Accord d'entreprise "accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez EQUINOX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EQUINOX et les représentants des salariés le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040908
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : EQUINOX
Etablissement : 89438274600010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours (2021-09-10)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10
Entre les soussignés :
(NOMBRE TOTAL DE SALARIES)
La Société EQUINOX dont le siège social est sis 36 rue Vaugelas à Paris (75015) représentée par Mxxxxxx en sa qualité de gérant de l'actionnaire unique, la SARL Far Away lnvest.
Ci-après dénommée I'«employeur »
d'une part,
Et
Les salariés de la Société EQUINOX, consultés sur le projet d'accord se prononçant à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommés « les salariés »
d'autre part,
PREAMBULE
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-2 du Code du travail
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Le champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés visés par les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi et ne pouvant de ce fait être soumis à l'horaire collectif de l'entreprise.
Sont à ce titre principalement vises les salariés exerçant des fonctions de management, de conception et de développement de jeux, de conception et de réalisation de prototypes tests, de veille concurrentielle et réglementaire et de prospection et de recherches de ressources intellectuelles et artistiques.
Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuels en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l'horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permettre aux salariés concernés la mesure du temps de travail sur l'année en journée (et/ou en demi-journées travaillées) et de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.
En aucun cas le dispositif du forfait annuel en jours ne peut porter atteinte au temps de repos des salariés ni se traduire par des menaces sur leur santé et leur sécurité.
Convention individuelle de forfait annuel en jours
4.
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
Organisation de l'activité
La période annuelle de référence retenue pour comptabiliser le forfait annuel en jours est l'année civile du 1er janvier de l'année Nau 31 décembre de l'année N.
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à deux cent dix-huit jours
(218) en tenant compte de la journée de solidarité, conformément à l'article L.3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n'auront pas travaillé toute l'année et dans les cas où ils n'ont pas acquis l'intégralité des jours de congés payés.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
la durée minimale du repos quotidien de 11 heures,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel
_ s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Entrée ou départ au cours de la période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l'année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
La durée annuelle du travail est calculée selon la méthode suivante :
[(Nombre de jours du forfait + Nombre de jours de de congés payés non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nombre de jours fériés de l'année N tombant sur un jour ouvré /365 x Nombre de jours calendaires de présence sur l'année N)] - Nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.
Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur.
Suivi de la charge de travail
Le dispositif du forfait annuel en jours mis en place par le présent accord ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés travaillant selon cette organisation du temps de travail.
(
Pour empêcher toute dérive, des mécanismes de suivi, de contrôle et de correction
sont mis en place selon les dispositions suivantes :
Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s'il s'agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés
Le décompte est établi sur un document fourni par l'employeur.
Evaluation de la charge de travail
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et le contrôle de sa charge de travail.
Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidiens et hebdomadaires que le salarié doit respecter.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l'organisation du travail, notamment en cas de répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter l'employeur. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Encadrement du suivi du dispositif
Un entretien doit avoir lieu au moins une fois par an entre le salarié au forfait et l'employeur pour évoquer:
les modalités d'organisation du travail du salarié,
la charge de son travail,
l'amplitude de ses journées de travail,
l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
la rémunération du salarié.
Il est vérifié, au regard des déclarations effectuées au cours de l'année passée, que la charge de travail a bien été suivie et que les temps de repos ont été respectés.
Un compte-rendu d'entretien est réalisé par l'employeur et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Rémunération
Au regard de l'implication plus importante que permet le dispositif du forfait annuel en jours, les salariés concernés par ce dispositif percevront une rémunération adaptée, tenant compte de leur organisation de travail et de son incidence sur leur temps de travail.
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est donc forfaitaire
et indépendante du nombre d'heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salariés.
En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue du salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22. La valeur d'une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d'arrivée au cours de la période de référence, la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Mise en place d'une charte sur le droit à la déconnexion
Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion, qui s'entend du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n'est pas tenu d'être connecté aux outils numeriques professionnels (ordinateurs, tablettes, téléphone portable, courriels, etc.) en dehors de son temps de travail.
Ainsi le salarié n'est pas tenu de consulter et répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d'absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 heures à 8 heures du lundi au vendredi et et du vendredi 20 heures au lundi 8 heures.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter l'employeur dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
A l'ère du numenque, et compte tenu de l'activité de l'entreprise, il est convenu de mettre en place une charte définissant les modalités d'exercice du droit à la déconnexion, l'objectif étant de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord) chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi-révision et dénonciation de l'accord
9.1 Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L.2232-22 du Code du travail.
1O. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée par l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure «Télé-Accords»
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l'article D. 2231-4 du Code du travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes:
version intégrale du texte signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
Eléments nécessaires à la publicité de l'accord.
L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.
L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Fait à Paris le 10/09/21
POUR EQUINOX
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