Accord d'entreprise "UB ACCORD COLLECTIF FONDS DE DOTATION FRATRIES FORFAIT JOURS" chez FONDS DE DOTATION FRATRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDS DE DOTATION FRATRIES et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009613
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONDS DE DOTATION FRATRIES
Etablissement : 89360365400011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord collectif Fonds de dotation FRATRIES

Forfait jours

Entre

Le Fonds de dotation FRATRIES dont le siège social est sis 75 avenue du 47ème régiment d’infanterie 35 400 à Saint Malo, numéro SIREN 893 603 654 00011, xxxx

Ci-après dénommée « Le Fonds »

ET

Les salariés, à la majorité des 2/3, xxx

Préambule

Le présent accord fixe en outre les modalités de recours aux conventions de forfait jours pour les salariés du Fonds ayant pour objet d’adapter leur durée du travail dans le cadre d’une organisation leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins spécifiques du Fonds liés à son activité.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

CHAPITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS

  1. Objet de l’Accord et Champ d’Application

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions, sont concernées au sein du Fonds les catégories d'emplois suivantes : les salariés responsables au sein du Fonds dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

    1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par le Fonds et le Salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait définiront et rappelleront :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait d’applique ;

  • La rémunération correspondante ;

  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

    1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de « l’année civile » du 1er janvier année N au 31 décembre année N.

  1. Nombre de jours et de demi-journées compris dans le forfait – Possibilité de convention de forfait jours réduit

4.1. Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés.

Le nombre de jours de repos est calculé comme suit chaque année : 365 jours (366 les années bissextiles) desquels sont déduits :

  • 104 jours de repos hebdomadaires ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 10 jours fériés en moyenne

  • 218 jours travaillés.

Total = 8 jours de repos

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux (ex : congé pour événements familiaux) ainsi que les jours « père ou mère de famille » proposée par la Direction du Fonds à l’occasion de cet accord : pour faciliter l’organisation de la vie familiale 1 jour de congé supplémentaire /enfant/année civile sera accordé pour chaque salarié du Fonds de dotation. Ces jours sont facultatifs et si le salarié ne souhaite pas, ou n’a pas pu les prendre pour diverses raisons, ils ne pourront faire l’objet de récupération, de paiement ou de prise sur l’année civile suivante.

4.2. Le nombre de jours stipulé au sein de la convention individuelle de forfait jours peut/pourra être inférieur à 218 jours.

Dans ce cas les salariés concernés seront aussi éligibles dans les mêmes conditions aux jours pères et mères de famille sus-cités (pas de proratisation des droits).

  1. Décompte des journées de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou par demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Il est précisé que les jours ou demi-jours de repos sont fixés par la Direction du Fonds avant chaque début de chaque année, sur proposition du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du Fonds.

  1. Rachat de jours de repos

Chaque salarié, en accord avec l’employeur, peut renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions prévues à l’article L 3121-59 du code du travail.

Dans ce cas, un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

La rémunération du temps de travail supplémentaire lié au rachat de jours de repos donnera lieu à une rémunération majoré de ce temps. Le taux de majoration applicable est de 10%.

Le nombre maximum de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer chaque année ne doit pas porter le nombre de jours travaillés sur l’année à plus de 235 jours.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

Il sera tenu compte notamment de l'absence éventuelle de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  1. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par le Fonds à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé par mail au Président du Fonds (ou son délégataire) chaque mois de manière à ce qu’un suivi de forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le Président du Fonds employeur ou son délégataire.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  1. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail au sein du Fonds.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Dans ce cas, le salarié pourra alerter son supérieur hiérarchique par tout moyen. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans un délai de 8 jours calendaires) afin d’appréhender les raisons de ces difficultés, examiner les actions correctives pouvant être mises en œuvre.

  1. Droit à la déconnexion

Les parties entendent rappeler le droit, pour chaque salarié, de se déconnecter librement des outils numériques et de communication professionnels en dehors de son temps de travail, aux fins de respect des temps de repos et de congés.

Cet engagement vise à favoriser et préserver la qualité de vie au travail et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.

Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant le temps de travail du salarié. En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle.

Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule dans le cadre de leurs déplacements professionnels.

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné.

Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par le Fonds compte tenu d'un événement dont l'enjeu pour le Fonds ou des bénéficiaires est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière.

La Direction veillera à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Signé par les deux parties par signatures électroniques.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Malo

Le 21 décembre 2021

Pour le Fonds Pour les salariés du Fonds
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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