Accord d'entreprise "accord relatif au forfait annuel en jours" chez CERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERES et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004941
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CERES
Etablissement : 89916292900017 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société CERES

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros

Sise 25 rue Maréchal Foch – 57500 SAINT AVOLD

Ci-après représentée par , agissant en qualité de Président de la société HARMONIE, Présidente,

De première part

Et :

La majorité des 2/3 du personnel de la société, conformément au procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord.

De seconde part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

CERES débute son activité de prestation de services intragroupe en mai 2021.

Elle a donc notamment pour vocation à embaucher du personnel très qualifié, doté d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail, et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré.

C’est dans cet esprit que les parties sont convenues des termes du présent accord, dont l’objet est de fournir un support juridique aux conventions individuelles de forfait que CERES propose à son personnel.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

  • Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des conventions individuelles de forfait jours au sein de CERES.

  • Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel autonome inscrit aux effectifs de CERES.

  • Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la date de son dépôt à la DREETS (voir le dernier chapitre ci-dessous).

CHAPITRE 2 : Dispositions relatives au personnel en forfait jours

  • Personnel visé

Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés de CERES qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  • Nombre de jours de travail

Le contrat de travail du personnel autonome détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le nombre total des jours travaillés est de 218 jours par an. Les conventions individuelles de forfait en jours pourront toutefois prévoir une durée inférieure à 218 jours par an.

De plus, CERES pourra proposer au personnel autonome de renoncer à une partie de ses jours de repos. Cette renonciation fera l'objet d’un avenant au contrat de travail, conclu uniquement pour l’année en cours et sans renouvellement tacite possible, indiquant le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce et rappelant les modalités de calcul du complément de salaire versé pour chacune de ces journées.

  • Période de référence

La période de référence est l’année civile.

  • Traitement des absences et rémunération

Concernant les absences, il convient de distinguer les trois types d'absences suivants :

  • Les absences qui sont récupérables car entrant dans le cadre de l’article L.3121-50 du Code du travail. De même que la paie n’est pas impactée par l’absence, la paie n’est pas davantage impactée par le jour de récupération ;

  • Les absences indemnisables comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux qui ne sont pas récupérables et sont donc à déduire du nombre de jours à travailler ;

  • Les absences non indemnisables (absences injustifiées, …) qui se déduisent du nombre de jours à travailler si elles ont fait l’objet d’une retenue sur salaire.

  • Arrivée et départ du salarié en cours d’année et rémunération

En cas d’embauche ou de départ au cours de l’année civile, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’à la fin de l’année civile considérée est proratisé.

Exemples :

En cas d’embauche le 60ème jour calendaire de la période annuelle de référence, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit : 218 x 305/365 = 182 jours

En cas de départ le 100ème jour calendaire de la période annuelle de référence, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit : 218 x 100/365 = 59 jours

En cas d’embauche le 30ème jour calendaire de la période annuelle de référence, et de départ le 220ème jour calendaire de la même période annuelle, le nombre de jours de travail est proratisé comme suit : 218 x 190/365 = 113 jours

En fin de période, chaque jour de travail manquant (ou en trop) est alors déduit (ou payé), la valorisation d’1 journée se faisant sur la base suivante :

Salaire total brut versé durant l’année civile / nb de jours fixé dans le contrat de travail

  • Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Le personnel autonome doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures.

  • Contrôle de la durée, de l’amplitude et de la charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié complète un document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, de repos hebdomadaires, de congés payés, de congés conventionnels, etc.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de CERES.

Le supérieur hiérarchique veille constamment à ce que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, que les temps de repos soient respectés et qu’une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé soit organisée, ceci afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

L’organisation du travail du salarié fait donc l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, qui est notamment chargé de veiller aux éventuelles surcharges de travail du salarié. Dès qu’il détecte une éventuelle surcharge, il se rapproche du salarié concerné et étudie avec lui les possibilités de « linéariser » cette surcharge potentielle de travail.

Réciproquement, si à un quelconque moment le salarié estime que sa charge de travail risque de ne pas être suffisamment régulière ou risque de ne pas lui permettre de respecter les temps de repos visés ci-dessus, il doit immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique, par courriel. Le supérieur hiérarchique se met alors en relation avec l’intéressé sans délai pour examiner les solutions à mettre en place pour remédier à cette situation.

En outre, au cours d’un entretien annuel, un point est fait avec la Direction sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Des conventions individuelles de forfaits sont intégrées au contrat de travail du salarié ou convenues par voie d’avenant au contrat de travail.

Ces conventions rappellent la durée annuelle de travail en jours, la période de référence, l’obligation de déclaration du nombre de jours travaillés par le salarié, et le suivi de la charge et de l’amplitude de travail.

  • Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le salarié ayant éventuellement renoncé à une partie de ses jours de repos dans le cadre d’un avenant annuel à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué en plus, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante :

Salaire total brut mensuel hors primes

22 (ou le nombre moyen mensuel de jours pour les forfaits inférieurs à 218 jours)

  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir déconnecter ses outils de communication à distance.

Il est donc expressément convenu que le salarié a le droit de déconnecter tous ses moyens de communication électroniques ou téléphoniques durant ses temps de repos, quotidiens, hebdomadaires, ou autres.

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié qui ne donne pas suite, pendant son temps de repos, à un courriel, à un message ou à un appel téléphonique professionnel.

CHAPITRE 3 : Modalités de consultation du personnel

  • Modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord :

Le présent accord sera remis en main propre contre décharge, ou adressé par LR/AR, à chaque salarié le 01 juin 2021.

  • Lieu, date et heure de la consultation :

La consultation aura lieu le 18 juin 2021, à 10 heures, à l’adresse suivante 26 Avenue de l’Europe 67300 Schiltigheim.

Texte de la question soumise à la consultation des salariés.

La question soumise à la consultation du personnel est :

« Êtes-vous favorable à l’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS qui vous a été communiqué le 01 juin 2021? »

  • Organisation et déroulement de la consultation :

Tout le personnel de CERES sera consulté, même s’il n’est pas concerné par l’accord.

La consultation aura lieu, hors la présence de la Direction, dans une pièce qui servira d’isoloir et à l’intérieur de laquelle se trouvera un bureau.

Sur ce bureau seront placés une urne, des enveloppes blanches, et des bulletins sur les lesquels sera inscrite la mention « Favorable à l’accord relatif au forfait annuel en jours », et des bulletins sur les lesquels sera inscrite la mention « Défavorable à l’accord relatif au forfait annuel en jours ».

A l’heure de début de la consultation, un premier salarié entrera dans la pièce, glissera le bulletin qu’il aura choisi dans une enveloppe, et glissera son enveloppe dans l’urne, et quittera la pièce pour laisser entrer le salarié suivant.

A l’issue du vote, hors la présence de la Direction, le personnel ouvrira l’urne et procèdera au dépouillement.

A l’issue du dépouillement le personnel communiquera le résultat à la Direction et un PV sera établi et signé par l’ensemble du personnel et la Direction.

Ce procès-verbal sera annexé à l'accord et une copie sera remise en main propre contre décharge à chaque salarié consulté.

CHAPITRE 4 : Dispositions diverses

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Il est créé une commission de suivi de l’accord composée de tout le personnel « cadre » de CERES et d’un représentant de la Direction.

La commission de suivi se réunira chaque fois qu’interviendra une difficulté importante concernant l’application qui aura été faite du présent accord.

Seront examinées à cette occasion lesdites difficultés, ainsi que la nécessité d’envisager une révision de l’accord pour corriger ces difficultés.

  • Révision

Passée une année à compter de sa prise d’effet, le présent accord pourra être révisé par avenant en respectant la même procédure (notamment de conclusion et de dépôt) que celle appliquée pour la conclusion du présent accord.

Toute demande de révision devra être notifiée l’autre partie signataire par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement.

Si la demande de révision émane des salariés, celle-ci ne sera valable que si elle émane collectivement et par écrit d’au moins les deux tiers des salariés.

En cas de demande de révision, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce que l’éventuel accord révisé lui soit substitué.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

Si la dénonciation émane des salariés, celle-ci ne sera valable que si elle émane collectivement et par écrit d’au moins les deux tiers des salariés.

La dénonciation se fera dans les conditions visées aux articles L.2222–6, L.2261–9 et L.2261–10 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale.

La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt au Greffe du Conseil de prud'hommes de FORBACH et auprès de la DREETS.

Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de la fin du préavis de dénonciation visé au premier alinéa.

  • Dépôts

. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de la Moselle par CERES sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné :

  • de la version signée des parties et du procès-verbal de consultation du personnel annexé à l'accord, sous format pdf ;

  • d'une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance, sous format docx et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques.

. Le présent accord et le procès-verbal de consultation du personnel annexé à l'accord seront également déposés par CERES par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de FORBACH.

. En application de l’article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord et le procès-verbal de consultation du personnel annexé à l'accord seront également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, à l’adresse suivante :

CPPNI

120 avenue Ledru Rollin

75011 PARIS

Un exemplaire sera transmis par courriel à l'adresse : cppni@ameublement.com

Fait à SAINT-AVOLD

En 3 exemplaires

Le 31 mai 2021

POUR CERES

Président

ANNEXE

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

L’effectif de CERES est de deux salariés. Le nombre de votant est donc de deux.

Le nombre d’enveloppes contenu dans l’urne est de 2

A la question : « Êtes-vous favorable à l’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS qui vous a été communiqué le 01 juin 2021 ? » Le scrutin qui s’est tenu ce jour, 18 juin 2021, de 10h00 a donné le résultat suivant :

  • 2 bulletin(s) « Favorable »

  • 0 bulletin(s) « Défavorable »

  • 0 enveloppe(s) vide(s), bulletin(s) blanc(s) ou nul(s).

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal qui sera annexé à l’accord.

Le 18 juin 2021

LES MEMBRES DU PERSONNEL POUR CERES

Madame Président

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com