un message, ou joindre un collaborateur par téléphone ou quel qu’autre technologie de l’information et de la communication que ce soit,

  • Eviter l’envoi de mails, de sms, d’appeler les salariés pour des sujets à caractère professionnel en dehors des heures de travail habituels,

  • Préciser qu’il n’est pas attendu de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire,

  • Paramétrer le degré d’urgence du courriel, notamment avec les outils d’options des emails,

  • Préparer dans la mesure du possible ses absences en partageant avec sa hiérarchie et ses collègues, les sujets en cours afin de leur permettre de traiter les affaires courantes et en organisant son retour afin d’être mis au courant des sujets traités durant l’absence,

  • Paramétrer, en cas d’absence, le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique ainsi que sur les services de téléphone en indiquant systématiquement le ou les contact(s) à joindre en cas d’urgence,

  • Paramétrer, en cas d’absence programmée ( de courte ou longue durée et notamment pendant les périodes de congé ) un renvoi/transfert des mails vers le ou les contact(s) le plus adapté. A défaut de mise en place d’un tel paramétrage, que l’absence du salarié soit programmée ou non, cette fonctionnalité de renvoi pourra être mise en place par les managers ou toute autre personne dûment habilitée, vers tout contact approprié.

Ce droit à la déconnexion qui est, également, un devoir est une obligation essentielle que tous les salariés soumis à un forfait annuel en jours s’engagent à respecter. En effet, conformément aux dispositions de l’article L 4122-1 du Code du Travail, chaque salarié quel que soit son niveau hiérarchique, s’engage à veiller à sa santé et à sa sécurité en respectant ses temps de repos minimum et en usant de son droit à la déconnexion.

  1. – Suivi et contrôle de la charge de travail :

Afin de permettre un décompte des jours effectivement travaillés, tout salarié soumis à un forfait annuel en jours devra compléter et remettre au service du personnel, au moyen d’un document spécialement élaboré à cet effet par la société AP STUDIO, un document de suivi des jours travaillés ainsi que ceux qui ne l’ont pas été ce qui permettra de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année concernée.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

• repos hebdomadaire ;

• congés payés ;

• congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

• jours fériés chômés ;

• jour de repos lié au forfait (RTT) ;

• autre absence

Ce document précisera, également, l’amplitude de travail du salarié soumis à un forfait en jours afin de vérifier le respect des amplitudes de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires de travail.

Le salarié pourra également mentionner dans ce document toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter à la connaissance de l’employeur sur l’organisation et la durée du travail.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié. Ce document devra être signé par les intéressés.

L'élaboration mensuelle de ce document de suivi sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

S'il s'avère que le salarié soumis à un forfait en jours n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation sera prise d'un commun accord entre le salarié et son responsable ou le service RH.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié concerné de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant toute disposition adaptée pour respecter en particulier la durée minimale de repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  1. – Garanties supplémentaires : Entretiens et droit d’alerte :

  • Entretiens à l’initiative de l’employeur

Afin, tant de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles, que de veiller à la santé et la sécurité du Salarié, la Société AP STUDIO organisera un entretien annuel avec le salarié soumis à un forfait annuel en jours au cours duquel sont abordés les points suivants :

- le bilan de la charge de travail de la période écoulée ;

- l’organisation du travail du salarié ainsi que dans l'entreprise ;

- l'amplitude des journées d'activité du salarié concerné;

- l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence ;

- dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.

Par ailleurs, si la société constate des difficultés inhabituelles liées notamment à la charge de travail du salarié soumis à un forfait jours, à sa répartition dans le temps, à l’organisation du travail du salarié concerné ou au respect des temps de repos, il peut organiser, à tout moment de l’année, un entretien individuel avec le salarié concerné au cours duquel les points visés précédemment seront abordés.

En outre, un entretien exceptionnel peut également être organisé lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié soumis à un forfait annuel en jours afin d’aborder les points visés précédemment.

Lors de ces entretiens et au regard des constats effectués, le salarié concerné et l’employeur pourront arrêter ensemble des solutions et mesures de prévention lesquelles seront consignées dans un compte-rendu.

  • Droit d’alerte à l’initiative du salarié

Au regard de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un forfait annuel en jours dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci doit, également, pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et prévenir son employeur.

Ainsi, s’il constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire telles que prévues par la réglementation en vigueur, notamment en cas de surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail, le salarié doit avertir sans délai la société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée dans un délai raisonnable.

Article 5– DISPOSITIONS FINALES
  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt dès le lendemain du jour de la réalisation de mesures de dépôt ci-après définies.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année au sein de la société AP STUDIO.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les dispositions prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

  1. SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le suivi de cet accord est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

  1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le procès-verbal de consultation est régulièrement annexé au présent accord.

  1. PUBLICITE ET DEPÖT

Après son approbation, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ( www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/ ).

Après anonymisation, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5 du Code du Travail et sera, également, envoyé à titre informatif à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche de la Production Audiovisuelle.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.

En application de l’article D 2231-2 du Code du Travail, il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord.

Fait à Paris, le 9 Février 2022

En 3 exemplaires

Signature de la société AP STUDIO

Représentée aux fins des présentes, par la société MG HOLDING, Directeur Général,

Elle-même représentée par M…… en sa qualité de Président de la société MG HOLDING.

Pièce Jointe :

  • Procès-verbal du résultat de la consultation attestant que le projet d'accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

ANNEXE : PROCES-VERBAL DU RESULTAT DE LA CONSULTATION

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 21 Janvier 2022, la société AP STUDIO a communiqué à l'ensemble du personnel un projet d'accord relatif à l’aménagement du temps de travail et plus particulière un accord relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Dans ce même courrier, les salariés ont pu prendre connaissance des modalités de la consultation.

Les salariés consultés sur le projet d'accord étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

et plus particulièrement sur les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

tel qu’il vous est présenté par la direction ? »

La consultation s'est tenue dans les locaux de la société AP STUDIO le :

9 Février 2022 de 9 h 30 à 10 heures.

Vote des salariés interrogés :

Nom Prénom

POUR

le projet d’accord présenté par la direction

CONTRE

le projet d’accord présenté par la direction

Signature
XX XX Oui

Il en ressort, ainsi, les résultats suivants :

Nombre de salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au jour de la consultation (A) : 1
Nombre de votants (B) : 1
Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) 0
Total des suffrages valablement exprimés (D=B-C) :
Oui : "Nombre de bulletins favorables" : 1
Non : "Nombre de bulletins défavorables" : 0

L’accord est, ainsi, approuvé.

Le présent procès-verbal du résultat de la consultation sera annexé à l’accord lors de son dépôt.

Fait à Paris

Le 9 Février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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