Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la mise en place du temps partiel aménagé" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003896
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : HELLO KEYS
Etablissement : 89949091600017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord d’entreprise concernant la

Mise en place du Temps partiel aménagé

ENTRE :

La SARL

N° SIRET :

Ci-après désigné « l’entreprise »,

D’une part,

ET :

Et les salariés de la Société consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

L’activité variable de l’entreprise nécessite l’accomplissement régulier d’heure complémentaire de certains salariés à temps partiel.

L’entreprise souhaite en conséquence appliquer au personnel visé un volume annuel garanti d’heures de travail, tout en préservant la flexibilité et l’adaptabilité de la durée de travail aux besoins de l’entreprise, essentiels dans le contexte économique actuel.

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel, visés à l’article 2 ci-dessous, sur l’année, afin d’adapter le rythme de travail des salariés concernés par ce dispositif à l’activité de l’entreprise et aux besoins de remplacement prévu ou non prévu.

Le présent dispositif de temps partiel aménagé sur l’année est mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Ce mode d’aménagement de la durée de travail à temps partiel permet ainsi de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés concernés sur l’année.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Est un salarié à temps partiel, au sens du présent avenant, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures.

Les catégories de salariés concernés par le temps partiel aménagé sont :

  • Les femmes de ménage;

ARTICLE 3 – Période de référence

La période d’aménagement du temps partiel correspond à 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

ARTICLE 4 – Recours au temps partiel aménagé

Le recours au travail à temps partiel aménagé est à l’initiative de l’entreprise, pour répondre à des besoins liés à son fonctionnement.

En application des dispositions du Code du travail en vigueur lors de la conclusion du présent avenant, la mise en oeuvre du temps partiel aménagé nécessite un accord entre l’employeur et le salarié, formalisé dans le contrat de travail, sans préjudice des dispositions légales régissant certaines formes spécifiques de travail à temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel, temps partiel thérapeutique, …).

Lorsque le temps partiel aménagé concerne des salariés déjà en poste au sein de l’entreprise, le passage du temps complet ou du temps partiel « classique » au temps partiel aménagé nécessite la signature d’un avenant au contrat de travail

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail des salariés concernés mentionnera à la fois :

  • la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne de référence,

  • ainsi que la durée annuelle correspondante.

ARTICLE 5 – Durée du travail

5.1. Définition de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel concernés est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement, selon le calcul suivant :

  • Nombre de jours ouvrables dans l’année :

365 jours – 52 dimanches – 30 jours de congés payés – 10 jours fériés + 1 jour de solidarité = 274 jours ouvrables.

  • Nombre de semaines travaillées dans l’année :

274 jours ouvrables / 6 jours ouvrables par semaine = 45,7 semaines

  • Horaire annuel : 45,7 semaines x horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence

5.2. Variation de la durée de travail

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés varie en fonction des besoins et de l’activité de l’entreprise, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

La durée hebdomadaire de travail peut varier dans les limites suivantes :

  • de 0 heure par semaine

  • à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur un cycle de planning du service concerné, un cycle ne pouvant excéder une période maximale de 12 semaines consécutives.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés peut ainsi être supérieure à 35 heures, sans que les périodes de forte activité ne puissent avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail effectif au niveau de la durée annuelle de travail à temps complet (soit 1 607 heures).

ARTICLE 6 – Répartition des horaires : communication et modification

La répartition de l’horaire travaillé entre les jours de la semaine est communiquée au salarié par la transmission d’un planning hebdomadaire, 7 jours ouvrés au moins avant le début de la semaine considérée.

Le contrat de travail prévoit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires pourra intervenir, ainsi que le cadre de cette modification.

Toute modification des horaires indiqués dans le planning hebdomdaire prévisionnel devra alors être notifiée au salarié 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir étant précisé qu’en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 1 jour ouvré.

Ce délai peut cependant être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.

ARTICLE 7 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.

Seules les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié au terme de la période de référence sont des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont ainsi calculées à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon les modalités suivantes :

  • Majoration de 10% pour les heures de travail effectif effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle ;

  • Majoration de 25% pour les heures de travail effectif effectuées au-delà.

Les Parties rappellent que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, soit 1 607 heures.

ARTICLE 8 – Interruption de travail dans la journée

Afin de limiter les coupures quotidiennes, les horaires de travail des salariés à temps partiel aménagé ne peuvent faire l’objet que d’une seule interruption par jour de 2 heure maximum.

ARTICLE 9 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu au contrat de travail, de façon à assurer chaque mois aux salariés concernés une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sous réserve de l’incidence éventuelle des absences non légalement ou conventionnellement rémunérées (ex. congés sans solde, …).

ARTICLE 10 – Absences

Les absences du salarié peuvent impacter trois compteurs :

  • le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail,

  • le compteur de travail effectif,

  • le compteur de la rémunération.

    1. Absences et compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les heures correspondant à ces absences non récupérables sont donc prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Par exemple, pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 28 heures, le compteur du suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 28 heures.

  1. Absences et compteur de travail effectif

Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures complémentaires.

Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

  1. Absences et compteur de la rémunération

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur, la rémunération ou l’indemnisation est calculée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectivement travaillé par le salarié conformément au planning mensuel, sans préjudice de la règle de lissage de la rémunération mensuelle.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 11 – Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, dans les conditions suivantes :

  • la rémunération versée au salarié mais ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le bulletin de salaire du mois suivant le terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou sur le dernier bulletin de salaire, en cas de rupture du contrat, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne peuvent excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.

Cependant, si cette situation est imputable à l’entreprise (fourniture de travail insuffisante pour permettre d'atteindre la moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  • les heures excédentaires par rapport à la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle moyenne sur la période seront rémunérées dans les conditions applicables aux heures complémentaires.

ARTICLE 12 – Garanties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 13 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2023.

ARTICLE 14 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise auprès des services de la DREETS, via la plateforme de dépôt dématérialisé des accords d'entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé, par LRAR, au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie sera tenue à la disposition des représentants du personnel.

Fait à,

Le 1er mars 2023

La direction Le personnel salarié

FEUILLE D’EMARGEMENT

Total des salariés : x

Total des votes en faveur de l’accord : x

Soit : x %

Conclusion :

L’accord est accepté à la majorité des 2/3 des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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