Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMANTAIRES DE LA SAS MOMIE SAINT GERMAIN" chez MOMIE ST GERMAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOMIE ST GERMAIN et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030327
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MOMIE SAINT GERMAIN
Etablissement : 89357591000011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMANTAIRES DE LA SAS MOMIE SAINT GERMAIN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS MOMIE SAINT GERMAIN

67 Bd Saint Germain

75005 PARIS

Siret : 893 575 910 00011

Représentée par ………., agissant en qualité de Président.

ET :

La Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)

IL A ETE CONVENU et ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret n°2017-1767 du 26 Décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la SAS MOMIE SAINT GERMAIN,

De permettre à la SAS MOMIE SAINT GERMAIN et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation,

D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SAS MOMIE SAINT GERMAIN, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre la mise en place de règles adaptées au fonctionnement de la SAS MOMIE SAINT GERMAIN et portant sur :

Les modalités de recours régulier au travail dominical et notamment, les contreparties, les mesures et les engagements pris par la SAS MOMIE SAINT GERMAIN en contrepartie de la mise en œuvre du travail du dimanche, conformément à l’article L. 3132-25-3 du Code du travail,

La majoration des heures supplémentaires.

A la date de conclusion du présent accord, la SAS MOMIE SAINT GERMAIN est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, calculé conformément à l’article L. 2311-2 du Code du travail.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d’information entre la Direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et les nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 09 Mars 2021, 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 23 Mars 2021.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieurs et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la SAS MOMIE SAINT GERMAIN, qu’ils soient en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, que leur durée du travail soit à temps complet ou à temps partiel.

Ces dispositions seront également applicables au personnel recruté postérieurement à la conclusion du présent accord.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.

CHAPITRE 2 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 Avril 2021, après la réception du certificat de dépôt de l’administration.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 1 : Généralités

La loi n°2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques donne la possibilité aux commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares de déroger à la règle du repos dominical sous réserve qu’ils soient couverts par un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical et que les salariés aient donné à leur employeur leur accord écrit pour travailler le dimanche (articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail).

La SAS MOMIE SAINT GERMAIN rappelle qu’elle est située sur une zone touristique internationale créée par l’arrêté ministériel n°0223 du 25 Septembre 2015 et qu’elle souhaite par le présent accord apporter des garanties et fixer les contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés.

Article 2 : Principe du volontariat

Les parties réaffirment le caractère spécifique de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié et le principe du volontariat qui doit être exprimé par les salariés appelés à travailler au cours de cette journée.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quels que soit leur statut et leur classification, à l’exception de ceux qui seraient recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

Article 2.1 : Expression du volontariat

Seul le salarié volontaire peut travailler le dimanche. Le volontariat est exprimé par un écrit matérialisé.

Le salarié peut se porter volontaire pour travailler le dimanche lors de son embauche ou au cours de l’exécution de son contrat de travail.

Article 2.2 : Processus de recueil du volontariat

La SAS MOMIE SAINT GERMAIN organisera annuellement le recueil des souhaits des salariés. A cette occasion, chacun d’entre eux pourra apporter des précisions quant à la fréquence mensuelle ou annuelle de disponibilité, le nombre de dimanches souhaité (ou non) sur l’année ….

A titre transitoire pour l'année 2021, la Direction de l'entreprise organisera un appel au volontariat dans le mois suivant la signature du présent accord.

Les salariés qui prendront leurs congés payés par semaine de six jours ouvrables (du lundi au samedi) ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine considérée, sauf accord exprès de ces derniers.

Lors de la planification des horaires de travail, si le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins, l’entreprise organisera alors un roulement entre les salariés concernés, pour chaque dimanche, en fonction, notamment :

Des besoins en termes d'effectifs et du niveau d'activité économique évalué,

Des emplois et des qualifications des salariés concernés,

Des contraintes individuelles de chaque salarié.

Inversement, dans l'hypothèse où le nombre de volontaires n'est pas suffisant, un appel complémentaire au « volontariat occasionnel » pourra, le cas échéant, être organisé au cours de la période d'ouverture dominicale considérée pour le(s) dimanche(s) concerné(s).

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

En tout état de cause, le volontariat du salarié pour travailler le dimanche s'effectue dans le respect des prescriptions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

Compte tenu de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, le travail du dimanche des salariés en forfait jours est organisé afin d’assurer une répartition et un aménagement du temps de travail permettant de mener à bien les missions qui leur sont confiées, en adéquation avec les besoins de l’entreprise et leur niveau de responsabilité.

L’organisation adoptée devra cependant permettre de concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle, ce qui implique qu’ils anticipent les journées au cours desquelles ils travailleront le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 2.3 : Planification

Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société communiquera les plannings de travail au minimum 10 jours avant la fin du mois, pour le mois suivant.

Les modifications éventuelles de planning, notamment en cas d’absence d’un salarié, seront portées à la connaissance des intéressés au minimum 10 jours avant, sauf impossibilité liée au caractère imprévisible de l’évènement.

En deçà de ce délai de 10 jours, le salarié appelé en remplacement devra confirmer son accord pour travailler le dimanche concerné.

Article 2.4 : Cas des nouveaux embauchés

Pour les salariés nouvellement embauchés au sein de la SAS MOMIE SAINT GERMAIN, le recueil du volontariat pourra s’effectuer :

Au moment de l’embauche, à l’occasion de la signature du contrat de travail. Dans ce cas, par exception, le volontariat du salarié est formalisé dans son contrat de travail et n'est pas régi par le processus décrit à l’article 2.2.

À tout moment de la relation de travail, par la signature d’un document écrit qu’est la feuille de volontariat au travail dominical, le cas échéant la feuille de volontariat pourra être remplie et signée électroniquement. Dans ce cas, si l’embauche a lieu au cours d’une période telle que définie à l’article 2.2 et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service. Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 3 : Contreparties du travail du dimanche

Le présent accord fixe les contreparties et les garanties accordées aux salariés privés du repos dominical, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-25-3 du Code du travail.

Article 3.1 : Rémunération du travail du dimanche

Article 3.1.1 : Salariés rémunérés sur une base horaire

Pour chaque heure effectuée le dimanche, la rémunération horaire brute de base du salarié en heure est majorée de 50 % (à l’exclusion de toute prime).

Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, la majoration visée à l’alinéa précédent sera fixée forfaitairement à 50% de 1/22ème de la rémunération mensuelle pour une journée de travail (pour les salariés en forfait réduit, la majoration sera calculée proportionnellement à leur durée de travail).

La majoration liée au travail du dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations applicables au travail des jours fériés et aux heures supplémentaires. Seule la majoration la plus favorable s’appliquera au salarié.

Article 3.2 : Repos hebdomadaire de remplacement

Les salariés qui n’auront pas bénéficié du repos dominical se verront accorder, par roulement, un repos hebdomadaire équivalent au cours d’un autre jour de la semaine.

Les salariés bénéficieront ainsi, chaque semaine, de deux journées de repos hebdomadaire, consécutives ou non. Etant précisé que ces deux jours de repos hebdomadaires seront pris par journée ou par ½ journées avec obligatoirement une journée complète.

Article 4 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

Article 4.1 : Empêchements liés à la vie personnelle du salarié

Lorsqu’un salarié est exceptionnellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte dans l'élaboration des plannings horaires de l'équipe.

Un tel délai ne s'applique pas dans les cas d'évènements familiaux tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, sous réserve de produire un justificatif en lien avec l’évènement.

Il est prévu que, sauf les cas exposés au 2ème alinéa ci-dessus, chaque salarié ne pourra invoquer plus de deux empêchements sur une année civile.

Article 4.2 : Evolution de la situation personnelle ou familiale

En cas de changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail du dimanche prend effet dans les meilleurs délais, en concertation avec ce dernier.

Les salariés devront cependant, sauf exception prévue ci-après, informer par écrit le responsable hiérarchique et la Direction au moins un mois avant la date à laquelle ils souhaitent renoncer au travail du dimanche.

Sont visées les circonstances suivantes, sous réserve de produire un justificatif en lien avec l’évènement :

Salariées enceintes ou ayant accouché, avec effet immédiat,

Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,

Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation des parents concubins, si un jugement consécutif à cette circonstance prévoit la résidence unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié,

Invalidité du salarié,

Handicap du salarié, de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou d’un enfant,

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d’un enfant.

Article 4.3 : Point annuel et formation professionnelle

Un temps d'échange sera réservé au cours d’un des entretiens annuels pour aborder la question relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale en lien avec le travail du dimanche.

La SAS MOMIE SAINT GERMAIN veillera, en outre, à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’elle propose, le cas échéant en aménageant leur planning afin de leur permettre de suivre les formations en semaine.

CHAPITRE 4 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Généralités

Le présent chapitre est conclu en application des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise.

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 2 : Prise en compte des spécificités liées à l’entreprise

Compte tenu de l’activité de la SAS MOMIE SAINT GERMAIN, mais également de sa dynamique et notamment de la faiblesse de ses marges, il est convenu entre les salariés de l’entreprise et la Direction de porter le taux de majoration des heures supplémentaires à 10 %, dès lors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est atteint.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Article 2 : Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 3 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la SAS MOMIE SAINT GERMAIN à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à PARIS, le 09 Mars 2021

En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie,

Pour la SAS MOMIE SAINT GERMAIN

……….

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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