Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez LAB'INNOVATION LTM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAB'INNOVATION LTM et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003370
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LAB'INNOVATION LTM
Etablissement : 89844989700013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

Accord collectif relatif au forfait jours


Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Dispositions générales 4

o 2.1 Catégorie de salariés 4

o 2.2 Nombre de jours compris dans le forfait 4

o 2.3 Période de référence 4

o 2.4 Modalités de prises des jours des repos 4

o 2.5 Modalités de prises des jours des repos 5

o 2.6 Gestion des absences sur la rémunération 5

o 2.7 Caractéristiques de la conventions individuelle de forfait 6

o 2.8 Rémunération 6

Article 3 – Modalités de suivi et de contrôle 6

o 3.1 : Modalités de suivi régulier de la charge de travail 6

o 3.2 : Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise 7

o 3.3 : Dispositif d’alerte 7

o 3.4 : Droit à la déconnexion 8

ARTICLE 4 – Dispositions finales 9

o 4.1 : Durée, Date d’effet 9

o 4.2 : Révision 9

o 4.3 : Dénonciation 9

Préambule

De par la spécificité de son métier, l’association LAB’INNOVATION LTM doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles (…). Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail.

L’objectif de cet accord est donc de rendre l’organisation plus réactive et plus agile mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Ainsi le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L 3121-53 à L 3121-63 du code du travail.

Les parties conviennent qu’une attention particulière doit être portée sur les dispositions liées au suivi de la charge de travail, la déconnexion et les équilibres des temps de vie.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures)

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’association LAB’INNOVATION LTM.

Article 2 – Dispositions générales

2.1 Catégorie de salariés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de personnels concernées sont les suivantes :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

2.2 Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse.

Le salarié, continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :

  • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail

  • de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

2.3 Rachat de jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire selon la législation en vigueur dans la limite de 235 jours travaillés par an. L’employeur accepte ou non cette demande et doit faire l’objet d’un avenant à la convention du salarié.

2.4 Période de référence

La période de référence du forfait est du 01 Juin N au 31 Mai N+1.

2.5 Modalités de prises des jours des repos

Au préalable, les personnes bénéficiant du forfait annuel en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires à savoir :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives

  • 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non dont le dimanche

  • Des jours de congés payés

  • Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommé RTT forfait jours.

Le respect de ces temps de repos est impératif, même si le salarié dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La prise du solde de jours de repos s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité. Cependant, chaque début de nouvel exercice, l’entreprise se réserve le droit de définir les éventuels jours de repos « imposés » au salarié pour la période à venir.

La prise des jours interviendra sous forme de journée ou demi-journée selon les modalités suivantes :

  • est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;

  • est une journée de travail toute période de travail qui comprend une pause pour le déjeuner, et est travaillée dans son ensemble.

Les RTT forfait jours devront être soldés avant le 31 mai de chaque année, en aucun cas ils ne donneront droit à un report d’une année sur l’autre.

2.6 Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail, les modalités de renonciation à des RTT forfait jours de repos sont les suivantes :

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses RTT forfait jours en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

2.7 Gestion des absences sur la rémunération

L’acquisition du nombre de jours de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année lorsque le quota de 218 jours est dépassé.

Seules les absences non assimilées à du travail effectif (tels que l’arrêt de travail pour maladie, congé sans solde, congé maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied…), peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.

Ces jours d’absence sont indemnisés sur la base de la rémunération lissée ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

Lors de départs et arrivée en cours de mois la rémunération des salariés sera proratisé en fonction de son nombre de jours travaillés sur le mois en cours.

2.8 Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année

  • la rémunération forfaitaire correspondante

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

2.9 Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 3 – Modalités de suivi et de contrôle

3.1 : Modalités de suivi régulier de la charge de travail

Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'employeur.

Le décompte du nombre de jours de RTT pris et acquis pourra donc être suivi par l’employeur.

Entretiens individuels réguliers

Le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année sera assuré par des entretiens périodiques spécifiques dont le rythme sera fixé par le salarié et son responsable hiérarchique. Ce rythme sera a minima tous les 6 mois. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, puis à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, l’employeur informera le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

3.2 : Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Entretien annuel

Au cours de l’entretien individuel annuel entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un échange sur les thèmes suivants est prévu :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • L’état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et le respect des amplitudes de travail / des périodes de repos ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et son responsable hiérarchique lors de l'entretien annuel.

L’articulation de l’activité professionnelle et de la vie privée

  • Dans la mesure du possible, s’assurer de rendre compatible l’organisation des formations avec les contraintes de la vie familiale (lieux, horaires...).

  • Les dates et horaires des formations seront communiqués 15 jours avant leur commencement afin de faciliter l’organisation de la vie familiale.

  • Le E-learning ou formations mixtes seront développés pour minimiser les contraintes de déplacement lors de formations.

  • Les réunions de travail ne seront pas, autant que faire se peut, organisée avant 8h30 ou après 18h.

3.3 : Dispositif d’alerte

En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, du service des ressources humaine. Le salarié sera reçu dans les 30 jours suivant l’alerte.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé, afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

L’entretien devra être suivi par un plan d’actions afin d’envisager des mesures correctrices à fixer d’un commun accord. Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allégement de la charge de travail ;

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • de la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

3.4 : Droit à la déconnexion

Modalités du droit à la déconnexion

Aucun membre de l'entreprise ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, à moins qu'une urgence particulière ne le justifie.

Aucun membre de l'entreprise ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.

Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Favoriser les échanges directs

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’association s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré sur la base des entretiens individuels dans lesquels le thème de la déconnexion sera abordé, ainsi que la charge de travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures pour mettre fin au risque.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1 : Durée, Date d’effet

Le présent accord à durée indéterminée s'appliquera à compter de sa signature.

4.2 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au forfait jours, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

4.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de 3 mois.

Fait à Lamballe, le 1er juin 2021,

Monsieur XXXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXX,

Le salarié Président

« Lu et approuvé » « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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