Accord d'entreprise "Un accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée" chez THERMES MARINS DE ST MALO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THERMES MARINS DE ST MALO et le syndicat CFTC le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03518001587
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : THERMES MARINS DE ST MALO
Etablissement : 89578024500026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société LES THERMES MARINS DE SAINT MALO dont le siège social est situé 100, Bd Hébert 35400 Saint-Malo, représentée par ………………….,
D'une part
Et
L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par …………….., en sa qualité de délégué syndical.
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise,
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés,
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er mai 2018 sont majorés dans les conditions ci-après
Le salaire de base des salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté est augmenté de 1.5% au 1er mai 2018.
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h00 conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
3-3 Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 20 septembre 2002 sont maintenues.
Intéressement, participation, épargne salariale
Un avenant de mise en conformité de l’accord de participation a été signé le 3 avril 2017 pour une durée indéterminée.
Un accord d’intéressement a été signé le 27 juin 2016 pour une durée de 3 ans venant à expiration le 31 décembre 2019.
Les parties ne souhaitent pas engager de discussions sur ces dispositifs.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatant le respect de l’égalité de traitement et du déroulement des carrières entre les hommes et les femmes, elles estiment qu’aucune mesure particulière au-delà des mesures mises en place dans l’accord d’égalité Hommes-Femmes n’est à mettre en œuvre.
Art.4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Saint Malo, le 17 mai 2018
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
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