Accord d'entreprise "Accord sur une convention de forfait jour" chez RD MANTOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RD MANTOIS et le syndicat CGT et UNSA le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T07823012977
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : RD MANTOIS
Etablissement : 89999866000018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
Accord sur une convention de forfait jour
Entre les soussignés :
La Société RD MANTOIS dont le siège social est situé Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes La Jolie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le n°899 998 660, représentée par XXX, en qualité de Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après, la « Société »
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de RD MANTOIS :
Le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical
Le syndicat UNSA, représenté par XXX, délégué syndical
Ci-après les « Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise.
Les parties prenantes ont également souhaité l’harmonisation des jours de réduction de temps de travail (JRTT) pour les salariés de catégorie cadre ainsi que les modalités d’acquisition.
Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité.
Article 1 – Catégorie de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés cadres. Les salariés de catégorie cadre ne bénéficiant pas à ce jour de RTT se verront proposer un avenant à leur contrat de travail en forfait jour pour bénéficier des RTT.
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours RTT dans le cadre du forfait jours est de 11 jours en sachant que le nombre de jours travaillés ne peut excéder 217 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence stipulée à l’article 3.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Acquisition et octroi des jours de RTT
A compter du 1er janvier 2023, les jours de RTT seront crédités au mois le mois pour les salariés présents au pro rata de leur temps de travail effectif. Le mois d’août ne se verra pas créditer par une journée de RTT (au total 11 sur 11 mois)
En cas d’entrée uniquement en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur présence.
En cas de sortie uniquement en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés sortants en cours de période se voient retirer un nombre de jours RTT au prorata de leur temps de présence.
En cas d’absences (maladie, AT, congés sans solde, congés sabbatique) un prorata sera également mis en place.
Article 5 – Prise des jours de RTT
A compter du 1er janvier 2023, les dates de prise de Jours de RTT sont fixées comme suit : 1 Jour de RTT au titre de la journée de solidarité (lundi de pentecôte) sauf avis contraire du salarié concerné et conformément au formulaire annexé à l’accord relatif à la journée de solidarité et de 10 Jours de RTT au choix du salarié.
Les jours de RTT sont à prendre à l’initiative du salarié sous réserve de validation du Responsable hiérarchique car, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours de RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation des missions à effectuer dans des délais impartis.
La demande est à l’initiative du salarié sur validation du Responsable hiérarchique. Les jours de RTT peuvent :
Être pris par demi-journée ou journée entière ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être, dans la mesure du possible, pris sur l’année civile en cours. Un report de 3 jours RTT peut être fait sur l’année suivante mais, ces jours devront êtres pris avant le 1er mars de l’année N+1
Les Responsables hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date pour limiter tout report.
Il est précisé que les jours de RTT ne pourront donner lieu à une contrepartie financière sauf en cas de départ du salarié et décret gouvernemental prévoyant d’autres dispositions.
Article 6 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 217 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de minimum 10 %. Néanmoins, si le salarié le souhaite, ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent et, le salarié devra en faire la demande en amont.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond légal soit 235 jours travaillés maximum par année civile.
En cas de renonciation, un accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail. L’avenant est valable uniquement pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et de 35 heures minimum pour le repos hebdomadaire ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 9 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le 13ème mois, la prime d’objectif.
Article 10 - Conditions de prise en compte des absences, embauches et rupture du contrat au cours de la période sur la rémunération
Seules les arrivées en cours d’année civile donneront lieu à une proratisation du nombre de jours conformément à l’accord de réduction du temps de travail.
Il est précisé que pendant une absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place via un entretien annuel avec entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Le salarié pourra à tout moment sollicité son supérieur hiérarchique pour un entretien.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien annuel avec le Responsable hiérarchique.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :
Information auprès du Directeur du site ;
Mise en place d’un plan d’actions sous huitaine.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 2 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.
Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions en vigueur.
Article 15 - Retour à un horaire de travail « classique »
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs selon les modalités et les conditions suivantes mais ne bénéficieront plus de JRTT :
Entretien avec son supérieur hiérarchique ;
Après accord de la Direction, un avenant devra être conclu. En cas de refus, celui-ci devra être motivé.
Article 16 - Information du comité social et économique et du CSSCT sur les forfaits jours
Les membres de ces deux commissions sont informés via la BDES du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail.
Chaque année, les membres sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 17 - Salariés Cadres ne bénéficiant pas de forfait jour
Pour le groupe fermé bénéficiant de 22 jours RTT avant le passage à RD Mantois, ces salariés conservent leur acquis à savoir 22 jours de jours RTT par an pour un temps de travail de 39h par semaine. Les modalités d’acquisition seront celles stipulées à l’article 4.
Les salariés (cadres) concernés pourront également, s’ils le souhaitent, adhérer au forfait annuel en jour.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 2 – Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Article 3 – Révisions
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.
Article 4 – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 5 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Mantes-La-Jolie, le , et 4 exemplaires originaux.
Pour la Société RD Mantois, Directeur,
Pour les Organisations syndicales
Le délégué syndical CGT
Le délégué syndical UNSA
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