Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012768
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAPRIN
Etablissement : 89803832800016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

Accord d’entreprise relatif au forfait jours

ENTRE

EURL CAPRIN

Réprésentée par Monsieur

113 bis Cours Jeans Jaurès

38000 GRENOBLE

SIRET : 898 038 328 00016

URSSAF N° : 827000002189002633

D'UNE PART

ET

Le personnel de la société CAPRIN ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail

D'AUTRE PART

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application du forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Il est rappelé que la société CAPRIN applique la convention collective nationale du Sport (commerce des articles de sport et équipements de loisirs).

Cet accord est prévu de par la spécificité du métier de la société, qui se doit d’aménager le temps de travail de ses salariés aux contraintes de l’activité, c’est-à-dire aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent le secteur, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

La société constate ainsi qu’en raison de la nature de l’activité et de l’organisation particulière de l’entreprise, le présent accord vise à intégrer le forfait jours pour tout salarié disposant d’une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Article 1 — Champ d'application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s'applique au personnel cadre et non-cadre de l’entreprise disposant d’un degré d’autonomie suffisamment élevé dans l’organisation de son emploi du temps et dans leurs responsabilités confiées, dont les horaires de travail ne peuvent pas être anticipés.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours fera l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle sera formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce dernier.

La convention individuelle précisera :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • La rémunération

  • Les modalités de suivi de la charge de travail

  • La tenue des entretiens

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 — Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Pour les salariés entrés et/ou sortis en cours d’année, le forfait-jour sera déterminé proportionnellement à leur temps de présence sur l’année civile en cours. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

Article 4 — Rémunération

Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Article 5 — Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait-jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou en demi-journées de travail effectif.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail, sous respect des périodes légales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement.

Article 6 — Nombre et prise de jour de repos liés au forfait

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise. Le nombre de jours de repos attribué au salarié du fait de son forfait annuel de 218 jours, est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées. Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

Article 7 — Evaluation et suivi de la charge de travail

Les jours travaillés en forfait-jours doivent être contrôlés par l’employeur.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Article 8 — Entretien annuel

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • L’organisation du travail du salarié

  • La charge de travail du salarié

  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • Le respect des durées minimales de repos

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié

  • La rémunération du salarié

L’objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avéreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l’entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou de l’autre partie.

Article 9 — Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait-jour bénéficie d’un droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion est le droit que dispose un salarié de ne pas utiliser ses outils professionnels durant les périodes de repos quotidien, repos hebdomadaire, absences justifiées (maladie ou accident) ou congés.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS, appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Article 10 — Renonciation des jours de repos

Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà de 218 jours par an.

Cependant, le salarié ou l’employeur peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à tout ou une partie de ces jours de repos, conformément aux dispositions légales prévues, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos. Également, le salarié peut demander la monétisation de ses jours de repos à son employeur.

Article 11 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 12 — Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord se réuniront tous les trois ans afin de dresser un bilan de son application et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

Article 13 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 15 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 16 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois avant chaque date anniversaire de l’accord.

Article 17 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 18 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords.

En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mars 2023.

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Fait en 3 exemplaires originaux

À GRENOBLE, le 20/02/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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