Accord d'entreprise "Accord portant sur les conventions de forfait jour et la maîtrise de la charge de travail des cadres autonomes en forfait jour" chez COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321003808
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN
Etablissement : 89884915300017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
Accord portant sur les conventions de forfait jours et la maitrise de la charge de travail des cadres autonomes en forfait jours
Entre
D’une part,
La Compagnie Financière Michelin, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 23 Place des Carmes Déchaux 63000 CLERMONT FERRAND, immatriculée au RCS sous le numéro 898 849 153, représentée par Madame , Directrice générale,
Ci après dénommée « CFM »
D’autre part,
Le personnel de la société Compagnie Financière, auquel l’employeur a proposé un projet d’accord d’entreprise et a soumis ledit accord à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail. En effet, en l’absence de délégué syndical, la société CFM, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait jours et à la maitrise de la charge de travail des cadres autonomes en forfait jours.
Conscients que le recours aux forfaits annuels en jours est la formule la mieux adaptée aux réalités de travail des cadres de la société, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et l’accomplissement de leurs missions, l’entreprise souhaite mettre en place un dispositif de forfaits annuels en jours et s’assurer de la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.
La Direction souhaite que cette démarche s’inscrive pleinement dans le respect de la politique sociale de la Société dont la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail, constituent des axes majeurs.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités et caractéristiques du forfait jours et de rappeler les exigences de garanties et de contrôle apportées en matière de suivi et de respect du temps et de la charge de travail raisonnables.
Également désireux de vouloir privilégier la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés, la Direction s’engage à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser l’amplitude de travail de ces derniers afin de préserver et d’améliorer leur santé physique et mentale.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des dispositions applicables aux cadres autonomes en forfait annuel en jours.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés répondant à la définition du cadre autonome à savoir les cadres de la société CFM, dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
En raison de l’autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
Caractéristiques des conventions de forfaits-jours
Convention individuelle de forfait-jours
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée à chaque cadre autonome, dans son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 212 jours par an. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, s’ajoute à ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de transfert de jours de repos ou de jours de congés sur le compte épargne temps dans les limites des accords applicables.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année calendaire.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables.
À ce titre, les cadres autonomes bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures.
Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail de 13 heures. Cette amplitude ne doit pas représenter une journée habituelle de travail.
Il est rappelé que les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).
Nombre et prise de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de jours correspondant aux week-ends – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence – 213 jours travaillés = nombre de jours de repos par an.
Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…)
La prise des jours de repos se fait par journées entières. La date de prise des jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Entrées/sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Gestion des absences
Absence maternité ou paternité
Les absences pour maternité ou paternité n’ont aucun impact sur le calcul des jours de travail et de repos. Elles seront neutralisées.
Absence maladie ou accident d’origine professionnelle ou non
Les absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non seront traitées comme suit:
Si la durée cumulée de l’absence est inférieure ou égale à 21 jours ouverts au calendrier collectif, le nombre de jours de travail annuel à réaliser sera réduit du nombre de jours prévus travaillés sur le calendrier collectif durant la période d’absence.
Si la durée cumulée de l’absence est supérieure à 21 jours ouverts au calendrier collectif, il sera effectué une proratisation du nombre de jours de travail afin de tenir compte de la moyenne hebdomadaire de jours travaillés par le salarié
La formule retenue pour calculer le nombre de jours de travail à réaliser suite à une absence supérieure à 21 jours est la suivante :
Nombre de jours de travail = attendu – (attendu x durée absence/ (ouverture – nombre de congés payés))
Attendu : nombre de jours de travail à réaliser dans l’année pour l’horaire considéré
Durée absence : durée de l’absence en jours ouverts au calendrier collectif
Ouverture : nombre de jours ouverts au calendrier collectif de l’année
Nombre de congés payés : nombre de jours de congés payés annuels en jours travaillés
Autres motifs d’absence
En cas d’absences autres que maternité, paternité, maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif
L’activité hebdomadaire du cadre autonome s’exerce en principe sur 5 jours consécutifs, sauf nécessités liées à sa mission ou son organisation personnelle.
Le travail d’un jour non ouvert au calendrier collectif entre dans le décompte du temps de travail réalisé dans l’année. Il donne lieu à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire qui sera traité selon les règles de l’Entreprise (récupération ou Compte Epargne Temps).
En tout état de cause, si le cadre autonome est amené à travailler en dehors du calendrier collectif d’ouverture, il doit bénéficier des temps de repos minimum avant sa reprise de poste. Le manager dudit cadre est en charge de s’en assurer.
Affectation de jours de repos sur le compte épargne temps
Les cadres en forfait jours peuvent affecter des jours de repos sur leur compte épargne temps. Ils doivent formuler leur demande par écrit et la transmettre à leur responsable hiérarchique pour validation.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle- protection de la santé des cadres autonomes
Suivi de la charge de travail
Feuille de suivi mensuelle des cadres autonomes
Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fait par la remise au responsable hiérarchique d’un document signé récapitulant, le nombre de journées de travail effectuées.
Ce document assure le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le cadre autonome ; il est dématérialisé.
Il est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
La Direction rappelle l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des cadres et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Dispositif d’alerte
Chaque mois, le cadre autonome aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le cadre autonome dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise et sera adressée automatiquement au responsable hiérarchique, au service du personnel et tracée dans la feuille de suivi mensuelle.
Entretien individuel
Entretien annuel
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi.
Cet entretien se déroule lors d’un feedback fréquent dédié à ce thème, distinct de celui évaluant la performance, ce qui permet notamment au manager et au cadre autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu.
L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et s’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.
Entretiens périodiques
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle ou après analyse des points de vigilance prévus par les articles suivants, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le cadre autonome est réalisé pour rechercher les causes de cette charge de travail déraisonnable et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple :
Élimination de certaines tâches,
Nouvelle priorisation des tâches, report de délais,
Adaptation des objectifs annuels,
Répartition de la charge entre les membres de l’équipe,
Sollicitation de ressources supplémentaires,
Régulation de la charge sur une autre période de l’année
Prévision de mise en CET
Développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation…
Alerte N+1 par le manager,
….
Conciliation des temps
Suivi par badgeage des temps de repos
Un système de contrôle des accès « entrées-sorties » au site permettra de suivre, sauf situations particulières, l’amplitude des journées de travail et les éventuels non-respects des temps de repos :
L’amplitude d’une journée de travail sera suivie par différence entre le premier badgeage d’entrée et le dernier badgeage de sortie de chaque journée.
Le temps de repos sera suivi par différence entre le dernier badgeage de sortie et le premier badgeage d’entrée de la journée travaillée suivante.
Ce dispositif contrôle exclusivement les temps de repos journaliers et hebdomadaires et l’amplitude (présence sur site) des journées de travail. Il ne permet pas de mesurer et contrôler une durée effective de travail des cadres autonomes.
Chaque point de vigilance sera tracé dans le reporting mensuel individuel selon les modalités suivantes :
Repos quotidien
Définition d’une période : pour chaque journée considérée, une période = première heure entrée matin – dernière heure de sortie la veille
Un point de vigilance par période de repos inférieure à 11 heures consécutives, dans le mois considéré, avec mention des dates
Repos hebdomadaire :
Définition d’une période : pour chaque we considéré, une période = première heure entrée début de semaine – dernière heure de sortie semaine précédente
Un point de vigilance par période de repos « we » inférieure à 35 heures consécutives, dans le mois considéré, avec mention des dates
Amplitude journalière :
Définition d’une période : pour chaque journée considérée, une période = dernière heure sorite- première heure entrée
Un point de vigilance si cinq périodes sont supérieures à 11 heures dans le mois considéré, avec mention des dates
Suivi par contrôle des connexions à distance le soir ou le we
La Direction rappelle que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
La Direction affirme que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demande également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.
Un dispositif de vigilance est mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives aux outils de travail de l’entreprise le soir et le we :
Les plages :
En soirée : de 21h à 7h
We : du vendredi 21h au lundi 7h
Les fréquences : 5 connexions/mois
Les bonnes pratiques
Téléphonie mobile et messagerie électronique
Des bonnes pratiques sont établies au sein de l’Entreprise (disponibles sous l’intranet entreprise) afin de rappeler à tous les managers et cadres autonomes pour lesquels un téléphone mobile, smartphone, ou ordinateur portable a été mis à disposition, les actions à respecter afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (désactivation de la messagerie en dehors des heures habituelles de travail…)
Organisation des rythmes de travail
La société CFM entend s’inspirer de mesures mise en pratique dans d’autres environnements du Groupe, à savoir :
La prise en compte, dans la mesure du possible, lors de l’organisation de réunion du temps particulier que représente le lundi matin afin de reprendre contact avec les équipes
La planification de réunion avant 09 heures et se terminant au plus tard à 19h00 doit être l’exception
Une pause méridienne de 45 mn minimum pour le déjeuner
Dans le contexte international dans lequel certaines équipes fonctionnent, ces trois mesures pourront être adaptées, dans le respect de l’esprit de l’accord.
Encouragement des réunions à distance
Afin de permettre aux cadres autonomes de mieux maitriser leur temps et lorsqu’elles sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus les réunions à distance notamment par système de visioconférence ou conférence téléphonique, sont encouragées afin d’éviter, dans la mesure du possible, les déplacements des salariés.
Déplacement professionnel les we et jours fériés
Pour les déplacements professionnels réalisés un we ou un jour férié, le décompte se fera par journée.
Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels sont traités comme du temps de travail. Les cadres autonomes concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d’un temps de repos raisonnable, et notamment, au respect de la règle des six jours maximums consécutifs travaillés.
Exercice du droit à la déconnexion
La société CFM reconnait l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.
A ce titre, une charte en date du 27 février 2017 pour l’équilibre des temps de vie et pour l’exercice du droit à la déconnexion a été mise en place au sein de l’ensemble des sociétés françaises du Groupe Michelin. La société CFM souhaitant faire sienne des dispositions de cette charte du Groupe elle l’annexe au présent accord.
Dispositions finales
Mise en œuvre
La validité du présent accord est subordonnée à la ratification par la majorité des 2/3 des salariés lors de la consultation du personnel.
Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de l’entreprise ou d’un membre extérieur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature par les salariés.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifieront, à soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société CFM dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société CFM dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la notification soit notifiée à la société CFM collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord s’effectuera de façon dématérialisée à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Une mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2021,
Pour la société CFM :
xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directrice Générale
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