Accord d'entreprise "Un Accord collectif portant sur le dialogue social" chez ALIS CORPORATE - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIS CORPORATE - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA

Numero : T02721002725
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTE DE LIAISON SEINE- SARTHE CORPORATE
Etablissement : 89784452800017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord de méthode et d'adaptation des Négociations Obligatoires d'Entreprise pour 2022 au sein de l'UES ALIS (2021-11-26) Un Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la qualité de vie et aux conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale ALiS du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2026 (4 ans) (2022-06-27) Un Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur le dialogue social au sein de l'unité économique et sociale ALIS (2023-03-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ALIS

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALiS,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par MadameXXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule

Il est rappelé que des élections professionnelles en vue de la mise en place d’un Comité Social et Economique ont eu lieu courant septembre 2021 au sein de l’UES ALiS qui avait été préalablement reconnue judiciairement par jugement en date du 10 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire d’Evreux.

A cet égard, les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel qui sont désormais regroupées au sein d’une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Ces dispositions incitent les partenaires sociaux à négocier pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.

Le dialogue social au sein de l’UES ALiS constitue une ambition forte partagée par la Direction et les organisations syndicales, et c’est la raison pour laquelle les parties signataires ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement et d’attributions du Comité Social et Economique de l’UES ALiS et ce, afin de tenir compte des spécificités propres aux entreprises qui la composent.

Parallèlement, les parties signataires ont également souhaité, par le biais du présent accord collectif, fixer les règles relatives aux mandats syndicaux qui concourent eux aussi au dialogue social.

A cet égard, il convient de souligner que chaque catégorie de mandat (électifs d’une part et désignatifs d’autre part) a des attributions propres et il est important que ces rôles et responsabilités, les droits et moyens qui leur sont octroyés soit par le législateur soit à travers le présent accord collectif, soient clairement rappelés et respectés.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’à l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 17 novembre 2021a été conclu le présent accord collectif portant sur le dialogue social au sein de l’UES ALiS.

Par souci de lisibilité, le présent accord collectif se contente de formaliser :

  • soit les règles convenues entre les parties dans le cadre du dialogue social,

  • soit de rappeler les règles applicables présentant un intérêt particulier (et ce, dans une démarche pédagogique).

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de l’UES ALiS d’une part et aux représentants syndicaux désignés au sein de cette même UES d’autre part.

TITRE II – SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

CHAPITRE 1 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2. Nombre de réunions par an

Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.

Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.

Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.

En cas de changement du planning des réunions du CSE, ou d’ajout d’une réunion exceptionnelle, dans un délai inférieur à un mois avant la date de la réunion, les majorations perdues au titre du changement de planning seront maintenues.

Article 3. Présence des suppléants aux réunions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.

Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Par exception, un membre suppléant peut être amené à siéger aux réunions du CSE si figure à l’ordre du jour de cette réunion, un sujet qui relève directement d’une fonction ou d’une mission particulière qui lui est attribuée (à titre d’exemples : référent prévention harcèlement sexuel et agissements sexistes, référent prévention des risques professionnels, …).

Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.

A cet égard, en cas d’absence d’un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera désigné selon les règles édictées par l’article L. 2314-37 du Code du travail, à savoir :

  • Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est alors donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Il est précisé que, dans l’hypothèse ou un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.

En tout état de cause, il est expressément convenu entre les parties signataires que le titulaire qui se trouve dans l’impossibilité de siéger à une réunion de l’instance, informera au plus tôt son manager, le Président du CSE, et le Secrétaire du Comité, de son absence, et au minimum 5 jours francs et calendaires avant la tenue effective de la réunion du CSE.

Par dérogation au 2ème paragraphe du présent article, pour associer les suppléants à la vie du CSE et leur présenter le fonctionnement de l’instance, les suppléants seront invités à titre exceptionnel à siéger au CSE lors de la 1ère réunion du comité suivant chaque cycle électoral.

Article 4. Représentants syndicaux au CSE

Compte tenu de l’effectif de l’UES ALiS qui est inférieur à 300 salariés, les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2143-22 du Code du travail.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Article 5. Convocations aux réunions et ordres du jour

Les convocations aux réunions du CSE seront adressées aux membres de la délégation du personnel au CSE, par courriel avec AR et ce, au moins 5 jours francs et calendaires avant la réunion.

Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître par écrit au service Ressources Humaines, l’adresse électronique (professionnelle et/ou personnelle) à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués, et de l’informer de tout changement d’adresse électronique personnelle.

Article 6. Visioconférence

Les parties entendent privilégier les réunions du CSE en présentiel, conscientes en cela de l’importance des échanges entre ses membres.

Néanmoins, et hors règles spécifiques et dérogatoires liées au contexte sanitaire, jusqu’à 3 réunions dans l’année civile pourront être organisées en visioconférence et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail.

Article 7. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE

Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE.

Le délai dont dispose le Secrétaire pour établir ce procès-verbal et le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité, s’établit à 15 jours francs et calendaires à compter de la réunion s’y rapportant.

CHAPITRE 2 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 8. Référents du CSE harcèlement sexuel et agissements sexistes

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du même code et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de prévenir toute situation de harcèlement sexuel ou d’agissements et conviennent, dans ce cadre, que soient désignés parmi les membres du CSE, deux référents de sexe différent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 9. Utilisation des heures de délégation

Dans le cadre du bon fonctionnement et de la continuité du service, les représentants du personnel (membres titulaires du CSE et éventuels délégués syndicaux) devront informer le service Ressources Humaines et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :

  • au moyen de l’outil E-Planning (ou tout autre outil qui viendrait à lui être substitué),

  • et ce, au moins 8 jours francs et calendaires avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.

Les heures de délégation sont du temps de travail effectif. Il est de la responsabilité du Représentant du Personnel de respecter les durées maximales de travail légales et conventionnelles. Les Représentants du Personnel ayant toute latitude pour prendre leurs heures de délégation, ils doivent vérifier que les règles relatives aux durées de travail et aux temps de repos sont respectées lorsqu’ils positionnent leurs heures de délégation sur un planning connu ou dès qu’ils en ont connaissance.

Article 10. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE

Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.

Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir le cas échéant).

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.

Article 11. Utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Les représentants du personnel élus et les représentants syndicaux sont autorisés à utiliser les adresses électroniques professionnelles pour communiquer avec les salariés, sous réserve de respecter la charte informatique annexée aux règlements intérieurs des entreprises composant l’UES ALiS et les dispositions la législation française « Informatique et libertés » et du règlement européen relatif à la protection des données (RGPD).

Cette utilisation des outils numériques doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise,

  • Ne pas entraîner des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise,

  • Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

A cet égard et conformément aux recommandations de la CNIL en date du 22 mars 2017, chaque courriel envoyé par les représentants du personnel élus et/ou les représentants syndicaux, devra :

  • indiquer dans son objet son caractère syndical ou se rapportant au CSE,

  • comporter un rappel du droit d’opposition et de ses modalités d’exercice afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux et/ou émanant du CSE.

Enfin, les communications syndicales et/ou du CSE sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse qui prohibent les injures, diffamations publiques, fausses nouvelles et provocations.

Article 12. Budget des activités sociales et culturelles

En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée à 1 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Cette contribution annuelle sera versée par l’entreprise au CSE, par virement bancaire, en 2 fois au cours de chaque année civile.

La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE est, quant à elle, fixée à 0,20 % de la masse salariale et sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.

Article 13. Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)

A titre liminaire, il est précisé que les UES étant assimilées à une entreprise pour le droit de la représentation du personnel, la BDESE doit être mise en place au niveau de l'UES (en ce sens : Circ. DGT 1 du 18-3-2014 fiche 1 n° 2.1).

A cet égard, il a été convenu entre les parties signataires de privilégier une entrée thématique en déclinant sous chaque thème de la BDESE, les données de chaque société.

Par ailleurs, les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE ainsi que ses droits d’accès.

L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :

  • à mettre en place une BDESE efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature de l’activité des sociétés de l’UES, leur taille, leur structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,

  • et ce, afin de permettre à la BDESE d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.

Article 13.1. Support et accès à la BDESE

Afin de rendre la BDESE accessible et faciliter sa mise à jour, il est convenu entre les parties signataires que la BDESE mise en place sera totalement dématérialisée et accessible depuis la GED M-Files de l’entreprise dont les droits d’accès seront paramétrés.

Les informations de la BDESE étant strictement confidentielles, les représentants du personnel ne sont pas autorisés à y donner accès à des tiers.

Chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi que les éventuels délégués syndicaux pourront y avoir accès en permanence.

Chaque représentant du personnel détenant l’un de ces mandats sera habilité par le Responsable informatique, après validation au service Ressources Humaines.

Ce droit d’accès à la BDESE cesse automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.

Ainsi, les habilitations seront modifiées ou supprimées après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.

La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression du droit d’accès à la BDESE.

Article 13.2. Architecture, organisation et contenu de la BDESE

La BDESE mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDESE prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée selon la maquette figurant en annexe.

Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.

Les informations insérées dans la BDESE concernent les années N, N+1, N+2 et N+3.

Article 13.3. Actualisation de la BDESE

La BDESE est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Ces mises à jour et en particulier la mise à disposition dans la BDESE des éléments d’information nécessaires aux membres du CSE, valent communication.

Les représentants du personnel sont informés de l’actualisation de la BDESE par courriel avec AR.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre éligible de faire connaître au service Ressources Humaines l’adresse électronique (professionnelle et/ou personnelle) à laquelle cette information lui sera communiquée, et de l’informer de tout changement d’adresse personnelle.

Article 13.4. Discrétion et confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDESE, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Article 14. Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis au maximum dans les délais fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail, à savoir :

  • 1 mois en cas de consultation sans expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à l’expertise.

Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 15. Formations des membres du CSE

Il est rappelé que les membres du CSE bénéficieront :

  • d’une part, d’une formation dite économique dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail,

  • et d’autre part, d’une formation santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail.

CHAPITRE 3 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 16. Informations-consultations récurrentes du CSE

Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier le calendrier de ces consultations, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein du CSE pour tenir compte du contexte particulier et de la taille des entreprises composant l’UES.

Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :

Article 16.1. Périodicité des consultations

Le CSE sera consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière d’une part,

  • et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi d’autre part.

En revanche, les orientations stratégiques de l’entreprise s’inscrivant dans la durée, les parties conviennent de porter à 3 ans l’information-consultation récurrente du CSE sur cette thématique.

En cas de modification apportée aux orientations stratégiques intervenant dans l’intervalle de la consultation triennale, une consultation spécifique serait réalisée.

Article 16.2. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDESE mise en place conventionnellement.

En complément de ces informations figurant dans la BDESE, il sera communiqué aux membres du CSE, au moins une fois par an :

  • un bilan du travail à temps partiel,

  • et s’il en existe, le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel.

TITRE III – SUR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX

Article 17. Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES pourra désigner un délégué syndical et ce, dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail (cf. notamment articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail).

Les délégués syndicaux sont chargés de représenter l'organisation syndicale qui les a désignés auprès de l'employeur.

A ce titre, les délégués syndicaux :

  • sont notamment les interlocuteurs de la Direction de l’entreprise en matière de négociation collective,

  • et présentent les revendications, contestations et vœux des salariés appartenant à leur organisation syndicale.

Article 18. Représentants de section syndicale

Les organisations syndicales non représentatives au sein de l’UES, qui ont constitué une section syndicale, peuvent désigner un Représentant de la Section Syndicale dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le Représentant de la Section Syndicale dispose des mêmes prérogatives que le Délégué syndical, à l’exception de la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs.

TITRE IV – VALORISATION DES RESPONSABILITES REPRESENTATIVES ET SYNDICALES

A titre liminaire, il est rappelé que l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ne doivent pas être pris en compte pour arrêter des décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Attachées à un dialogue social de qualité, les parties signataires entendent promouvoir et valoriser les responsabilités représentatives et syndicales notamment au travers des mesures définies ci-après qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du travail.

Article 19. Sensibilisation de l’encadrement

L’encadrement sera sensibilisé sur le rôle des représentants du personnel et sur les caractéristiques des différents mandats (type de mandat, rôle, temps nécessaire à l’exercice du mandat, …) ainsi que sur l’importance du dialogue social dans le cadre du bon fonctionnement des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale.

Article 20. Entretiens

Article 20.1. Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Cet entretien de début de mandat est réservé :

  • aux membres titulaires du CSE,

  • aux délégués syndicaux,

  • et à tout titulaire d’un mandat syndical.

Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Article 20.2. Entretiens de fin de mandat

Par ailleurs, seront organisés les entretiens suivants :

  • Entretien professionnel : conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, un entretien professionnel avec la Responsable des Ressources Humaines, sera organisé pour les représentants syndicaux désignés (Délégué syndical, Représentant de la Section Syndical, Représentant syndical au CSE) au terme de leurs mandats.

  • Entretien de fin de mandat : un entretien dit de fin de mandat sera réalisé pour les représentants du personnel titulaires et les salariés d'un mandat syndical, dès lors, compte tenu de l’effectif des entreprises composant l’UES, que leurs heures de délégation sur l'année représentent au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

Article 21. Garantie d’évolution de rémunération

Enfin, bénéficient d’une évolution de leur rémunération, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat :

  • aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable,

  • ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise,

les représentants du personnel suivants :

  • délégué syndical,

  • membre élu à la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

  • représentant syndical au Comité Social et Economique,

  • représentant de la section syndicale,

à condition que le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année, dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, ou à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 22. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.

Article 23. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 24. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 25. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer qu’eu égard à la nouveauté de l’institution que constitue le CSE, il est nécessaire que le présent accord collectif puisse produire ses effets au minimum pendant la 1ère mandature de 4 ans du futur CSE. En conséquence, il est convenu que le présent accord collectif ne pourra pas faire l’objet d’une quelconque dénonciation pendant ses 4 premières années d’application.

Au-delà de ce délai, chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 26. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Bosrobert

En 4 exemplaires originaux

Le 26 novembre 2021

Madame XXX Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON

Déléguée syndicale CFE-CGC SEINE-SARTHE ALiS,

Monsieur XXX

Madame XXX Pour la Société ALiS CORPORATE

Déléguée syndicale CFTC Monsieur XXX

Madame XXX

Déléguée syndicale UNSA

Annexe : Maquette de la BDESE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com