Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 16 DECEMBRE 2021" chez BIOMADVANCED DIAGNOSTICS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BIOMADVANCED DIAGNOSTICS et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422016310
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BIOMADVANCED DIAGNOSTICS
Etablissement : 89870445700016 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15
La Société BIOMADVANCED DIAGNOSTICS
Société par Actions Simplifiée
RCS Nantes 898 704 457,
Siège social : 6, rue Edouard Nignon - 44 300 NANTES
AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 16 DECEMBRE 2021 |
AVENANT CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société BIOMADVANCED DIAGNOSTICS
Société par actions simplifiée au capital de 59 187 euros,
Dont le siège social est situé 6, rue Edouard Nignon - 44 300 NANTES,
Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 898 704 457,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société BIOMADVANCED DIAGNOSTICS qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 15 décembre 2022 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’avenant de révision sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.
D'AUTRE PART.
PRÉAMBULE
Le 16 décembre 2021, à la suite de la consultation des salariés, a été conclu un accord d’organisation et d’aménagement du temps de travail encadrant le recours, notamment, aux forfaits jours.
Cet accord, autorisait, en autre, le recours aux forfait jours pour les salariés classés a minima au Niveau II.7, statut Agent de Maîtrise, par référence aux dispositions de la convention collective applicable.
Après une année d’application de l’accord, il apparaît aujourd’hui que les dispositions relatives aux salariés éligibles sont trop restrictives et ne répondent pas aux pratiques et besoins que connaît aujourd’hui la société.
Fort de ce constat, les parties signataires, ont souhaité réviser l’accord initial du 16 décembre 2021.
Dans ces conditions, et comme l’autorise la législation sociale, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un avenant portant révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2021.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Des réunions d’information individuelles ont été organisées avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord sur la convention de forfait annuel en jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 29 novembre 2022,
Un délai de 15 jours a été respecté entre l’information des salariés et la consultation,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 15 décembre 2022, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Il est donc conclu le présent avenant
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – OBJET DE L’AVENANT
Cet avenant a pour objet de préciser et de modifier les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours prévu par l’accord initial du 16 décembre 2021.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail, ainsi que des articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, concernés par l’accord initial du 16 décembre 2021.
Article 3 – LES SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties ont convenu de modifier et de remplacer l’article 2.2 intitulé « Les salariés éligibles au forfait annuel en jours » de l’accord initial du 16 décembre 2021.
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose, en principe, que le forfait annuel en jours est applicable :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Tous les postes de l’entreprise pourront être concernés (Ingénieurs, Commerciaux, Postes Administratifs, etc.) à la condition de remplir les conditions ci-dessous exposées.
Une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue avec ces salariés, à condition que ceux-ci disposent ou soient obligés de disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions réelles de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
L’éligibilité au forfait jours ne sera pas soumise à une classification minimale à condition de remplir les conditions précédemment exposées.
Un avenant au présent accord pourra venir imposer une classification des emplois concernés.
Article 4 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
La Société BIOMADVANCED DIAGNOSTICS, comptant moins de 11 salariés, ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent avenant.
De même, il n’existe pas de délégué syndical.
Article 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023, il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Les autres dispositions déterminées au sein de l’accord initial du 16 décembre 2021, continueront à s’appliquer telles qu’elles ont été définies.
Article 7 – RÉVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).
Article 8 – DÉNONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.
Il est convenu que l’avenant pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.
En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.
Lorsque l’accord initial ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).
Lorsque l’accord initial ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :
avoir lieu uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
émaner des deux tiers du personnel,
être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,
être déposée auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,
respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).
Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 9 – CONTESTATION DE L’AVENANT
L’action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’avenant de révision dans la base de données nationale.
Article 10 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent avenant a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant est déposé à la diligence de l'entreprise, la Société BIOMADVANCED DIAGNOSTICS, en un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44) ainsi qu’un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective actuellement applicable.
Fait à Nantes
En 4 exemplaires originaux, dont,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 2 pour les salariés électeurs,
- 1 pour la Société BIOMADVANCED DIAGNOSTICS,
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
En 1 exemplaire anonymisé pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Le 15 décembre 2022,
Pour les salariés, | Pour la Société BIOMADVANCED DIAGNOSTICS, |
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Voir le procès-verbal de consultation, En pièce jointe. |
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