Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez FRANCE ECO HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE ECO HABITAT et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322010177
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ECO HABITAT
Etablissement : 89935220700026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES,
M……………………., Gérant de la SARL FRANCE ECO HABITAT
SIRET : 899 352 207 00026 / NAF : 8129A / URSSAF : 727 655294361
Siège social : 6, allée de Sallegourde, Box B – 33140 VILLENAVE D’ORNON
ET
L’ensemble des salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
La société France ECO HABITAT est spécialisée dans le traitement de charpente, de toiture, anti-termites, l’isolation et les toitures neuves.
Elle relève à ce jour du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991 (IDCC 1605).
Dans le cadre de son activité, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail pouvant le cas échéant emporter :
l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires de 220 heures par an ;
Il a donc été envisagé de proposer le présent accord à l’ensemble des salariés de la société afin d’adapter les dispositions actuellement applicables, aux besoins et contraintes d’activité de la société.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la société FRANCE ECO HABITAT dépourvue de délégué syndical et en l’absence de représentation élue du personnel en raison de son effectif habituel inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini dans les dispositions ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord s’applique à tous les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Par exception et le cas échéant, le nouveau contingent d’heures supplémentaires ne s’appliquera pas aux salariés ayant signé une convention de forfait annuelle en heures et en jours.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’adapter la durée du travail applicable dans l’entreprise à la réalité des besoins de l’entreprise, afin notamment de mieux répondre aux besoins de la clientèle, tout en préservant la santé et la sécurité de ses salariés.
Pour se faire, le présent accord souhaite adapter les dispositions conventionnelles aux nécessités de l’entreprise quant à la réalisation des heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les dispositions actuelles de la convention collective applicable à la société ne lui permettent pas d’aménager son temps de travail en fonction des besoins de la clientèle (des chantiers en cours), d’où la nécessité de cet accord.
Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, sauf en cas d’annualisation du temps de travail.
En l’absence de stipulation contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991 (IDCC 1605), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel objet du présent accord.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées journalières, hebdomadaires et annuelles de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions conventionnelles et/ou légales.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Notre convention collective (IDCC 1605) ne prévoit pas de contingent annuel d’heures supplémentaires. Ainsi, c’est le contingent annuel d’heures supplémentaires légal qui doit s’appliquer, soit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.
Ce contingent se relève inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 – Heures supplémentaires au-delà du contingent
5-1 / Conditions :
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire.
5-2 / Contrepartie obligatoire :
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du nouveau contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières, ou de demi-journée de travail et, sauf exception détaillées infra, les salariés peuvent demander à en bénéficier à leur libre convenance.
Une demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l’avance.
L’employeur doit donner sa réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Par exception à la prise à la convenance du salarié, l’employeur pourra refuser les dates et/ou la durée proposées en cas d’absence importantes dans les effectifs rendant son remplacement impossible ou d’impératifs de sécurité.
Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’un mois décompté à partir de la date initialement choisie.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant d’une part le nombre d’heures de repos acquises et, d’autre part, le nombre d’heures effectivement prises au cours du mois.
Ce repos spécifique est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin sans qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos reçoit une indemnité dont le montant correspond au solde de ses droits acquis.
Article 6 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission individuellement à chaque salarié d’un projet du présent accord et d’une note d’information sur les modalités d’organisation de la consultation.
Article 7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Gironde
Le dépôt s’effectue en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord devra également être déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord collectif comporte 4 pages paraphées
Fait à VILLENAVE-D’ORNON, le vendredi 15 avril 2022
Pour la société, signature du gérant,
M. …………………,
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