Accord d'entreprise "PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS EQUIVALENTS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022296
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMPOZIT
Etablissement : 89528746400013
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18
ANNEXE
PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS EQUIVALENTS
ENTRE
La SAS COMPOZIT
24 RUE LAPORTE 69009 LYON
N° SIRET : 895 287 464 00013- Code APE : 6202A
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise,
Par référendum statuant à la majorité des 2/3,
Dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’AUTRE PART
Préambule
Il est rappelé que la société COMPOZIT applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486). Le texte de la convention est accessible sur le site Légifrance à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635173
A la suite du souhait des salariés, la direction a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble de ses salariés afin de régir le système du repos compensateur équivalent (RCE).
L’article L.3123-28 du Code du travail affirme que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3123-33 dudit Code dispose quant à lui qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur équivalent.
Enfin, l’article L. 3123-37 dudit Code dispose que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
La société COMPOZIT a fait le choix, dans une démarche liée au dialogue social, de la rédaction d’un accord collectif portant sur l’instauration du système des repos compensateurs équivalents (ci-après « RCE »).
Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités d'application du « RCE ».
Ainsi le présent accord d’entreprise qui suit est soumis à référendum.
En conséquence, il est proposé ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à instaurer et à déterminer le régime des RCE applicable dans la société COMPOZIT ayant pour objet de compenser en partie les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.
En effet, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
L’article L. 3121-33 du code du travail précise quant à lui que « II. -Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.- Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement ».
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel lié à la société COMPOZIT par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord n’a pas vocation à s’appliquer :
Aux salariés qui bénéficieraient d’un contrat à temps partiel (les heures supplémentaires n’étant applicables qu’aux salariés à temps plein) ;
Aux salariés qui bénéficieraient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne seraient, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne seraient quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur équivalent
Article 3.1. Le régime des heures supplémentaires dans l’entreprise COMPOZIT
En application de l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ; les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 3.2 donnent lieu à la majoration suivante :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure),
50% pour les heures suivantes.
Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :
1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donnera lieu au paiement d’1 heure majorée à 5% + 1 repos compensateur équivalent pour les 20% restants, soit un RCE de 12 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donnera lieu au paiement d’1 heure majorée à 5% + 1 repos compensateur équivalent pour les 45% restants, soit un RCE de 27 minutes.
Le paiement des heures supplémentaires avec une majoration de 5%, couplé à l’obtention d’un repos compensateur équivalent pour la majoration restante, revêt un caractère obligatoire.
La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de son décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.
Article 3.2. Les heures supplémentaires concernés par le RCE
Toutes heures réalisées au-delà de la durée légale du travail sont concernées par la mise en place des RCE (heures supplémentaires contractuelles ou non).
Ainsi, pour les salariés ayant déjà conclus un contrat à 39h hebdomadaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, le dispositif sera également applicable pour les 4 heures supplémentaires contractualisées, mais avec maintien de leur rémunération mensuelle brute contractuelle. Par conséquent, l’application de cet accord d’entreprise n’aura pas pour conséquence une baisse de leur rémunération mensuelle brute contractuelle : lesdits salariés passeront ainsi de leur rémunération mensuelle brute contractuelle pour un 39h hebdomadaire avec le système de 151,67h au taux brut normal + 17,33 d’heures supplémentaires majorées à 1,25, à la même rémunération mensuelle brute contractuelle avec un système de 151,67h au taux normal + 17,33 d’heures supplémentaires majorées à 1,05 (d’où une réévaluation à la hausse de leur taux horaire brut de base) + des RCE pour les 20% de majorations restantes, qui seront acquis au fil des semaines d’une même année.
Article 3.3. Les modalités de prise des RCE
Les heures de repos acquises seront prises par demi-journée ou par journée.
Les demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur (sous réserve d’un délai de prévenance d’au minimum 5 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles) ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.
Les jours de RCE ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre. En cas d’impossibilité absolue de prendre ses jours de RCE restants au 31 décembre de l’année N, le solde du repos compensateur de l’année N sera réglé sur la paie du mois de janvier de l’année N+1.
Article 3.4. La comptabilisation des RCE
Chaque demi-journée ou journée de repos prise au titre de ses RCE, correspond respectivement à l’équivalent de 3,5h ou 7h de RCE.
Ainsi, les salariés soumis à un contrat à 39h hebdomadaire auront droit pour une année complète de travail à 6 jours de RCE sur l’année (repos compensateurs arrondis à l’entier supérieur), sous réserve de RCE complémentaires en cas de réalisation d’heures supplémentaires en plus de celles déjà contractualisées. Pour les salariés à 39h/hebdomadaires qui ont intégré l’entreprise en cours d’année, les RCE seront calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise, arrondi à l’entier supérieur (ainsi par exemple un salarié à 39h/hebdomadaire entré dans l’entreprise le 01.07, bénéficiera pour la première année d’exercice du 01.07 au 31.12 de 3 jours de RCE). Lors d’une sortie en cours d’année, le nombre de RCE acquis sera également arrondi à l’entier supérieur.
Les jours de RCE pour les salariés ayant des heures supplémentaires contractuelles pourront être pris par anticipation, du fait de la régularité des heures supplémentaires effectuées. Dans le cas d’une sortie en cours d’année, si un salarié a pris trop de jours de RCE, les jours pris en trop seront déduits au moment du calcul du solde de tout compte.
Article 3.5. Les modalités d’information des salariés
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires un mois donné, les salariés seront informés par écrit, via leur bulletin de salaire, de leurs droits de prise de repos.
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur équivalent porté à son crédit par un compteur présent sur le bulletin de salaire, au même titre que les congés payés.
Article 3.6. Sur l’incidence de la prise de repos sur la rémunération :
Ce repos donnera lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail.
Article 4 : Décompte des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 3121-35 du Code du travail que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 5 : Sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220h annuel en application des dispositions du Code du travail.
Article 6 : Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur du repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résultent de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Article 9. Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société COMPOZIT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Enfin, cet accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l’ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des métiers de l’événement.
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion et ce, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société COMPOZIT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société COMPOZIT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société COMPOZIT collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société COMPOZIT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Fait à Lyon, le 30/06/2022
Pour la Société COMPOZIT XXXX, Président |
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