Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez NECTAR ET PAPILLON (NECTAR & PAPILLON)
Cet accord signé entre la direction de NECTAR ET PAPILLON et les représentants des salariés le 2022-08-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922007061
Date de signature : 2022-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : NECTAR & PAPILLON
Etablissement : 89447698500029 NECTAR & PAPILLON
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-08
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’aMÉNAGEMENT A TEMPS PARTIEL
DU TEMPS DE TRAVAIL – adoptÉ par rÉfÉrendum
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société : EURL NECTAR & PAPILLON,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro : 894.476.985,
Code NAF : 4634Z,
Dont le siège social se situe 21 Place Charles de Gaulle – 29190 PLEYBEN,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXX, gérant,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF DE BRETAGNE,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société NECTAR & PAPILLON, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
L’effectif de la société NECTAR & PAPILLON étant inférieur à 11 salariés, le présent accord d'entreprise a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L 2232-21 du Code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 25 juillet 2022 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 8 août 2022. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.
PREAMBULE
Le présent accord répond aux nécessités de fonctionnement de la société NECTAR & PAPILLON qui, dans le souci de permettre à ses salariés de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, souhaite mettre en place une organisation plus souple du temps de travail.
L’objet de cet accord étant d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel afin de pouvoir l’adapter à la charge de travail de l’entreprise et à la diversité des attentes des salariés.
Cet accord est conclu dans la cadre de la convention collective national du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) et de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité.
Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison touristique, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.
ARTICLE 1 - PERIODE DE MODULATION
La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre.
ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL / HORAIRE MOYEN
L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 34.75 heures de travail effectif.
Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Toutefois, cette interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.
ARTICLE 3 - PROGRAMME INDICATIF
Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 1 du présent accord.
Le programme annuel indicatif de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.
Les horaires individualisés de travail et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail. En contrepartie, le salarié a droit à une majoration de 10 % soit en argent, soit en temps.
ARTICLE 4 - HEURES EFFECTUEES AU DELA DE L’HORAIRE MOYEN
Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers de l'horaire annuel contractuel de référence.
Les heures effectuées en dépassement, dans la limite du dixième de l’horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
Les heures effectuées en dépassement, au-delà du dixième de l'horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % ;
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1.
ARTICLE 5 - REMUNERATION
La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel 1/12 mois. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 6 - REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN DE CONTRAT
Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :
La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le payement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 - PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 - REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Quimper.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 11 - ADHESION
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 12- DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’EURL NECTAR & PAPILLON sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PLEYBEN, le 8 août 2022.
Le gérant,
XXXXXXXXX
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