Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIFS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez INTERIORS IDEA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERIORS IDEA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014486
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : INTERIORS IDEA FRANCE
Etablissement : 90081281900010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
INTERIORS IDEA FRANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 36, avenue de la République
44 600 SAINT NAZAIRE
900 812 819 RCS SAINT NAZAIRE
D’UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
La société INTERIORS IDEA FRANCE a une activité de La vente, le commerce de détail et le négoce de meubles ou de tout autre mobilier, l'exploitation directe ou indirecte de tous magasins et relève de la convention collective de l’ameublement (négoce).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements des dossiers aux situations urgentes.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou effectuées à la demande des salariés, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le Code du travail, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le Code du travail est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire fixée par le Code du travail est de 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, pouvant être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale hebdomadaire et de la fixer à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT NAZAIRE.
Fait à
Le
En deux exemplaires
Pour le personnel Pour la société INTERIORS IDEA FRANCE
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