Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006749
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : HYGIENE LOIRE SERVICES
Etablissement : 89417808600019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord collectif d’entreprise sur

l’aménagement du temps de travail à temps partiel

Entre les soussignés :

SAS HYGIENE LOIRE SERVICES, avec le SIRET 89417808600019 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : Saint-Etienne B 894178086, dont le siège social est situé au 22 Rue de la Mollanche 42290 SORBIERS.

Représentée par ……. , agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part.

Préambule

La société HYGIENE LOIRE SERVICES exerce des activités de services en entreprise, notamment les activités de nettoyage dans les bureaux.

Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de doter la société HYGIENE LOIRE SERVICES d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année.

Il est, en effet, nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.

En effet, les métiers pratiqués au sein de notre société font face à une certaine saisonnalité des demandes des clients due à plusieurs phénomènes telles que notamment les conditions climatiques, qui agissent sur les travaux extérieurs de jardinage et les travaux en matière de vitrerie, ou encore les congés des clients demandant à la société de ne pas intervenir comme les écoles, crèches ou établissements fermant plusieurs semaines dans l’année, etc…

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-41 et suivant du Code du Travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail.

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la société et ce quel que soit leur classification professionnelle, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés de la société ayant le statut de cadre sont exclus du présent accord.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.

Article 2 - Aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1 - Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1.1 - Décompte de la durée du travail

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an (cf. art. L. 3123-1 C. trav.).

Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel.

Pour les salariés embauchés en cours de l’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 10 heures pouvant être porté à 12 heures dans la limite de 70 jours par an.

L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures mais peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier :

- dans la limite maximale fixée à 34 heures par semaine.

- dans la limite minimale fixée à 16 heure(s) par semaine.

Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (cf. art. 2.2 du présent accord).

Article 2.1.2 - Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 2.4 du présent accord.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

Article 2.2 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 31 de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye.

Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.

Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.

Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié par mail, téléphone ou sms et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié.

Article 2.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants : perte de chantier, nouvelles règles de sécurité ou nouvelles règles imposées par le client, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroît temporaire d’activité, promotion, sanction disciplinaire…

Un planning indiquant précisément la durée hebdomadaire et mensuelle et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou remis en main propre, au salarié dans le délai prévu par les dispositions légales et conventionnelles. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs du service.

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à ce délai sauf dans les cas suivants:

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

  • retard d’un salarié

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès de société ;

  • besoin immédiat d'intervention par un client.

Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié par mail, téléphone ou sms et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié.

Article 2.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% (art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1. du présent accord.

Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% (cf. art. 6.2.6 de la CCN) au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1 du présent accord.

Article 2.5 – Absences

Article 2.5.1 – Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)

  • Indemnisation de l’absence

Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.

Ex : un salarié qui a un horaire moyen contractuel égal à 25 heures hebdomadaires, mais qui aurait dû effectuer 20 heures durant son absence, sera indemnisé sur la base de 25 heures hebdomadaires.

  • Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année

L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.

Ex : Pour un salarié qui doit réaliser 1300 heures annuelles et qui a été absent une semaine où il aurait dû effectuer 28 heures (alors que sa durée moyenne contractuelle est de 25 heures) il sera décompté 28 heures de travail pour déterminer son compteur horaire.

Article 2.5.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)

En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article 2.6 – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année civile

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 3 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les 2 ans sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés avec le CSE le cas échéant.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

Article 4 - Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 5 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois fixé à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante :

Fédération des entreprises de propreté et services associés

Secrétariat de la direction juridique, sociale et relations institutionnelles

34, boulevard Maxime Gorki

94800 VILLEJUIF

Et, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Sorbiers, le 14 Octobre 2022, en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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