Accord d'entreprise "Accord d'entreprise CSE et droit syndical" chez SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07222004580
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS
Etablissement : 89452304200022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DU DROIT SYNDICAL

L’accord qui suit a été conclu entre :

  • la Société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS, sise Rue du Champ du Verger – ZAC du Monné CS30009 – 72705 ALLONNES CEDEX, représentée par agissant en sa qualité de Président.

d’une part,

  • et les Organisations Syndicales de l’entreprise, reconnues représentatives au sens de la loi du 20/08/2008 dite « loi portant rénovation de la démocratie sociale » :

  • La délégation syndicale CFDT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • La délégation syndicale CGT composée de , en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont réformé en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel, en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour la société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et cohérente avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité réaffirmer le rôle de la représentation du personnel dans le fonctionnement et le développement économique et social de la société.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

La volonté des parties est de saisir l’opportunité offerte par le législateur de pérenniser et de renforcer un dialogue social de qualité, dans un climat de confiance réciproque.

Ce présent accord se substitue à l’accord d’entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique et du droit syndical applicable au sein de la société CARRIER KHEOPS BAC et transféré automatiquement au sein de la société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS lors de sa création dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objectifs Généraux

Le présent accord définit les principales modalités d’organisation et de fonctionnement de la représentation du personnel et du droit syndical au sein de la société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS, et notamment celles de la nouvelle instance, le Comité Social et Economique (CSE).

Aussi, afin de simplifier les échanges avec les représentants du personnel élus ou désignés, et d’accélérer le traitement des sujets, le présent accord a pour finalités principales :

  • De déterminer les missions et règles d’organisation du CSE, notamment au travers de ses différentes Commissions.

  • De fixer les missions ainsi que les conditions de mise en place et de fonctionnement des différentes Commissions.

  • D’attribuer aux Organisations Syndicales des moyens cohérents et adaptés au nouveau contexte dans lequel elles interviennent.

  • De reconnaître l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice des mandats de représentants du personnel élus ou désignés dans leur évolution professionnelle.

Article 2 : Comité Social et Economique

Article 2-1 : Attributions

Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il dispose à ce titre de la capacité d’ester en justice, de contracter, d’acquérir et de posséder.

En application du code du travail, le Comité Social et Economique a notamment pour attribution :

  • D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  • De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

De plus, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique a notamment pour attribution de :

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, en particulier les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 du code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Pouvoir susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

En outre, le Comité Social et Economique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique assure, contrôle et/ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Article 2-2 : Composition

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le nombre de membres de la délégation sera revu dans le Protocole d’Accord Préélectoral selon les tranches prévues par la législation en vigueur.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Par ailleurs, lors de la première réunion du Comité Social et Economique, un Bureau est désigné par les membres du Comité et parmi ses membres titulaires ou suppléants. Il est précisé que le Secrétaire et le Trésorier seront obligatoirement des membres titulaires. Ce Bureau est constitué d’un Secrétaire, d’un Secrétaire Adjoint, d’un Trésorier et d’un Trésorier Adjoint. La composition du Bureau sera reprise dans le Règlement Intérieur du Comité Social et Economique.

La désignation du Bureau s’effectue par scrutin à main levée ou à bulletin secret sur demande d’au moins un élu, à la majorité des membres titulaires présents.

En cas de partage des voix, le membre désigné est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection du Comité Social et Economique ; et, en dernier ressort, celui ayant l’ancienneté la plus importante.

Enfin, lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent, il est remplacé par un membre suppléant selon les règles fixées par la législation en vigueur.

Article 2-3 : Moyens et Fonctionnement

Article 2-3-1 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire du Comité Social et Economique dispose d’un crédit mensuel de 21 heures de délégation. Les membres élus suppléants disposent d’un crédit mensuel de 6 heures.

Ces heures de délégation sont cumulables dans les limites des dispositions légales et réglementaires. Il est précisé que le report sera possible sur 12 mois glissant. Par exemple, un élu du CSE qui n'utiliserait pas la totalité des heures de délégation dont il dispose au cours du mois d'octobre de l'année N pourrait reporter le reliquat d'heures et les utiliser jusqu'au mois d'octobre de l'année N + 1.

Toutefois, s’agissant de l’ordre dans lequel doivent être consommées les heures de délégation en cas de report, il convient que les heures allouées au titre du crédit d'heures mensuel doivent être consommées les premières (i), avant les heures transférées (ii) ceci afin de faciliter le décompte et le règlement de celles-ci. Par conséquent, s'il reste un reliquat d'heures reportées et non consommées au terme du délai de 12 mois, ces heures seront perdues.

Selon les dispositions légales, les élus au CSE peuvent reporter une partie de leur crédit d'heures mensuel d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois glissant, sans toutefois pouvoir disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient, et à condition d'informer l'employeur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Elles peuvent également être réparties, chaque mois, entre membres titulaires d’une part, et entre membres titulaires et suppléants d’autre part, toujours dans les limites des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cas où des sièges resteraient vacants à l’issue du second tour des élections, il est par ailleurs prévu que les heures de délégation initialement prévues pour ces sièges seront réparties entre les membres élus, d’une part pour les titulaires, d’autre part pour les suppléants. La répartition de ces heures de délégation se fera à part égale.

Les membres titulaires du bureau du Comité Social et Economique disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation supplémentaire. Le Secrétaire et le Trésorier du Comité disposent respectivement d’un crédit mensuel supplémentaire de 10 heures et 7 heures.

Ces crédits d’heures spécifiques sont cumulables, et pourront être répartis entre d’une part, le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint, et d’autre part, entre le Trésorier et le Trésorier Adjoint.

Il est précisé que le report sera possible sur 12 mois glissant. Par exemple, un Secrétaire qui n'utiliserait pas la totalité des heures de délégation dont il dispose au cours du mois d'octobre de l'année N pourrait reporter le reliquat d'heures et les utiliser jusqu'au mois d'octobre de l'année N + 1.

Toutefois, s’agissant de l’ordre dans lequel doivent être consommées les heures de délégation en cas de report, il convient que les heures allouées au titre du crédit d'heures mensuel doivent être consommées les premières (i), avant les heures transférées (ii) ceci afin de faciliter le décompte et le règlement de celles-ci. Par conséquent, s'il reste un reliquat d'heures reportées et non consommées au terme du délai de 12 mois glissant, ces heures seront perdues. Il en va de même pour le Trésorier.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

De plus, est également payé comme du temps de travail effectif, et non imputé sur les heures de délégation, le temps passé par les membres de la délégation :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du code du travail.

  • Aux réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité Social et Economique et de ses Commissions paritaires.

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Au titre du droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes visé à l’article L2312-59 du code du travail.

En cas de réunion en dehors du temps de travail, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif et donnera lieu à du temps de récupération. Par ailleurs, les frais de déplacement associés seront remboursés selon le barème applicable.

Article 2-3-2 : Réunions

Le Comité Social et Economique se réunira de manière ordinaire une fois par mois, sauf période estivale.

Le Comité Social et Economique peut également se réunir de manière extraordinaire à l’initiative de l’employeur ou de son représentant, ou du Comité à la majorité des membres de la délégation du personnel. Une réunion extraordinaire peut également être convoquée à la demande motivée de deux des membres élus du Comité pour les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lors de la dernière réunion du Comité Social et Economique de l’année civile, un projet de calendrier des réunions ordinaires de l’année suivante sera proposé à titre purement indicatif, étant souligné que ce projet de calendrier est susceptible d’évoluer à l’initiative du Président ou du Secrétaire du Comité Social et Economique, après concertation entre eux.

Il est convenu que les participants aux réunions du Comité Social et Economique sont :

  • L’employeur ou son représentant, en tant que Président de l’instance, assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum.

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique.

  • Les membres suppléants du Comité Social et Economique en l’absence des titulaires.

  • Les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique. La Société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS comptant moins de 300 salariés, le Délégué Syndical sera de droit le représentant syndical au Comité Social et Economique.

  • Toutes personnes, à l’initiative du Secrétaire ou du Président du Comité et après concertation entre eux lors de la fixation de l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique.

Pour tous ces participants, le temps passé en réunions sera considéré comme du temps de travail effectif, payé à l’échéance normale et, le cas échéant, non décompté des heures de délégations.

Les demandes qui peuvent être remontées aux membres du Comité Social et Economique seront gérées de la manière suivante :

  • Soit traitées directement par le Comité Social et Economique.

  • Soit transmises pour traitement à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail si la réclamation porte sur un domaine relevant de sa compétence.

Afin d’obtenir les réponses de l’employeur ou de son représentant à ces réclamations, le Secrétaire du Comité Social et Economique formalisera les réclamations de manière écrite en adressant un courriel au responsable du secteur/fonction support ou aux interlocuteurs concernés et habilités par la Direction, avec en copie le service Ressources Humaines.

Ces demandes devront être portées à la connaissance des interlocuteurs concernés au plus tard 14 jours calendaires avant la réunion ordinaire du Comité Social et Economique. Une réponse sera apportée par écrit, par l’employeur ou son représentant, au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion ordinaire du Comité Social et Economique afin de garder la possibilité d’ajouter la réclamation à l’ordre du jour de la réunion précitée.

En tout état de cause, les réponses aux réclamations qui ne seraient pas portées à l’ordre du jour et abordées en réunion du Comité seront annexées au Procès-Verbal de la réunion du Comité Social et Economique.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire du Comité Social et Economique. L’ordre du jour doit contenir tous les points qui seront discutés au cours de la réunion. L’employeur ou son représentant veille à ce que soient inscrites toutes les questions qui sont légalement soumises à la consultation ou à l’avis du Comité. Un point « Questions diverses » sera également ajouté automatiquement.

Les convocations, qui contiennent l’ordre du jour de la réunion, et tous les documents de travail devant faire l’objet d’un avis, sont adressés par tout moyen, par l’employeur ou son représentant, au moins trois jours ouvrés avant la séance.

Les délibérations du Comité Social et Economique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le Secrétaire du Comité. Le Secrétaire du Comité peut se décharger de la rédaction matérielle mais non de l’établissement du document et du contrôle de sa rédaction.

Les procès-verbaux, contenant notamment en annexe les réponses aux réclamations individuelles et collectives, seront intégrés dans la Base de Données Economiques et Sociales, et consignés dans un registre papier et sur le réseau informatique en libre accès pour l’ensemble du personnel. Le registre papier sera mis à disposition du personnel au service Ressources Humaines.

Les modalités de diffusion et d’affichage des procès-verbaux des réunions du Comité Social et Economique seront précisées dans le règlement intérieur du Comité.

Article 2-3-3 : Recours à l’expertise

Le Comité Social et Economique peut faire appel à un expert dans les cas et selon les modalités fixées par la législation en vigueur.

Néanmoins, l’information et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi étant réalisées en plusieurs points tout au long de l’année, il est convenu que le Comité Social et Economique peut recourir à un expert pour l’assister sur l’analyse de la consultation précitée en regroupant l’ensemble des points présentés sous une seule mission d’expertise par an, conformément à la législation en vigueur.

Dans le cadre de ces trois grandes consultations, le CSE pourra se faire assister par un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante (Code du travail, article L. 2315-85 nouveau) :

  • la situation économique de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur.

  • les orientations stratégiques de l’entreprise : 80 % pris en charge par l’employeur et 20 % pris en charge par le CSE.

  • la politique sociale de l’entreprise : pris en charge à 100 % par l’employeur.

Il est toutefois prévu que l’expertise relative aux orientations stratégiques de l’entreprise soit financée à 100% par l’employeur sous réserve d’avoir procédé à un appel d’offre permettant de comparer au moins trois propositions différentes. Dans ce cas, le choix du Cabinet d’expertise sera fait conjointement entre la Direction et les membres du Comité Social et Economique.

Article 2-3-4 : Locaux et matériel

Il est mis à disposition des membres du Comité Social et Economique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses attributions.

Des panneaux d’affichage sont mis à disposition du Comité Social et Economique, dans chacun des secteurs de la Société, en nombre et dimension suffisants (au minimum dans les entrées du personnel avec un format minimum de 100X85 cm) pour ses communications.

Article 2-3-5 : Règlement Intérieur

Le Comité Social et Economique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Les dispositions prévues par le règlement intérieur du Comité ne pourront être en contradiction avec les dispositions prévues dans le présent accord.

Le règlement intérieur est adopté par résolution du Comité Social et Economique, à la majorité des membres présents.

Article 2-3-6 : Budget

Le Comité Social et Economique perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales en vigueur.

En outre, le Comité perçoit de l’employeur une contribution annuelle d’un montant équivalent à 1,2% de la masse salariale précitée au titre des activités sociales et culturelles.

Un échéancier sera communiqué au début de chaque année civile.

Article 2-3-7 : Formation

Conformément à la législation en vigueur, plusieurs formations à l’attention des membres du Comité Social et Economique sont prévues : une formation en santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’une formation économique.

Ces formations obéissent à des principes communs et doivent être dispensées par des organismes agréés.

Ces formations sont déployées lors de la première désignation puis renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La formation en santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale de 3 jours, s’adresse à tous les membres de la délégation du personnel du Comité, titulaires ou suppléants. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur. Il est par ailleurs rappelé que l’employeur assure le maintien de la rémunération des participants à la formation.

La formation économique s’adresse aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité. Cette formation a une durée maximale de 5 jours et le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. Il est par ailleurs rappelé que l’employeur assure le maintien de la rémunération des participants à la formation.

Les termes de l’article 9 VI de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 sont appliqués.

Article 3 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Article 3-1 : Attributions

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est une émanation du Comité Social et Economique, sans personnalité morale distincte.

Le Comité Social et Economique missionne la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour exercer ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

En d’autres termes, le Comité Social et Economique missionne la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour exercer les attributions suivantes :

  • Analyse des risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de ces risques ;

  • Formulation, à son initiative, et/ou examen, à la demande de la société, de toute proposition visant à améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés ;

  • Réalisation à intervalles réguliers, d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Les observations seront présentées, en réunion spécifique à l’initiative de la Commission, aux managers du secteur concerné ;

  • Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladie professionnelles ou à caractère professionnel, avec un représentant de la fonction HSE, de l’infirmière le cas échant et du manager concerné ; avec également la possibilité d’inviter le ou les salarié(s) concerné(s). Pourront également être conviés l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail, l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale ou toute autre personne dont la présence serait jugée utiles et nécessaire par les membres de la Commission ;

  • Proposition d’actions permettant de :

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois

  • Résoudre les problèmes liés à la maternité et adapter et/ou aménager les postes de travail des femmes concernées

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois adaptés au cours de leur vie professionnelle

  • Propositions d’actions de prévention des risques de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes.

  • Exercice du droit d’alerte pour les cas le justifiant

  • Réalisation d’enquêtes RPS à intervalle régulier.

L’ensemble des missions précitées, pouvant être déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail par le Comité Social et Economique, n’est pas exhaustif et pourra être complété au besoin. Les missions supplémentaires qui pourront être transmises à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail devront faire l’objet d’une délibération du Comité Social et Economique.

De plus, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour les domaines relevant de sa compétence.

La Commission a la possibilité de demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Par ailleurs, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourra désigner deux de ses membres en qualité de « Référents RPS ». Leur rôle exact sera défini en réunion de la Commission et sera confirmé par une délibération du Comité Social et Economique.

De la même façon, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourra désigner deux de ses membres en qualité de « Référents Harcèlement Sexuel ». Leur rôle exact sera défini en réunion de la Commission, et sera confirmé par une délibération du Comité Social et Economique, et en conformité avec la législation en vigueur. Ils seront désignés par scrutin à main levée ou à bulletin secret sur demande d’au moins un élu, à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion de CSSCT.

Compte tenu du sujet et dans la mesure du possible, une femme et un homme seront désignés « Référents Harcèlement Sexuel ».

Il est convenu que les rôles de « Référents RPS » et de « Référents Harcèlement Sexuel » se cumuleront. A la suite de leur nomination, ces référents bénéficieront d’une formation spécifique d’une durée de 3 jours minimum et financée par l’employeur, étant toutefois rappelé que l’employeur assure le maintien de la rémunération des participants à la formation.

Article 3-2 : Composition

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique, sous réserve que l’employeur et ses collaborateurs ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée de 3 membres titulaires désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants, lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

La désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail s’effectue selon les mêmes modalités de désignation que celles du Bureau du Comité Social et Economique.

Enfin, lorsqu’un membre de la Commission cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent, il est remplacé par un membre élu du Comité Social et Economique selon les règles de désignations précitées. Un suppléant à la Commission sera pré-désigné lors de la désignation de la Commission à cet effet.

Article 3-3 : Moyens et Fonctionnement

Article 3-3-1 : Crédit d’heures

Chaque membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, titulaire ou suppléant, dispose d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation.

Ces heures de délégation sont cumulables dans les limites des dispositions légales.

Il est précisé que le report sera possible sur 12 mois glissant. Par exemple, un élu de la CSSCT qui n'utiliserait pas la totalité des heures de délégation dont il dispose au cours du mois d'octobre de l'année N pourrait reporter le reliquat d'heures et les utiliser jusqu'au mois d'octobre de l'année N + 1.

Toutefois, s’agissant de l’ordre dans lequel doivent être consommées les heures de délégation en cas de report, il convient que les heures allouées au titre du crédit d'heures mensuel doivent être consommées les premières (i), avant les heures transférées (ii) ceci afin de faciliter le décompte et le règlement de celles-ci. Par conséquent, s'il reste un reliquat d'heures reportées et non consommées au terme du délai de 12 mois, ces heures seront perdues.

Selon les dispositions légales, les élus à la CSSCT peuvent reporter une partie de leur crédit d'heures mensuel d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois glissant, sans toutefois pouvoir disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient, et à condition d'informer l'employeur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Elles peuvent également être réparties entre les membres de la Commission, toujours dans les limites des dispositions légales en vigueur.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

De plus, est également payé comme du temps de travail effectif, et non imputé sur les heures de délégation, le temps passé par les membres de la délégation :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L4132-2 du code du travail.

  • Aux réunions ordinaires, extraordinaires de la Commission.

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Au titre du droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes visé à l’article L2312-59 du code du travail.

  • Exercice du droit d’alerte pour les cas de harcèlement suspecté ou avéré le justifiant

  • Réalisation d’enquêtes RPS à intervalle régulier.

En cas déplacement dans les locaux en dehors du temps de travail, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement associés seront remboursés selon le barème applicable.

Article 3-3-2 : Réunions

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunit de manière ordinaire trimestriellement, en amont des réunions ordinaires trimestrielles du Comité Social et Economique durant lesquelles les sujets Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont abordés de manière plus approfondie que lors des autres réunions du Comité.

Des réunions extraordinaires de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail peuvent être organisées dans les mêmes conditions que les réunions extraordinaires du Comité Social et Economique.

Est convenu que les participants aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sont :

  • L’employeur ou son représentant, en tant que Président de la Commission, assisté éventuellement de collaborateurs.

  • Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

  • L’infirmière, le cas échéant.

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail.

  • Le médecin du travail ou son représentant.

  • L’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • Toutes personnes, à l’initiative des membres ou du Président de la Commission et après concertation entre eux lors de la fixation de l’ordre du jour de la réunion de la Commission.

Pour tous ces participants, le temps passé en réunions sera considéré comme du temps de travail effectif, payé à l’échéance normale et, le cas échéant, non décompté des heures de délégations.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail. La convocation et l’ordre du jour de la réunion, et tous les documents de travail, a minima ceux devant faire l’objet d’un avis du Comité Social et Economique, sont transmis par le Président de la Commission à l’ensemble des membres de la Commission, au plus tard quinze jours calendaires avant la réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Les réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail donnent lieu à un compte-rendu qui est rédigé par les membres de la Commission et validé conjointement avec le Président. Ce compte-rendu, ainsi que la position des membres de la Commission sur les éléments exposés, sont ensuite présentés par les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail lors des réunions du Comité Social et Economique portant sur les sujets relevant de la Commission selon de règles de participation applicables, et annexé au Procès-Verbal de cette réunion.

En l’absence de Rapporteur désigné, il est prévu que le Secrétaire du CSE fasse le relai entre les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et le Président ou son représentant.

Entre chacune des réunions ordinaires trimestrielles de la Commission, les membres de la Commission ont la possibilité de rencontrer le responsable du service HSE & bâtiment ou tout autre personne de la société, afin de réaliser un point sur l’état d’avancement des actions en cours dans les domaines relevant de la compétence de la Commission.

Article 3-3-2 : Locaux et matériel

Il est mis à disposition des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses attributions. Le local et le matériel mis à la disposition du CSE sera également alloué aux besoins de la CSSCT.

Article 4 : La Commission Formation

Article 4-1 : Attributions

La Commission Formation sera chargée de :

  • Préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour les domaines qui relèvent de sa compétence.

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

  • D’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes (alternance et stage) et des travailleurs handicapés pour les domaines relevant de sa compétence.

Cette liste n’est pas exhaustive.

La Commission formation est également informée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience.

La Commission formation est également informée des possibilités de congé (hors congés payés) qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que les résultats obtenus.

Article 4-2 : Composition

La Commission Formation est composée de 3 membres désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou parmi les Représentants Syndicaux.

L’employeur ou son représentant participe aux réunions de la Commission Formation.

La désignation des membres de la Commission Formation s’effectue à main levée ou par scrutin à bulletin secret à la demande d’au moins un membre élu, à la majorité des membres titulaires présents.

En cas de partage des voix, le membre désigné est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection du Comité Social et Economique ; et, en dernier ressort, celui ayant l’ancienneté la plus importante.

Enfin, lorsqu’un membre de la Commission cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent, il est remplacé par un membre élu du Comité Social et Economique selon les règles de désignations précitées.

Article 4-3 : Moyens et Fonctionnement

Article 4-3-1 : Crédit d’heures

Chaque membre de la Commission Formation dispose d’un crédit annuel de 8 heures de délégation.

Ces heures de délégation sont cumulables dans les limites des dispositions légales. Elles peuvent également être réparties entre les membres de la Commission, toujours dans les limites des dispositions légales en vigueur.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

Article 4-3-1 : Réunions

La Commission Formation se réunira au moins une fois par an, en amont des réunions du Comité Social et Economique durant lesquelles seront traités les sujets relevant de sa compétence.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, après concertation entre l’employeur ou son représentant et les membres de la Commission.

Le temps passé en réunions sera considéré comme du temps de travail effectif, pour tous ses participants, payé à l’échéance normale et, le cas échéant, non décompté des heures de délégations.

L’ordre du jour est arrêté par l’employeur ou son représentant et les membre de la Commission Formation. La convocation et l’ordre du jour de la réunion, et tous les documents de travail, a minima ceux devant faire l’objet d’un avis du Comité Social et Economique, sont transmis par l’employeur ou son représentant à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, et ce dans les mêmes conditions que les convocations, ordres du jour et documents nécessaires du Comité Social et Economique.

Lors des réunions de la Commission, l’employeur ou son représentant expose aux membres de la Commission les éléments permettant de préparer les délibérations du Comité Social et Economique.

La réunion de la Commission Formation donne lieu à un compte-rendu qui est rédigé conjointement par l’employeur ou son représentant et les membres de la Commission. Ce compte-rendu, ainsi que la position des membres de la Commission sur les éléments exposés, sont ensuite présentés par les membres de la Commission Formation lors de la réunion suivante du Comité Social et Economique selon de règles de participation applicables, et annexé au Procès-Verbal de cette réunion.

En l’absence de Rapporteur désigné, il est prévu que le Secrétaire du CSE fasse le relai entre les membres de la Commission Formation et le Président ou son représentant.

Article 5 : La Commission Egalité Professionnelle

Article 5-1 : Attributions

La Commission Egalité Professionnelle sera chargée de :

  • Préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques et celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  • D’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi et le travail des personnes handicapées pour les domaines relevant de sa compétence.

Cette liste n’est pas exhaustive.

La Commission est également informée de tout projet d’accord d’entreprise relatif aux domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 5-2 : Composition

La Commission Egalité Professionnelle est composée de 3 membres désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou parmi les Représentants Syndicaux.

L’employeur ou son représentant participe aux réunions de la Commission Egalité Professionnelle.

La désignation des membres de la Commission Egalité Professionnelle s’effectue à main levée ou par scrutin à bulletin secret à la demande d’au moins un membre élu, à la majorité des membres titulaires présents.

En cas de partage des voix, le membre désigné est celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l’élection du Comité Social et Economique ; et, en dernier ressort, celui ayant l’ancienneté la plus importante.

Enfin, lorsqu’un membre de la Commission cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent, il est remplacé par un membre élu du Comité Social et Economique selon les règles de désignations précitées.

Article 5-3 : Moyens et Fonctionnement

Article 5-3-1 : Crédit d’heures

Chaque membre de la Commission Egalité Professionnelle dispose d’un crédit annuel de 8 heures de délégation.

Ces heures de délégation sont cumulables dans les limites des dispositions légales. Elles peuvent également être réparties entre les membres de la Commission, toujours dans les limites des dispositions légales en vigueur.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

Article 5-3-2 : Réunions

La Commission Egalité Professionnelle se réunira au moins une fois par an, en amont des réunions du Comité Social et Economique durant lesquelles seront traités les sujets relevant de sa compétence.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, après concertation entre l’employeur ou son représentant et les membres de la Commission.

Le temps passé en réunions sera considéré comme du temps de travail effectif, pour tous ses participants, payé à l’échéance normale et, le cas échéant, non décompté des heures de délégations.

L’ordre du jour est arrêté par l’employeur ou son représentant et les membres de la Commission Egalité Professionnelle. La convocation et l’ordre du jour de la réunion, et tous les documents de travail, a minima ceux devant faire l’objet d’un avis du Comité Social et Economique, sont transmis par l’employeur ou son représentant à l’ensemble des membres du CSE, et ce dans les mêmes conditions que les convocations, ordres du jour et documents nécessaires du Comité Social et Economique.

Lors des réunions de la Commission, l’employeur ou son représentant expose aux membres de la Commission les éléments permettant de préparer les délibérations du Comité Social et Economique.

La réunion de la Commission Egalité Professionnelle donne lieu à un compte-rendu qui est rédigé conjointement par l’employeur ou son représentant et les membre de la Commission. Ce compte-rendu, ainsi que la position des membres de la Commission sur les éléments exposés, sont ensuite présentés par les membres de la Commission Egalité Professionnelle lors de la réunion suivante du Comité Social et Economique selon de règles de participation applicables, et annexés au Procès-Verbal de cette réunion.

En l’absence de Rapporteur désigné, il est prévu que le Secrétaire du CSE fasse le relai entre les membres de la Commission Egalité Professionnelle et le Président ou son représentant.

Article 6 : Les Commissions Internes au Comité Social et Economique

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, la Commission Formation et la Commission Egalité Professionnelle sont des Commissions auxquelles participe l’employeur ; et ce dans le but de présenter les éléments permettant aux Commissions de préparer les délibérations du Comité Social et Economique.

Le Comité Social et Economique reste par ailleurs libre de mettre en place toutes les Commissions qu’il estime nécessaire pour son fonctionnement. Ces Commissions supplémentaires et leur organisation seront prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

Article 7 : La Représentation Syndicale

La localisation du local syndical aménagé sera revue à l’issue de chaque élection, en fonction du nombre d’Organisation Syndicale et des possibilités techniques au niveau du bâtiment.

Par ailleurs, le temps passé aux procédures disciplinaires (préparation, entretien et éventuel compte-rendu) par les représentants du personnel élus ou désignés est également payé comme du temps de travail effectif, et non imputé sur les heures de délégation.

En cas de déplacement dans les locaux en dehors du temps de travail, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement associés seront remboursés selon le barème applicable.

Article 7-1 : Les Délégués Syndicaux

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, et qui constitue une section syndicale, peut désigner un ou plusieurs Délégués Syndicaux.

Les conditions à remplir pour être désigné Délégué Syndical, ainsi que les modalités de désignation sont celles définies par la législation en vigueur.

Chaque Délégué Syndical dispose d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation. Ces heures de délégation sont cumulables et ne sont pas mutualisables. Il est précisé que le report sera possible sur 12 mois glissant. Par exemple, un Délégué Syndical qui n'utiliserait pas la totalité des heures de délégation dont il dispose au cours du mois d'octobre de l'année N pourrait reporter le reliquat d'heures et les utiliser jusqu'au mois d'octobre de l'année N + 1.

Toutefois, s’agissant de l’ordre dans lequel doivent être consommées les heures de délégation en cas de report, il convient que les heures allouées au titre du crédit d'heures mensuel doivent être consommées les premières (i), avant les heures transférées (ii) ceci afin de faciliter le décompte et le règlement de celles-ci. Par conséquent, s'il reste un reliquat d'heures reportées et non consommées au terme du délai de 12 mois glissant, ces heures seront perdues.

Article 7-2 : Les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical au Comité Social et Economique.

Les conditions à remplir pour être désigné Représentant Syndical, le cumul des fonctions représentatives ainsi que les modalités de désignation sont celles définies par la législation en vigueur.

Chaque Représentant Syndical au Comité Social et Economique dispose d’un crédit mensuel de 16 heures de délégation. Ces heures de délégation sont cumulables et ne sont pas mutualisables. Il est précisé que le report sera possible sur 12 mois glissant. Par exemple, un Représentant Syndical qui n'utiliserait pas la totalité des heures de délégation dont il dispose au cours du mois d'octobre de l'année N pourrait reporter le reliquat d'heures et les utiliser jusqu'au mois d'octobre de l'année N + 1.

Toutefois, s’agissant de l’ordre dans lequel doivent être consommées les heures de délégation en cas de report, il convient que les heures allouées au titre du crédit d'heures mensuel doivent être consommées les premières (i), avant les heures transférées (ii) ceci afin de faciliter le décompte et le règlement de celles-ci. Par conséquent, s'il reste un reliquat d'heures reportées et non consommées au terme du délai de 12 mois glissant, ces heures seront perdues.

Article 7-3 : Les Représentants de Section Syndicale

Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise peut, s’il n’est pas représentatif au sein de l’entreprise, désigner un Représentant de la Section Syndicale.

Les conditions à remplir pour être désigné Représentant de la Section Syndicale, le crédit d’heures de délégation ainsi que les modalités de désignation sont celles définies par la législation en vigueur.

Article 8 : Durée des mandats

Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour quatre ans.

Article 9 : Reconnaissance de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice des mandats élus et désignatifs

La société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS veillera à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel ne porte pas atteinte à l'épanouissement professionnel et personnel de l'intéressé, à sa situation présente ou à son évolution normale au sein de la Société, notamment en termes de rémunération et d’évolutions de carrière.

Durant le mandat, les représentants du personnel ont accès aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des salariés de la même catégorie, la situation individuelle des représentants du personnel sera examinée tous les ans par la Direction des Ressources Humaines, notamment conformément à l’article L2141-1-5 du code du travail. En fonction des compétences reconnues et des appétences exprimées, et également en tenant compte des compétences acquises au titre de l’exercice des mandats de représentants élus ou désignés, la société s’engage à accompagner ces représentants dans leur démarche d’évolution professionnelle, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Par ailleurs, chaque représentant du personnel pourra demander, en cours ou en fin de mandat, un entretien d'orientation avec sa hiérarchie ou une évaluation des compétences réalisée par un organisme extérieur, financés partiellement ou totalement par l’employeur, qui pourront conduire à une formation en relation avec un nouveau projet professionnel.

Les représentants du personnel ayant un crédit d’heures de délégation supérieur à 25% de leur temps de travail ont la faculté, une fois leur mandat terminé, de suivre, si nécessaire après évaluation, des formations de remise à jour des connaissances professionnelles, financés par l’employeur dans le cadre du plan de formation. Les modalités en sont définies en accord avec l'intéressé.

Il est par ailleurs rappelé que les objectifs définis annuellement pour les élus devront tenir compte de l’exercice d’un ou plusieurs mandats.

La société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS s'engage à mettre en œuvre l’ensemble de ces éléments et à initier des réflexions complémentaires sur les modalités de reconnaissance et d’accompagnement des représentants du personnel désignés ou élus, pendant leur mandat et à l’issue de celui-ci.

Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical, partie intégrante de la vie de l’entreprise, doit faciliter le développement d’un dialogue social. A cette fin, la Société entend poursuivre et développer l’effort de sensibilisation des responsables hiérarchiques.

Ces orientations supposent enfin que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. En effet, l’apport des représentants élus ou désignés ne peut être pleinement efficace que s’il leur est offert la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à leurs compétences, ainsi que des perspectives d’évolution de carrière comparables à celles de tous les salariés.

Article 10 : Modalités d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de la société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles du Comité Social et Economique.

Article 11 : Durée et Suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir après une année de mise en application du présent accord afin d’en faire un bilan. La Direction conviera, à ce titre, les Délégués Syndicaux.

Un second bilan sera réalisé avant le terme du 1er mandat des élus du Comité Social et Economique. La Direction conviera, à ce titre, les Délégués Syndicaux.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en totalité ou en partie, pendant sa période d’application, suivant les dispositions légales.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS conformément aux dispositions des articles D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE, dont relève la Société SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS, en un exemplaire en une version dématérialisée, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans en un exemplaire original.

Fait en 5 exemplaires originaux de 20 pages à Allonnes, le 7 septembre 2022

Pour la société SCM (Systèmes et connectique du Mans)
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour l’Organisation Syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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