Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez ROUEN CONCIERGERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROUEN CONCIERGERIE et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006497
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROUEN CONCIERGERIE
Etablissement : 89439695100010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30
accord d'entreprise
Entre
La société ROUEN CONCIERGERIE dont le siège social est situé 71 Rue Beauvoisine à ROUEN (76000), RCS 894 396 951, représentée par Monsieur Maxime ENOU en sa qualité de Président, ci-après nommée « l’employeur ».
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Cet accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Il a pour principal objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 1 — Champ d'application et Consultation du personnel
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 2 — Objets de l'accord
Le présent accord a pour objet de permettre le développement actuel de l’entreprise, particulièrement dans le contexte actuel de gestion de la pandémie et des fluctuations induites des demandes des clients, fluctuations qui vont perdurer sur les prochaines années.
2.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise (N° 3127 Service à la personne – entreprises) est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 460 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
2.2 Taux de majoration des heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet de fixer le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires à 10 % étant précisé que les heures du Dimanche restent majorées à 10 % en application de la convention collective précitée.
2.3 Computation des heures supplémentaires
Le présent accord prévoit que les heures supplémentaires seront calculées mensuellement et non à la semaine. Un suivi des heures supplémentaires sera formalisé en fin de chaque mois sur le bulletin de paie ou sur tout autre document remis au salarié.
Ces heures donneront droit soit à récupération sur les périodes suivantes (majorées de 10 % du temps) soit à paiement en fin de mois selon convention entre l’employeur et le salarié concerné.
Article 3 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 4 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard sous un mois après la date anniversaire de cet accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Si aucun des signataires n’est présent dans l’entreprise, ce sont les deux salariés les plus anciens qui porteront le suivi de l’accord.
Article 5 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trois mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 7— Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de trois années d'une révision dans les conditions légales.
Article 8 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période triennale par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de trois mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 10 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 11 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé@ccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen
A Rouen, le 30/08/2021
Le responsable de l’entreprise Le représentant des salariés
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