Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez ASSOCIATION EUROPEENNE DES ECOLES DE LA 2E CHANCE (E2C EUROPE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION EUROPEENNE DES ECOLES DE LA 2E CHANCE (E2C EUROPE) et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07322004024
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EUROPEENNE DES ECOLES DE LA 2E CHANCE (E2C EUROPE)
Etablissement : 89903284100012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Européenne des Ecoles de la 2ème Chance (E2C Europe)
Dont le siège social est situé : Zone d’Activité La Prairie – 73 420 VOGLANS
Représentée par …………………….., Président
D’une part,
ET :
les salariés de la présente Association E2C Europe, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Titre 1 - Champ d’application
Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires
Titre 3 – Dispositions finales
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise consiste à gérer le réseau des Ecoles de la 2ème chance dont la mission première est de permettre aux jeunes sortis du système scolaire, sans diplôme et sans qualification, de trouver le métier de leur choix. L’accès à ce métier choisi peut se faire soit en intégrant une formation qualifiante, soit en entrant directement en emploi. Les Ecoles de la 2ème chance sont des acteurs incontournables pour l’insertion des jeunes sans qualification ni emploi, en s’appuyant sur un triptyque basé sur l’acquisition de compétences, l’expérience en entreprise et l’accompagnement à l’inclusion
A ce titre, les missions de l’Association se déclinent en 4 axes :
Rencontres jeunes Inter E2C d'Europe ;
Réunions d’échanges de bonnes pratiques ;
Contribution à la création de réseaux nationaux d’E2C en Europe ;
Recherches de méthodes pédagogiques.
L'association européenne des Ecoles de la 2e chance regroupe à ce jour 3 réseaux nationaux européens, 39 écoles de la 2e chance européennes et 5 villes européennes partenaires. Elle garantit vis-à-vis des partenaires et interlocuteurs du dispositif la qualité et le respect des principes fondamentaux. Chaque École doit s’engager à respecter les missions et principes communs contenus dans la Charte des Principes Fondamentaux.
Dans le cadre de ce processus de développement, les salariés de l’Association peuvent être amenés à se déplacer dans les locaux des écoles souhaitant adhérer, et vérifier qu’elles répondent à la charte des principes fondamentaux. De même, l’Association est amenée à travailler avec des écoles dans toutes l’Europe, ce qui nécessitent des déplacements conséquents pour ses salariés et/ou la prise en compte de décalage horaire. Par conséquent, l’Association est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’accord, l’association a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel (en raison de l’effectif de deux salariés que compte l’entreprise), la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué par mail/RAR/RMP à chaque salarié de l’association le 16 mars 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 1er avril 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’association compte tenu du périmètre européen d’intervention de l’Association et des déplacements inhérents à son activité.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’association précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours, les salariés en forfait annuel en heures et les cadres dirigeants.
Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception :
- du contingent annuel,
- du paiement des heures supplémentaires
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée « contingent annuel d’heures supplémentaires ».
Conformément aux dispositions d’ordre public de l‘article L.3121.-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ».
L’article L.3121-33 du code du travail précise que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut, de branche, étendu ou non.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) est de 70 heures.
Ce contingent peut s’avérer insuffisant en cas d’activité soutenue.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 – Paiement des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) est celui de la récupération majorée de 25%, et à titre exceptionnel, le paiement avec majoration de 25%.
La majoration des heures supplémentaire, qu’elle que soit sous forme de récupération ou de paiement, est de 25% pour les 8 premières supplémentaires (de 35 heures à 43 heures) et est portée à 50 % à compter de 44 heures.
Or, l’article L.3121-28 du Code du travail stipule que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échant, à un repos compensateur équivalent.
Le présent accord a pour objet d’inverser la règle de récupération des heures supplémentaires et d’instaurer comme principe le paiement des heures supplémentaires. La récupération des heures supplémentaires en repos majoré pourra toutefois être sollicitée par l’employeur ou par le salarié. Dans ce dernier cas, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pourra s’opposer à la récupération compte tenu des circonstances et des nécessités de fonctionnement de l’association. Les heures supplémentaires seront alors payées.
La majoration des heures supplémentaires prévues par la convention collective nationale de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) n’est pas renégociée.
Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos
Conformément aux dispositions d’ordre public de l‘article L.3121.30 du code du travail, « les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
La convention collective nationale de l’Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT) a défini la contrepartie obligatoire en repos comme suit :
- les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 50 % dans les entreprises de dix salariés au plus
- les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à un repos compensateur égal à 100 % dans les entreprises de plus de dix salariés.
Pour les modalités de prise, il sera fait application des dispositions supplétives prévues aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 2 avril 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 10 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »
Article 11 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 12 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un an après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 13 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-les-Bains à l’adresse suivante : 12 Rue Isaline, 73100 Aix-les-Bains (une version sur support papier signé des parties) ;
Monsieur ……………… se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Voglans,
Le 16 mars 2022
Pour l’Association E2C Europe
Représentée par …………………………….. Agissant en qualité de Président
Les salariés (PV de la consultation du 1er avril 2022)
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