Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAIT JOURS" chez ENSOPCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENSOPCO et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005318
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENSOPCO
Etablissement : 89491745900014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Dʼune part,
ET :
Lʼensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à lʼarticle L 2232-21 du Code
du travail),
Dʼautre part,
PREAMBULE :
La Direction de la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes. Il a pour objectif dʼadapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus dʼautonomie et en meilleure adéquation avec les besoins et le développement de lʼentreprise.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP DʼAPPLICATION
Le présent accord a vocation à sʼappliquer à lʼensemble des salariés de la Société dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à lʼarticle 2 du présent accord, sous réserve dʼavoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait en jours sur lʼannée.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Conformément à lʼarticle L 3121-58 du Code du travail, les salariés susceptibles dʼêtre concernés sont les suivants :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire
collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion dʼautonomie sʼapprécie par rapport à lʼautonomie dans lʼorganisation du temps de travail, cʼest-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, ses plannings de déplacement, etc.
Les postes éligibles au forfait en jours seront déterminés par la direction.
Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait. Sa conclusion sera proposée soit à lʼembauche, soit au cours de lʼexécution du contrat de travail par voie dʼavenant contractuel.
En revanche, les personnes suivantes ne sont pas éligibles au forfait jours :
les cadres dirigeants (au sens de lʼarticle L 3111-2 du code du travail) ;
les autres cadres, employés, techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas dʼune pleine autonomie dans lʼorganisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 3 – DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Durée du travail et rémunération
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours travaillés sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum fixé à 218 jours de travail par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis des droits à congés payés complets.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre dʼheures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Les salariés ne pourront donc prétendre au paiement dʼheures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
3.2 Jours de repos supplémentaires
Les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires dans lʼannée, dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis lʼensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
365 jours annuels - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés.
Ce calcul ne prend pas en compte les congés supplémentaires légaux, par exemple en cas dʼévènement familial (naissance, mariage, etc.) qui viendront en déduction des jours travaillés.
3.3 Possibilité de renonciation à des jours de repos
Conformément à lʼarticle L 3121-59 du Code du travail, le salarié, avec lʼaccord de sa direction, peut renoncer à une partie de ses jours de repos au titre de chaque période annuelle de référence.
Il est alors possible de convenir dʼun nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours.
La direction pourra sʼopposer à cette demande, sans avoir à motiver son refus.
La demande du salarié est formée par écrit et précise le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Lʼavenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
3.4 Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les jours enfant malade ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ; - Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jour restant à travailler sur l'année.
3.5 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris et répartis dans la période de référence, cʼest-à-dire lʼannée civile.
Le positionnement des jours de repos se fait comme suit :
Jusquʼà 5 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel
s'ils existent ;
Les jours de repos restants seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique. Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée et peuvent être cumulés à tout autre type de congés.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de lʼannée dʼacquisition, à défaut ils seront perdus. L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ET GARANTIE POUR LES SALARIES
4.1 Réglementation de la durée du travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.
3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail;
Ils bénéficient, en revanche, dʼun repos quotidien de 11 heures consécutives et dʼun repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites nʼont pas pour objet de définir une journée habituelle dʼheures de travail par jour. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
4.2 Suivi des jours travaillés
Le forfait annuel en jours sʼaccompagne dʼun décompte des journées travaillées au moyen dʼun suivi objectif, fiable et contradictoire (via un logiciel adapté ou un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique).
Ce suivi doit faire apparaître le nombre et la date des journées/demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos.
Lʼemployeur évalue et suit régulièrement la charge de travail du salarié. Pour cela, la Direction devra assurer le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés, le contrôle de sa charge de travail et des jours travaillés sur lʼannée, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos, etc.), selon les règles applicables en interne.
Par ailleurs, le salarié sʼengage à tout moment à faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées (surcharge de travail, souhait dʼêtre reçu en entretien, etc.).
Dans ce cas, le supérieur hiérarchique invite le salarié à un entretien spécifique destiné à mettre en place des mesures de nature à mettre fin aux difficultés signalées et/ou constatées.
4.3 Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.4.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4.4 Entretien individuel
Le salarié en forfait jours sera reçu par sa direction au minimum une fois par an afin dʼéchanger sur sa charge de travail, lʼorganisation de son travail, lʼarticulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Cet entretien donne lieu à la rédaction dʼun compte-rendu, daté et signé par le salarié et son responsable.
Il est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.
4.5 Droit à la déconnexion
Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter lʼorganisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier de manière effective, des durées minimales de repos, de leurs congés, jours fériés, etc.
Par conséquent, les salariés sʼengagent à respecter lʼobligation de déconnexion des outils de communication à distance : ne pas consulter leurs boites mail professionnelles et leur téléphone professionnel en dehors des jours de travail et dans le strict respect des amplitudes du repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE LʼACCORD
▪ En cas de difficultés dʼapplication, les parties se réuniront dans les 15 jours à lʼinitiative de la partie la plus diligente afin dʼexaminer les aménagements à y apporter.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie dʼavenant, dans les mêmes conditions quʼil a été conclu.
▪ Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail (durée de préavis de dénonciation de 3 mois notamment).
▪ L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 6 – DATE DʼEFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du compter du lendemain du jour de son dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de XXX, attestée par le procès verbal dressé à lʼissue de cette consultation.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de lʼaccord.
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à lʼaccord lors des formalités de dépôt.
Projet dʼaccord transmis aux salariés par email.
Consultation des salariés par référendum prévue le 30.03.2022
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