Accord d'entreprise "Mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours" chez FRANCE CRECHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE CRECHES et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008259
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CRECHES
Etablissement : 89961670000014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Accord Collectif d’Entreprise

Entre les soussignés :

le groupe de sociétés FRANCE CRÈCHES composé de :

  1. SAS FRANCE CRÈCHES,

n° SIREN : 899 616 700, code NAF : ___._____,

dont le siège est situé : 41 rue Charles de Gaulle à ORSAY (91 400),

représenté par __________________________, agissant en qualité de ______________,

ci-après dénommé "l’employeur",

  1. SAS CRÈCHES DE L’ORGE,

n° SIREN : 832 732 549, code NAF : ___._____,

dont le siège est situé : 41 rue Charles de Gaulle à ORSAY (91 400),

représenté par __________________________, agissant en qualité de ______________,

ci-après dénommé "l’employeur",

  1. SAS CRÈCHES DE L’YVETTE,

n° SIRET : 827 527 334, code NAF : ___._____,

dont le siège est situé : 41 rue Charles de Gaulle à ORSAY (91 400),

représenté par __________________________, agissant en qualité de ______________,

ci-après dénommé "l’employeur",

d’une part,

et :

les salariés de l’ensemble du groupe, consultés par le projet d’accord,

ci-après dénommés "les salariés",

d’autre part,

Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires existantes en la matière.

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord d’entreprise portant sur la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours sein de la société pour son personnel cadre autonome.

Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins et de l’activité de l’entreprise.

Aussi, et afin de répondre au mieux à ces contraintes, tout en garantissant des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activité et aux besoins de l’entreprise par le biais de la mise en place de forfaits annuels en jours, en application des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’application des usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de la l’entreprise.

Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre autonome de l’entreprise au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire aux salariés cadres dont les fonctions ne permettent pas, par nature, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail ; ceci compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions, notamment dans l’organisation de leur travail.

Dans ce cadre, les personnels actuellement concernés sont les suivants :

  • Référent Technique

  • Directeur

Objet de l’Accord Collectif d’Entreprise

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société dans les conditions qu’il définit.

Mise en place du Forfait Jours

La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) entre le salarié concerné et l’employeur.

Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord et notamment les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

  1. Fonctionnement du Forfait Jours

    1. Période annuelle de référence du forfait

L’année de référence annuelle pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Aussi, le terme "année", employé dans le présent accord, renvoie à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Volume du forfait annuel en jours

Les salariés qui signeront une convention de forfait annuel en jours en application du présent accord seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié exclusivement en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence ne pourra excéder deux cent dix-huit (218) jours pour une année complète de travail incluant la journée de solidarité.

Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :

  • aux jours de repos hebdomadaire,

  • aux jours ouvrés de congés payés légaux,

  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,

  • à des jours de repos correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés tombant un jour normalement ouvré.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre maximum annuel de jours travaillé qui sera retenu au sein des conventions individuelles de forfaits est déterminé selon le calcul suivant et adapté à titre d’information pour l’année 2022 :

365 jours sur l’année civile :

- 53 samedis en 2022

- 52 dimanches

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 7 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré en 2022 ;

= 228 jours de travail théoriquement travaillés

- 11 jours de réduction du temps de travail (RTT)

+ 1 jour de travail au titre de la journée de solidarité

= 218 jours de travail retenus au sein de la convention individuelle de forfait en jours

Prise des jours de repos

Le plafond de 218 jours constituant une durée maximale de travail annuel, les salariés sont invités à solder leurs compteurs de RTT avant la fin de chaque année civile ; les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devant obligatoirement être pris au cours de cette période.

Ils ne sont donc pas reportables d’une période annuelle de référence à l’autre et doivent obligatoirement être soldés à la fin de chaque période..

Forfait en jours réduits

Il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en-deçà de 218 jours. Cette convention nécessitera tant l’accord du salarié que de l’employeur.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Ainsi, en cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps de travail Nombre de jours à travailler
90% 196
80% 174
70% 152
60% 131
50% 109

Incidence des périodes d’absences

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales pour le calcul de la durée du travail comme :

  • la prise des congés payés,

  • les périodes de congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption,

  • les périodes de congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille),

  • les arrêts de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • les congés de formation,

n’impactent pas le calcul des droits à jours de réduction du temps de travail (RTT).

Traitement des entrées et départs en cours d’année

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps présence dans la société pendant la période de référence.

Organisation des jours de travail

Les salariés en forfait jours organisent librement de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de leur service et dans le souci permanent de mener à bonne fin les missions dont ils ont la charge.

Il peut toutefois leur être demandé une présence dans un créneau horaire précis compte tenu notamment des nécessités liées à l’organisation de réunions et/ou de travail en équipe.

Gestion des absences

Il est rappelé que les absences durant l’année n’influent pas sur le nombre de jours de RTT acquis.

Également, les parties signataires conviennent qu’une absence équivalente à une demi-journée pourra donner lieu à une retenue sur salaire.

Est considérée comme une demi-journée, au sens du présent accord, toute journée sans travail réalisé avant 13h, ou sans travail réalisé après 13h.

Modalités de décompte et de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT)

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte mensuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Durées maximales de travail et minimales de repos

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue aux articles L 3121-27 et suivants du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue aux articles L 3121-18 et suivants du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et suivants du Code du travail ;

Du fait de l’abandon d’une logique de décompte en heures, la convention de forfait exclue l’application des règles relatives aux heures supplémentaires.

En revanche, le temps de travail des salariés concernés demeure encadré par le respect des règles suivantes :

  • le repos journalier de 11 heures consécutives;

  • l’interdiction d’une amplitude de travail journalière supérieure à 13 heures,

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimal de 35 heures consécutives,

  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs ;

Un document mensuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et de congés et autres absences est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction. Ce document permet un suivi régulier des jours de travail et de repos du salarié afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés dans le courant de l’année civile.

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont pris sur proposition du salarié après validation par la Direction. En tout état de cause, pour une bonne organisation de l’activité, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année en fonction de ses souhaits mais également des contraintes en termes de charge de travail.

Suivi de la charge de travail et entretien individuel

Relevé déclaratif et Dispositif d’alerte

Le salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours déclare, à l’aide du logiciel interne de comptabilisation du temps de travail :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, RTT),

Les déclarations sont saisies par le salarié et validées, chaque mois, par le supérieur hiérarchique.

Elles sont ensuite transmises au responsable du personnel.

À l’occasion de leur validation, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure, que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié, sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de modérer à cette situation.

Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit, en tant que responsable de la gestion de son emploi du temps, organiser son temps de travail de façon à respecter les dispositions rappelées à l’Article 6.

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature du contrat de travail et lors des entretiens annuels de développement.

Parallèlement, il est de la responsabilité de la Direction de faire en sorte que le salarié ne se trouve pas soumis à une charge de travail excessive, de nature à rendre impossible le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.

À cette fin, le supérieur hiérarchique du salarié assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Entretien individuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins une fois par an avec son supérieur hiérarchique, ceci afin de veiller à la santé et à la sécurité du collaborateur.

À l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation,…), sont abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail,

  • l’amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de son travail,

  • l’organisation du travail au sein de l’association,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des nouvelles technologies de communication (mails, smartphone,…),

  • le suivi de la prise des jours de récupération du temps de travail (RTT) et des congés payés ;

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel portant sur les mêmes thématiques pourra être tenu à la demande du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et le manager détermineront alors ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors enregistrées dans le support d’entretien annuel.

Durant l’entretien annuel, le salarié et son manager examineront également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Droit à la déconnexion

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Plus précisément, l’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • les périodes de repos quotidien ;

  • les périodes de repos hebdomadaire ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).

Pendant ces périodes, les salariés peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphones, PC, tablette, etc…).

En tout état de cause, et de manière générale, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.

En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne doit pas contacter ses subordonnés sur leur téléphone personnel en dehors de leurs horaires de travail.

Rémunération

La rémunération de base sera fixée forfaitairement sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

Elle tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction et est, de fait, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie mensuel sera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (mention "Forfait annuel 218 jours").

En cas d’absence en cours d’année, les journées ou demi-journées non travaillées ne seront pas récupérables.

Les retenues sur salaire au titre des absences non rémunérées sont valorisées au niveau de la paye sur la base de 1/21,67ème de la rémunération mensuelle lissée par journée ouvrée d’absence et sur la base de 1/43,34ème de la rémunération mensuelle lissée par demi-journée ouvrée d’absence.

Les compléments de salaire en cas d’absence totalement ou partiellement indemnisée sont calculés sur la même base.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la rémunération ne peut être inférieure au nombre de jours travaillés (chaque jour travaillé étant rémunéré sur la base de 1/21,67ème de la rémunération mensuelle lissée et chaque demi-journée travaillée étant rémunérée sur la base de 1/43,34ème de la rémunération mensuelle brute lissée).

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les RTT seront indemnisés sur la base de 1/21,67ème de la rémunération mensuelle.

Dispositions de l’Accord

Consultation des salariés

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Date d'effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er Janvier 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L2231-6 et L2261-1 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc…

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Prise d’effet et formalités, Publicité et Dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • Une première version :

  • auprès de la DRIEETS de ____________ (Unité Départementale de _________________) dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante :

______________________________

______________________________________

__________

________ __________________ Cedex

  • et une version sur support électronique à l’adresse suivante :

  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de ______________________________, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : ___________________________________, ________ _____________________, et une version sur support électronique à l’adresse suivante : _______________________@justice.fr ;

La partie la plus diligente se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire du présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés prévue à l’article 3.1 sera annexé au présent accord.

Fait à ORSAY, le13/12/2021 en deux exemplaires

Annexe 1 relatif à l’Accord Collectif d’Entreprise sur les Cadres Forfaits Jours du 01/01/2022

Le présent accord est alors soumis à ratification par le personnel lors du scrutin du ___/___/______ dont la question posée est la suivante : "Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au recours au forfait annuel du temps de travail en jours des salariés cadres ?"

NOM Prénom

Signature

Les membres du personnel ont par ailleurs fait connaître à la Direction, par :

- ……………………voix pour,

- ……………………voix contre.

que Madame/ Monsieur ………………………………………………………., est désigné(e) pour constituer la commission chargée du suivi de l’accord.

Pour le groupe de sociétés __________________________, _________________________, _________________________

_________________________________

_______________

____________________________

_______________

Mme. / Mr. ____________________

Chargé(e) du suivi de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com