Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait en jours" chez MELIAE CONSULTING (MELIAE CONSULTING)

Cet accord signé entre la direction de MELIAE CONSULTING et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035228
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : MELIAE CONSULTING
Etablissement : 89921648500016 MELIAE CONSULTING

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

Accord collectif relatif à la mise en place du forfait en jours

Article 1. Préambule

De par la spécificité de son métier, la société Meliae Consulting doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent son activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, certaines catégories de salariés sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société Meliae Consulting.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes.

Article 2. Catégories de salariés éligibles

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Ceci s’applique tout particulièrement à l’activité de conseil en management de Meliae Consulting pour laquelle :

  • les missions confiées aux fonctions de consultants, quels que soient leurs statuts, induisent une grande part d’initiative pour l’organisation d’une manière autonome de leur emploi du temps pour remplir les missions qui leur sont confiées ce qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leurs services ou de leurs équipes,

  • les salariés concernés sont amenés à travailler soit depuis les locaux de l'entreprise soit dans toute autre lieu en France ou à l'étranger, notamment auprès des clients de la Société pour participer à des projets ou toute intervention nécessitant le déplacement de ces salariés.

En conséquence, les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours au sein de Meliae Consulting sont les suivants :

  • Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable,

  • Salariés cadres ou non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3. Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés présents sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Article 4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction.

La rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures travaillées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié dans la limite de 218 jours de travail annuels.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Article 5. Caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur qui peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante et un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 6. Modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Les salariés concernés remplissent et complètent mensuellement un décompte du nombre et de la date des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, qu’ils transmettent chaque fin de mois à leur supérieur hiérarchique. Les salariés sont informés de l’importance de ce suivi qui participe à préserver leur bien-être et leur santé.

Ce décompte personnel permet de faire le suivi des journées d’activité, de faire un point sur le contenu des missions confiées ainsi que sur la manière dont ces missions sont effectuées dans les temps convenus au cours des deux entretiens annuels prévues à cet effet.

Les Parties conviennent de se rencontrer au moins deux fois par an, à l’occasion d’un entretien individuel spécifique ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de cet entretien, il sera notamment évalué la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation et l’équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, sa rémunération, la durée des trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillées pris et non pris etc.

En cas d'évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou d'une charge de travail objectivement trop importante eu égard aux impératifs de bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée et de protection de la santé et la sécurité ou en cas d'isolement professionnel, le salarié concerné est invité à avertir par écrit la Direction qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures étant mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement des difficultés ainsi rencontrées. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Article 7. Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Compte tenu de leur autonomie d'organisation, les salariés s'engagent sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum (24 heures + 11 heures).

Les parties s’accordent sur le droit des salariés à se déconnecter des outils de communication à distance pendant la période précitée afin de respecter les repos quotidiens et hebdomadaire.

Paris

Le 30/08/2021

Pour la Société Meliae

Xxxxxxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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