Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005696
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : EBTP
Etablissement : 90003962900010
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
Accord sur la durée du travail |
Entre d’une part ;
La société EBTP, dont le Siret est 900 039 629 00010, et dont le siège est situé 109, Rue des entrepreneurs 01170 GEX, représentée par son gérant.
Ci-après dénommé EURL EBTP, ou alternativement « La Société »
Et d’autre part ;
L’ensemble du personnel,
Ci-après dénommé « Le personnel »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution du mode de commercialisation des services proposés par la Société à ses clients.
L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite de la Société dans le futur, ils doivent permettre à la fois d’inscrire l’entreprise dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de développement et de croissance.
Les dispositions du présent accord participent de manière profonde à ancrer la Société EBTP dans sa nouvelle dynamique.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017.
La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus.
Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
L’effectif de l’entreprise est de 2 salariés déterminé au 6 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise.
La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif.
Article 2 - Champ d’application
La société est composée d’un seul établissement, ainsi le présent accord s’applique à ce jour à l’ensemble des salariés présents dans l’établissement. Cependant, il est d’ores et déjà prévu que s’il s’avère que la société créée d’autres établissements, le présent accord pourra légitimement s’appliquer à ces derniers.
Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée (à l’exception des cadres dirigeants et des forfaits jours) et ce peu importe la nature du contrat de travail à la laquelle elle est soumise.
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour objet l’adaptation à l’entreprise du régime du contingent d’heures supplémentaires, du temps de repos et de la durée maximum moyenne hebdomadaire de travail.
Article 4 : Principes généraux de la durée du travail
Article 4-1 : Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Aussi, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect du temps contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Article 4-2 : Durée maximale de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogation éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines,
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.
Article 4-3 : Définition heures supplémentaires
Il s’agit de toute heure accomplie par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire au delà de 35 heures par semaine.
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine.
Article 4-4 : Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le contingent d’heures supplémentaires fixé par an et par salarié est de 180 heures.
Article 5 – Modification du contingent d’heures supplémentaires
Article 5-1 : Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Il a été convenu, comme le permet la loi, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Dès lors, à compter de l’application du présent accord d’entreprise, le contingent dans l’entreprise ne sera plus de 180 heures mais de 360 heures par an et par salarié.
Article 5-2 : Régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Dans l’hypothèse où un salarié viendrait à dépasser le contingent d’heures supplémentaires négocié dans l’entreprise (dans le respect de la durée maximum de travail et minimum de repos), il bénéficierait des dispositions légales, savoir :
Contrepartie en repos fixée à 50 % pour chaque heure effectuée.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à sept heures.
L’employeur informe le salarié de son « crédit d’heure » par tout moyen périodiquement, minimum tous les trimestres.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois.
Le salarié devra faire sa demande de prise de repos compensateur de préférence par écrit au moins deux semaines avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos.
L’employeur a quant à lui une semaine pour répondre. Les dates demandées pourront être repoussées par ce dernier en fonction des nécessités de service, dans la limite d’un trimestre.
Si un salarié venait à quitter l’entreprise sans avoir pu liquider ses droits à repos, l’employeur devra lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 6 – Augmentation de la durée hebdomadaire moyenne de travail et suppression de la limite semestrielle
Par dérogation aux dispositions légales et conformément à ces dernières, l’entreprise décide non pas de modifier la limite hebdomadaire absolue de travail de 48 heures, qui est d’ordre public absolu, mais de passer la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives de 44 à 46 heures.
Aussi, la limite conventionnelle de 44 heures hebdomadaires sur un semestre est purement et simplement supprimée.
Article 7- Durée minimum de repos hebdomadaire
Il a été convenu que la durée minimum de repos hebdomadaire prévue par la convention collective applicable, à savoir 48h consécutives, sera réduite à 35 heures consécutives, conformément aux dispositions légales.
Article 8 – Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur au 1er avril 2023.
Article 9 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Un référendum est organisé par l’employeur sur les lieux de travail et pendant les heures de travail le le 23 mars 2023, soit quinze jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif, pour permettre à chaque salarié de s’exprimer de façon confidentielle par le dépôt dans une urne opaque de son vote.
Un dépouillement des bulletins de vote est organisé en présence de tous les salariés ayant participé à cette opération.
Un procès- verbal est établi, signé et annexé au présent d’accord.
Article 10 - Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.
Article 11 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, soit par l’employeur, soit par la majorité des 2/3 du personnel.
Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie cosignataire, elle ne peut se faire qu’à chaque date anniversaire de l’accord (savoir la date de dépôt auprès de la DREETS), et en respectant un délai de préavis d’un mois.
Article 13 - Litiges et contestations
En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.
Article 14- Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par l’entreprise via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès- verbal du référendum de ratification du présent accord.
Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes d’Oyonnax.
Chaque salarié reçoit en main propre contre décharge une copie du présent accord signé par les deux parties.
Signature des parties
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