Accord d'entreprise "ACCOD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MEDIACONNECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIACONNECT et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032362
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIACONNECT
Etablissement : 89759620100011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

VAaccord d’entreprise relatif à LA MISE EN PLACE D’Un dispositif de FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MEDIACONNECT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 897 596 201, dont le siège social est situé au 11-13-15 place de la Bourse 75002 Paris, représentée par

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société par ratification de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel.

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, destiné à fixer les conditions de mise en place et de suivi des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.

Cet accord a pour objet de :

  • Mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de la Société ;

  • Répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique antérieur portant sur le même objet et déroge aux dispositions de branche sur l’organisation du temps de travail. Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Salariés concernés

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

  1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la conclusion avec chaque salarié d’une convention individuelle de forfait.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les Parties, qu’il s’agisse du contrat de travail ou d’un avenant ultérieur.

La convention individuelle doit préciser le nombre de jours travaillés au titre du forfait.

  1. Période de référence

La période de référence est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

  1. Définition du forfait

Indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des salariés concernés se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait en jours est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de travail s’entend pour un droit à congés payés plein.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  1. Jours de repos au titre du forfait

Nombre de jours de repos

Au titre du forfait de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de repos hebdomadaires ;

  • Le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés annuels ;

  • Le forfait de 218 jours.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou éventuellement prévus par la Convention Collective, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après.

Les jours de repos peuvent être pris par journées entières ou demi-journées.

Prise des jours de repos

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et des périodes d’activités de la Société.

Ainsi, à l’exception des congés annuels, les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié. Elles devront être portées à la connaissance de la hiérarchie, au moins 15 jours à l’avance.

Ces jours de repos ne pourront, en principe, être accolés au congé annuel.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. Au-delà, les jours non pris seront perdus.

Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un trimestre donné, la Direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

  1. Impact des départs et arrivées en cours d’année et des absences

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit à congés payés plein, le forfait annuel en jours du salarié concerné sera calculé au prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l’année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques.

Le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence.

Incidence sur le calcul du forfait

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail pour l’année concernée sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires de présence x (Nombre de jours compris dans le forfait + congés payés non acquis)
365

Le nombre de jours ainsi obtenu fera l’objet des règles d’arrondi suivantes :

  • De 0,01 à 0,49 : arrondi à l’unité inférieure

  • De 0,51 à 0,99 : arrondi à la demi unité inférieure

La même formule sera appliquée pour calculer l’impact des absences non assimilées à du travail effectif.

Incidence sur le calcul des jours de repos

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos pour l’année concernée sera calculé comme suit :

nombre de jours calendaires de présence de l’année N

  • forfait des jours devant être travaillés pour l’année N selon la formule ci-avant

  • nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche de la période)

  • nombre de jours ouvrés de congés payés pour la période acquis

  • nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi pour la période

Le solde des jours de repos inférieur à l’unité fera l’objet des règles d’arrondi suivantes :

  • De 0,01 à 0,49 : arrondi à 0,5 jour de repos

  • De 0,51 à 0,99 : arrondi à 1 jour de repos

En cas de sortie en cours de période, si le salarié a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis au moment de son départ, le différentiel lui sera repris au moyen d’une réaffectation du motif de ses absences, ou au besoin par régularisation sur son solde de tout compte. A l’inverse, s’il n’en a pas suffisamment pris, les jours non pris et acquis lui seront payés.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

  1. Garanties applicables aux salariés en forfait annuel en jours

Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les salariés bénéficient des garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations prévues aux articles D.3131-1 et suivants du code du travail ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire ;

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures ;

  • Décompte des jours travaillés et non travaillés ;

  • Entretien annuel.

Le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution.

  1. Garanties

    1. Saisie des jours travaillés et non travaillés

Afin de décompter de façon claire, précise et systématique le nombre de jours travaillés et pour contrôler l’application des forfaits jours, un document destiné à compter le nombre de jours travaillés pour chaque salarié concerné est mis en place par la Société.

Ce document devra être alimenté par chaque salarié soumis à un forfait en jours en indiquant les jours ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos supplémentaires, jour férié…).

Le document permet également aux collaborateurs de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé. À défaut d’indication particulière la charge de travail est présumée conforme.

Chaque salarié concerné devra remettre mensuellement à la cet état déclaratif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et des journées ou demi-journées non travaillées.

Chaque salarié aura accès au récapitulatif de son décompte et pourra en demander une copie à la Société.

Respect des repos quotidien et hebdomadaire

La convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs.

Les salariés soumis à un forfait en jours doivent bénéficier des temps de repos minima quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (24 + 11 = 35 heures consécutives).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La charge de travail des salariés bénéficiant d’un forfait jours ne peut jamais justifier le non-respect de l’amplitude maximale de la journée de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires.

Du fait de l’indépendance propre à ses fonctions, tout salarié soumis au forfait en jours s’engage et veille à respecter strictement ces repos quotidiens et hebdomadaires.

Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doit immédiatement signaler à la Société toute organisation du travail le mettant en difficulté pour respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Entretien annuel

Un entretien sur la charge de travail sera réalisé chaque année.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation de son travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Ces éléments seront abordés au cours ou à la suite de l’entretien annuel d’évaluation.

Le salarié peut solliciter des entretiens de suivi complémentaires auprès de la Société. Il sera fait droit à cette demande.

En cas de difficulté liée à la charge de travail, à l’amplitude de travail, à l’organisation du travail, à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, ou tout autre difficulté liée au forfait jours, le salarié doit immédiatement alerter la Société. Un rendez-vous sera immédiatement programmé afin de discuter de l’éventuelle surcharge de travail du salarié, des causes pouvant expliquer celle-ci et de convenir d’une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Droit à la déconnexion

Tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité des moyens de communication technologiques.

L’effectivité du respect, par le salarié, des durées minimales de repos susvisées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses périodes de repos et les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés :

  • Ne doivent pas envoyer de courriels pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jour de repos, repos quotidien ou hebdomadaire…), que ce soit spontanément ou en réponse à un courriel reçu. Les courriels éventuellement reçus durant ces plages horaires de déconnexion n’appellent jamais de réponse immédiate ;

  • Ne doivent pas solliciter des salariés en suspension de contrat de travail une réponse immédiate ou avant le terme de la suspension ;

  • Doivent mettre en veille les outils de communication à distance (ordinateur, téléphone portable) pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

A cet égard, et sauf situation d’urgence ou d’astreinte, aucun collaborateur de l’entreprise ne pourra se voir reprocher d’avoir usé de son droit de déconnexion des moyens de communication par voie électronique ou téléphonique pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

  1. Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à la Société que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours suivant la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi, révision et dénonciation

Les parties conviennent de se réunir à la demande d’au moins 1/3 des salariés ou de la Direction afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

  1. Dépôt et publicité

Le texte sera déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’homme de Paris.

Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Paris, le 11 juin 2021

Pour la Société MEDIACONNECT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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